TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourants

 

A. X.________ et B. X.________, à 1********,

 

 

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours c/ Service des automobiles et de la navigation (déni de justice/exemption de la taxe automobile).

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 30 mars 2000 prise à titre de réponse au recours des époux X.________ (dossier FI.2000.0018), le Service des automobiles et de la navigation a accordé une exonération de la taxe automobile dans les termes suivants :

"(…) sur la base des informations transmises par le recourant en date du 22 mars 2000, il ressort que :

- le véhicule a été immatriculé au nom de l'épouse du recourant pour des motifs de protection économique principalement

- le recourant est marié et père de deux enfants ; il subvient aux besoins de sa famille par les prestations de l'assurance sociale, y compris celles complémentaires de sa commune de domicile.

Le Service intimé exempte de la taxe automobile le détenteur infirme et indigent; par souci d'égalité de traitement et de simplicité de définition le Service des automobiles et de la navigation reconnaît l'état d'indigence pour tout détenteur qui est bénéficiaire des prestations sociales complémentaires de sa commune de domicile.

Basé sur ce qui précède, l'Autorité intimée accepte d'exempter les époux X.________ de la taxe automobile du véhicule de marque Mercedes-Benz immatriculée VD *** *** pour l'exercice 2000."

L'exonération a ensuite été accordée pour les années 2001 à 2003.

Suite à une communication de l'autorité communale indiquant que "Mme B. X.________ a été prise en compte dans le calcul de son père, mais il n'est plus au bénéfice des PC depuis 2001 (...)", le Service des automobiles a écrit le 2 décembre 2003 ce qui suit à B. X.________:

"Nous apprenons, par le Service social, que vous n'êtes plus au bénéfice de prestations complémentaires et de PCG.

Nous vous rappelons que pour obtenir l'exonération, le demandeur doit :

1   être bénéfice d'une rente d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que son degré ;

2.  être au bénéfice des prestations complémentaires.

Le droit à l'exonération est supprimé dès que l'une des deux conditions n'est plus remplie. Vu ce qui précède, nous regrettons de vous informer que vous n'avez plus droit, à partir du 1er janvier 2004, à la gratuité de la taxe cantonale.

Il est bien entendu que si cette condition devait changer, nous pourrons reconsidérer votre situation."

B.                               Par lettre du 24 septembre 2012, A. X.________ a indiqué au Service des automobiles qu'il avait obtenu devant les tribunaux la reconnaissance rétroactive de son droit aux prestations complémentaires. Il a joint une attestation de l'agence communale d'assurances sociales indiquant que les prestations complémentaires supprimées au 30 avril 2001 avaient été réintroduites en date du 31 août 2012 avec effet au 1er mai 2001. Il demandait au Service des automobiles de lui restituer, comme promis lors de la suspension de l'exonération, les sommes versées à tort.

Par lettre du 28 septembre 2012, le Service des automobiles à renvoyé les pièces produites en demandant que lui soit adressée une demande d'exonération dûment complétée et signée, une copie des justificatifs des critères d'indigence et une attestation médicale de mobilité réduite. Il ajoutait que l'exonération est octroyée avec effet au jour du dépôt de la demande, sans effet rétroactif.

A. X.________ a encore écrit le 7 octobre 2012 en indiquant que sa correspondante au Service des automobiles, informée du recours qu'il avait introduit au sujet des prestations complémentaires, lui avait indiqué que la taxe payée serait restituée à l'issue du jugement en cas de victoire. Il demandait que le remboursement des taxes versées de 2001 à 2012 fasse l'objet d'une décision sujette à recours au Tribunal administratif. Il ajoute que l'AVS, le téléréseau, Billag et l'OCC l'ont indemnisé depuis 2001.

Par lettre du 11 octobre 2012, le Service des automobiles a renvoyé son dossier à l'intéressé en l'invitant à le déposer à nouveau en y joignant une attestation médicale de mobilité réduite.

A. X.________ a encore écrit au Service des automobiles pour demander qu'une décision lui soit notifiée comme demandé dans son courrier du 7 octobre 2012 (cette pièce du 8 novembre 2012 ne figure pas dans les copies du dossier fournies par le Service des automobiles mais seulement dans celles que l'intéressé a remises au tribunal).

C.                               Par lettre du 18 janvier 2013, A. X.________ s'est adressé au tribunal de céans en demandant qu'il condamne le Service des automobiles pour déni de justice pour le motif que ce service refuse d'entrer en matière, malgré son insistance, pour restituer les taxes versées et lui accorder une nouvelle exemption. Il ajoute que le changement des conditions d'octroi de l'exonération en 2006 ne change rien à ses droits.

Le Service des automobiles a répondu au recours le 7 février 2013 en joignant quelques pièces. Il a été invité à remettre au tribunal son dossier original complet, puis le recourant s'est encore exprimé par lettre du 27 février 2013. À lire ces dernières écritures, le recourant soupçonne qu'il existe dans les données du Service des automobiles une confusion entre son épouse et sa fille.

Considérant en droit

1.                                La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) énumère les décisions sujettes à recours (art. 74 LPA-VD) et fixe le délai de recours, qui est de 30 jours (art. 77 LPA-VD).

L'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) précise que l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

Cette dernière disposition ne figurait pas dans l'Exposé des motifs du projet de loi du Conseil d'État (mai 2008, objet numéro 81, page 93 du tiré à part; force est de se référer à ce document provisoire car le Bulletin des séances du Grand Conseil, dont l'impression et la diffusion sont prévues par l'art. 148 de la loi sur le Grand Conseil - LGC, RSV 171.01 - et qui devrait également contenir les exposés des motifs du projet de loi - art. 150 LGC -, n'est en l'état plus disponible depuis 2007). L'art. 74 al. 2 LPA-VD a été ajouté par la commission parlementaire (rapport de majorité, également non disponible sur papier, ad art. 75 du projet). Contrairement à l'art. 31 al. 1 in fine de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), la LPA-VD ne prévoit plus que le refus de statuer peut faire l'objet d'un recours "en tout temps". Il résulte toutefois de la nature même du recours pour déni de justice qu'il est, faute d'une décision dont la notification servirait de date déterminante, recevable sans égard au respect du délai de recours légal.

2.                                Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999: Cst.; RS 101). Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel, l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 ; 125 I 166 consid. 3a p. 168; GE.2011.0080 du 20 février 2012). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (1C_241/2010 du 5 octobre 2010 et les réf. aux  ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 125 III 440 consid. 2a p. 441). Pour que le juge entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir et que celle-ci soit compétente pour statuer; il n'est pas nécessaire que la loi instaure un droit à la décision car en procédure administrative, il suffit que le requérant dispose d'un intérêt digne de protection pour avoir qualité de partie (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; en droit cantonal vaudois: art. 13 et 75 LPA-VD).

La loi vaudoise prévoit expressément que l'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD) et doit également appliquer le droit d'office (art. 41 LPA-VD). La décision de l'autorité doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, fixer son dispositif et fournir la voie et le délai de recours (art. 42 let. c, d et f LPA-VD).

En l'espèce, le recourant a demandé à plusieurs reprises au Service des automobiles de statuer par voie de décision sur la restitution des taxes automobiles perçues depuis la suppression de son exonération. Il se fonde sur le fait qu'il a finalement bénéficié des prestations complémentaires sans discontinuer (apparemment à la suite de l'admission d'un recours contre leur suppression) et il invoque les assurances qu'il déclare avoir reçues de sa correspondante au service des automobiles et de la lettre de ce dernier du 2 décembre 2003, qui envisageait la reconsidération de la situation s'agissant de son exonération. Les pièces invoquées à l'appui de sa requête lui ont été purement et simplement renvoyées.

Contrairement au Service des automobiles, qui dans sa réponse du 7 février 2013 pense pouvoir conclure au maintien de "sa décision de ne pas entrer en matière quant à un quelconque remboursement", le tribunal constate qu'aucune décision n'a été rendue sur la requête du recourant. L'allusion à l'effet rétroactif figurant dans la lettre du 28 septembre 2012 semble se référer à ce que le Service des automobiles considère comme une nouvelle demande et de toute manière, il ne s'agit manifestement pas d'une décision conforme aux exigences de l'art. 42 LPA-VD rappelées ci-dessus. C'est donc à juste titre que le recourant se plaint d'un déni de justice. Le procédé consistant à se borner à renvoyer à leur expéditeur les justificatifs invoqués à l'appui d'une demande constitue d'ailleurs une forme particulièrement caractérisée de déni de justice. En outre, on ne voit pas quelle motif d'irrecevabilité pourrait justifier de "ne pas entrer en matière" sur une demande qui nécessite à première vue une décision sur le fond.

3.                                Le recours doit ainsi être admis. Il appartiendra à l'autorité intimée d'établir les faits, de les énoncer dans une décision qui mentionnera en outre les règles applicables, expliquera leur application dans sa motivation et statuera sur la requête des recourants dans son dispositif, le tout avec indication de la voie et du délai de recours.

Lorsque le recours pour déni de justice est admis parce que l'autorité tarde sans justification à se prononcer, l'autorité de recours lui enjoint de le faire sans délai (ATF 4A_137/2012 du 16 juillet 2012; 4A_137/2012 du 16 juillet 2012; 4A_173/2007 du 12 septembre 2007 et la réf. citée ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333). En revanche, l'autorité de recours ne statue pas à la place de l'autorité intimée. Il n'y a donc pas lieu que le tribunal examine ici quelles sont les conditions d'exonération de la taxe litigieuse, ni si ces conditions ont été modifiées durant la période considérée. Le tribunal ne statuera donc pas non plus sur la question de savoir si les taxes doivent être restituées, pas plus qu'il n'élucidera, s'agissant des faits, l'existence d'une éventuelle confusion entre l'épouse et la fille du recourant.

Le recours étant admis, l'arrêt sera rendu sans frais.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours pour déni de justice est admis.

II.                                 Le Service des automobiles est invité à statuer sans délai sur la requête des recourants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 28 mars 2013

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.