TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2013

Composition

M. Rémy Balli, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me François Chanson, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2013 confirmant le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire suisse, notamment pour la catégorie B depuis le 19 avril 2006. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'un retrait du permis de conduire d'un mois a été infligé au prénommé le 25 novembre 2009 pour une infraction moyennement grave (excès de vitesse), mesure exécutée du 24 mai au 23 juin 2010.

B.                               X.________ fait l’objet d’un rapport de dénonciation pour les faits suivants, qui se sont déroulés sur l’A9, dès le km 4,9 (Ecublens-Blécherette), le 2 novembre 2011, vers 6 heures du matin:

«Alors que nous circulions en dépassement, sur la voie médiane, en direction de Lausanne, à bord de notre véhicule de service banalisé Y.________ (*****), à 80 km/h environ, nous avons été dépassés à vive allure par la voiture de tourisme Z.________ VD-******.

En effet son conducteur, identifié comme étant M. X.________, faisait fi de la limitation temporaire, en vigueur sur ce tronçon, soit 80 km/h. Dès lors, nous avons accéléré et rattrapé cet usager, peu avant la jonction de La Blécherette. Nous l’avons suivi, jusqu’au terme de ladite limitation, à une distance, qui au vu de la circulation, n’a pas pu être constante. Toutefois, nous devions rouler à 120 km/h, selon le tachymètre de notre véhicule, afin de ne pas être distancé. Lors de ce parcours, l’intéressé effectua plusieurs dépassements, sans faire usage des indicateurs de direction de son automobile.

Après avoir dépassé la jonction de Vennes, il accéléra pour rouler à environ 160 km/h, toujours selon le compteur de notre voiture. Une nouvelle fois, nous n’avons pas été en mesure de relever cette vitesse, conformément aux prescriptions. Il ne ralentit qu’à l’approche du radar, situé peu avant le Tunnel de Belmont. M. X.________ fut intercepté à la jonction de Belmont.»

X.________ a été dénoncé pour inobservation de la limitation de la vitesse maximale signalée autres que celles généralisées, inobservation de la vitesse maximale générale à 120 km/h sur autoroute et changement de direction pas annoncé. Par avis du 15 décembre 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a suspendu la procédure administrative dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Par ordonnance du 15 décembre 2011, une amende de 600 fr. a été prononcée à l’encontre de X.________, qui a formé opposition. Par ordonnance pénale du 16 février 2012, le Préfet du district de Lausanne a imputé à l’intéressé les faits suivants:

«Inobservation de la limitation de vitesse maximale signalée autre que celles généralisées, de la limitation de vitesse maximale générale à 120 km/h ainsi que changements de direction pas annoncés au volant du véhicule VD ******.»

Les infractions suivantes ont été retenues:

«Violation des art. 27/1, 39/1 LCR, 4a/1/d, 4a/5, 28/1 OCR.»

L’amende initialement prononcée à l’encontre de X.________ a été ramenée à 300 fr., «vu l’incertitude régnant sur la vitesse du prévenu qui n’a pas pu être mesurée selon les règles de l’art». Aucune opposition n’a été formulée à l’encontre de cette ordonnance, qui est entrée en force.

C.                                Le 26 avril 2012, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de permis de conduire d’une durée de quatre mois. La réclamation que X.________ a interjetée contre cette décision a été rejetée le 7 décembre 2012.

X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SAN a produit son dossier, sans se déterminer.

A sa demande, une copie du rapport de police a été délivrée à X.________ et un délai lui a été imparti pour répliquer. Il maintient ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité intimée de s'être écartée sans raison des faits retenus dans le prononcé préfectoral, en considérant que l'infraction est moyennement grave, alors que ce prononcé impliquerait une qualification d'infraction légère. En particulier, selon les faits retenus par le Préfet, le recourant n'aurait pas circulé à 120 km/h au lieu de 80 autorisés puis environ à 160 km/h. Pour le recourant, il n’y aurait pas lieu de retenir à sa charge un dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute, faute de pouvoir la constater et d’en définir la mesure.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1; 96 I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5).

b) En l'espèce, il est vrai que l'autorité intimée s'est partiellement écartée des faits constatés par le Préfet. L’ordonnance du 16 février 2012 retient sans doute que le recourant n’a pas observé la limitation de vitesse maximale générale de 120 km/h sur autoroute, ainsi que la vitesse maximale signalée autre que celles, généralisées. Il est donc inexact de soutenir que le recourant n’a pas dépassé la vitesse autorisée sur autoroute. Dans le dispositif de l’ordonnance, il est fait application de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui prescrit notamment que chaque usager doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police, ainsi que de l’art. 4a al. 1d et 5 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS.741.11), qui pose la règle fondamentale des limitations générales de vitesse. Le préfet a dès lors condamné le recourant pour vitesse supérieure à celle autorisée puisqu’en principe, lorsque le dépassement de la vitesse est prouvé, le conducteur est réprimé sur la base de l'art. 27 al. 1 LCR (v. arrêt CR.2008.0297 du 20 avril 2009). Toutefois, le Préfet n’a pas été en mesure, vu l’incertitude, de quantifier la mesure exacte de ce dépassement de vitesse. Il reste que ce n'est pas parce que l'excès de vitesse ne peut être chiffré avec précision qu'il ne faut pas admettre ce dernier comme établi (ibid.). Il convient dès lors de s'en tenir aux faits tels qu'établis dans l’ordonnance pénale, à savoir que le recourant a dépassé la vitesse maximale autorisée, ce qu’il admet du reste, sans que la hauteur de ce dépassement puisse être déterminée. Pour le surplus, l’ordonnance a retenu que le recourant n’avait pas annoncé ses changements de direction au volant de son véhicule, lors de ses dépassements, ceci contrairement à la prescription figurant aux 39 al. 1 let. b LCR et 28 al. 1 OCR. Au final, le recourant, dénoncé pour violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR, a ainsi été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR et de violation des prescriptions de l’OCR au sens de son art. 96.

2.                                Si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus par le juge pénal, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (arrêts CR.2012.0005 du 7 juin 2012 consid. 2; CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid. 1c; ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1). Or, en l'espèce, c'est bien à l'appréciation différente d'une question de droit que le recourant fait allusion, puisqu'il s'agit de l'appréciation de la gravité de la faute qu'il a commise et de la qualification de l'infraction dans le contexte de l'application des art. 16a ss LCR.

a) On rappelle que, dans le système de la LCR, la durée du retrait de permis est fonction de la qualification de l'infraction commise, qui peut être légère, moyennement grave ou grave.

aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

bb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

cc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

dd) Comme l’a jugé le Tribunal fédéral, le législateur a conçu l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1; FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. également, René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 392).

b) Dans le cas présent, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité intimée ne s'est pas écartée de l'appréciation juridique du Préfet. En effet, si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre, pour sa part, les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012;  CR.2008.0034 du 2 mars 2009). Or, c'est bien en application de l'art. 90 ch. 1 LCR que le prononcé préfectoral a infligé une amende au recourant, comme on l’a vu plus haut. 

aa) Le recourant fait cependant valoir que les infractions qui lui sont reprochées doivent être qualifiées de légères au sens de l’art. 16a LCR. La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., p. 387). En revanche, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; arrêts CR.2012.0004 du 8 mars 2012 consid. 2a; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

bb) Le recourant a commis un excès de vitesse sur autoroute; il l’admet du reste. Comme on l’a vu plus haut, il n'a cependant pas été possible de déterminer la hauteur de celui-ci. Statuant sur un cas similaire, le Tribunal fédéral, sous l’empire des dispositions antérieures au 1er janvier 2005, a relevé «qu'à défaut de toute constatation à ce sujet, rien ne permet de dire que le dépassement de vitesse reproché à l'intimé était suffisamment important pour justifier objectivement un retrait du permis de conduire en vertu de l'art. 16 al. 3 let. a ou al. 2 1ère phrase LCR, voire un avertissement selon l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR (cf. supra, consid. 2b). Il y a encore lieu de rechercher si des circonstances concrètes (conditions du trafic défavorables, mauvaise réputation de l'automobiliste) ne justifient néanmoins pas le prononcé d'une mesure administrative» (ATF 6A.114/2001 du 5 décembre 2001, consid. 2c). Dès lors, ce dépassement ne permettait pas encore à l’autorité intimée de retenir une infraction de gravité moyenne. Toutefois, on rappelle à cet égard qu’une autre infraction a été reprochée au recourant. Lors de son trajet sur l’A9, le 2 novembre 2011, entre Ecublens et son interpellation à la sortie de Belmont, il n’a pas annoncé ses changements de direction, effectuant ainsi plusieurs dépassements et ceci, sans faire usage des indicateurs de direction de son véhicule. Or, il ressort du rapport de police qu’il faisait nuit à ce moment-là et que la circulation pendulaire était dense sur le contournement de Lausanne. Cela étant, on observe également que la chaussée était sèche et surtout, qu’aucun usager ne semble avoir été gêné par le comportement du recourant. Il n’en demeure pas moins qu’au milieu d’une forte circulation pendulaire sur une autoroute, le comportement du recourant a généré une mise en danger abstraite des autres usagers. La faute peut encore apparaître comme légère, mais l’infraction reprochée au recourant doit, quant à elle, être qualifiée comme étant de gravité moyenne. Cela suffit pour qu'une mesure administrative soit prononcée à son encontre.

Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué par l’intéressé, puisqu’au vu de ses antécédents, il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à son égard (art. 16 al. 3 LCR). En effet, l’autorité intimée s’est contentée de la mesure minimale que lui permet l’art. 16b al. 2 let. b LCR.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui au surplus ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 7 décembre 2013, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 2 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.