TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Alain Daniel Maillard, assesseurs ; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Loïc PAREIN, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories B depuis le 10 février 1975, D et DE depuis le 28 mars 2011. Il est chauffeur de car. Selon l'extrait du fichier des mesures administratives ADMAS, il a fait l'objet, le 17 février 2009, d'un retrait du permis de conduire pour cas grave (vitesse). La mesure, d'une durée de trois mois, a pris fin le 26 mai 2009.

B.                               Le 1er octobre 2012, X.________ a circulé au volant d'un autocar à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route de Servion, commune de Mézières, en direction du centre de la localité, alors que la vitesse maximale était limitée à cet endroit à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h.

C.                               Par préavis du 29 octobre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations. Le 30 octobre 2012, l'intéressé s'est déterminé en sollicitant l'indulgence de l'autorité.

D.                               Par décision du 7 novembre 2012, le SAN, qualifiant l'infraction de grave, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, correspondant au minimum légal compte tenu de l'antécédent de l'intéressé, prenant effet du 6 mai 2013 jusqu'au (et y compris) 5 mai 2014.

E.                               Le 7 décembre 2012, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 7 novembre 2012 et a conclu à sa réforme en ce sens que la faute soit considérée comme moyennement grave et qu'un retrait du permis de trois mois au maximum soit prononcé.

F.                                Par décision du 14 janvier 2013, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et a confirmé en tous points la décision rendue le 7 novembre 2012.

G.                               X.________ a déposé son permis de conduire auprès du SAN qui lui a fait savoir, le 18 janvier 2013, que la mesure prononcée s'effectuerait en conséquence du 14 janvier 2013 jusqu'au (et y compris) 13 janvier 2014.

H.                               Le 25 janvier 2013, X.________, par le biais de son conseil, a recouru, en temps utile, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 14 janvier 2013, concluant à sa réforme en ce sens que l'infraction soit considérée comme moyennement grave et qu'un retrait du permis de conduire de trois mois au maximum soit prononcé. En substance, tout en ne contestant pas l'excès de vitesse, le recourant soutient que la décision serait disproportionnée et ne tiendrait pas suffisamment compte des circonstances particulières du cas d'espèce.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en date du 14 mars 2013, se référant à la décision attaquée.

Le recourant n'a pas déposé de nouvelles réquisitions dans le délai imparti pour ce faire.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant conteste que la faute de circulation qu'il a commise puisse être qualifiée de grave.

a) La loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) distingue l'infraction légère, moyenne ou grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'un infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR) et pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid.2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f p. 41). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; 6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêts 1C_83/ 2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502).

En l'espèce, le recourant a été dénoncé pour avoir dépassé de 25 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur des localités, ce qu'il ne conteste pas. Ce dépassement de vitesse se situe certes à l'exacte limite du cas grave et du cas de moyenne gravité mais selon la jurisprudence (voir par exemple arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008, consid. 2.2), un tel dépassement constitue objectivement un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, impliquant un retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois compte tenu de l'antécédent pour cas grave figurant au registre des mesures ADMAS du recourant (art. 16c al. 2 let. c LCR). La sanction attaquée respecte ce minimum légal.

Le recourant soutient que la décision attaquée ne tiendrait pas suffisamment compte des circonstances particulières du cas d'espèces. Le recourant plaide à cet égard que l'entrée dans la localité intervient après un tronçon de plusieurs kilomètres hors localité où la vitesse autorisée est de 80 km/h, que le radar de contrôle est fixé à peine quelques mètres après l'entrée de la localité, que la véritable zone d'habitation est située nettement plus loin du radar et qu'alors qu'il arrivait dans la localité, le recourant ne s'est pas immédiatement aperçu qu'il y entrait. Or, le recourant a produit une photo du radar incriminé. On constate sur celle-ci la présence de bâtiments, le long de la route. Les constructions ne sont nullement situées nettement plus loin du radar comme le recourant le prétend. Ce dernier n'avait ainsi pas de motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore en localité. Peu importe de savoir si la zone où l'excès de vitesse a été commis abritait ou non des lieux sensibles, tels un hôpital, une école ou une garderie. Le recourant se trouvait bel et bien à l'intérieur d'une localité lorsque l'excès de vitesse incriminé a été commis.

Le recourant se prévaut ensuite du fait qu'aucun autre conducteur ou piéton n'a été concrètement mis en danger, ce qui est sans pertinence. Il invoque également son excellente réputation. Or, même s'il possède le permis de conduire depuis longtemps et parcourt professionnellement des milliers de kilomètres par an, son passé d'automobiliste n'est pas irréprochable puisqu'avant le dépassement de vitesse litigieux, il s'est vu infliger un retrait de son permis de conduire, le 17 février 2009, pour une violation grave des règles de la circulation routière. Le recourant se prévaut également des très bons renseignements dont son employeur a fait état dans deux lettres des 12 et 29 novembre 2012 versées au dossier et du besoin impératif de son permis de conduire pour exercer sa profession. Or, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire a été introduite dans la loi par souci d'uniformité et le législateur a exclu expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait, notamment en faveur de conducteurs professionnels (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 précité, consid. 2.1). En conséquence, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule ne peut être prise en compte lorsque la décision attaquée s'en tient, comme ici, au minimum prévu par la loi (p.ex. 1C_430/2011 du 7 mars 2012). Quant à l'hypothèse du licenciement, confirmé par l'employeur dans l'hypothèse où un retrait d'une année serait confirmé, d'une éventuelle période de chômage, des difficultés que le recourant rencontrerait pour retrouver un emploi et des difficultés financières que pourraient engendrer un retrait du permis de conduire pour sa famille, il ne s'agit pas d'éléments permettant de s'écarter exceptionnellement du minimum légal.

En conclusion, les circonstances invoquées par le recourant ne permettent pas de considérer le cas comme étant de moyenne gravité au sens de la jurisprudence précitée. La décision de l'autorité intimée, qui s'est conformée au minimum légal, en prononçant une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de douze mois compte tenu de l'antécédent du recourant doit être maintenue.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 14 janvier 2013 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.