TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par François Chanson, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 décembre 2012 (retrait de sécurité du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, exerçant la profession de maçon indépendant, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A, A1, B1 et M depuis le 17 septembre 1964, des catégories B, BE, C, C1, C1E, CE, F et G depuis le 9 mars 1966, ainsi que des catégories D1 et D1E depuis le 12 juillet 2004.

B.                               Le 2 janvier 2010, X.________ a été interpellé pour avoir obliqué à droite sans précaution particulière après s’être déplacé vers le côté opposé  franchissant ainsi la ligne de sécurité centrale, avec accident. Par décision du 20 janvier 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée d’un mois (du 24 juin 2011 au 23 juillet 2011).

C.                               Le 23 mai 2011, le SAN a rappelé à X.________ qu’il devait prouver son aptitude à conduire et l’a invité à se soumettre à un examen médical dans un délai de 20 jours. Le 21 juin 2011, le Centre d’évaluation médicale de l’aptitude à la conduite (CEMAC) a rendu un rapport médical, dont il ressortait que l’aptitude à la conduite de l’intéressé ne pouvait pas être déterminée et nécessitait de plus amples investigations, à savoir le rapport d’un opticien diplômé et l’avis du médecin-traitant s’appuyant sur les résultats d’un examen neurologique complet. Sur cette base, le médecin-conseil du SAN a proposé un retrait préventif du permis de conduire.

X.________ a envoyé son permis de conduire au SAN le 14 juin 2011.

D.                               Le 23 juin 2011, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de conduire à titre préventif jusqu’à ce que les investigations soient terminées, retirant l’effet suspensif à une éventuelle réclamation. Le SAN a ordonné en outre la production d’un rapport d’un opticien diplômé et l’avis du médecin-traitant de X.________ s’appuyant sur les résultats d’un examen neurologique complet.

X.________ s’est adressé au SAN par courrier daté du 23 juin 2011 (reçu par le SAN le 27 juin 2011. Dit courrier ayant été considéré comme une réclamation, le SAN a rendu une décision sur réclamation le 4 juillet 2011. Cette décision relevait que l’intéressé avait certes produit un rapport favorable d’un opticien, mais que les doutes quant à son aptitude visuelle étaient secondaires par rapport à ceux relatifs à des troubles cognitifs. La production du rapport ne permettait donc pas de remettre en question la décision du 23 juin 2011. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.

E.                               Le 13 octobre 2011, le SAN a rappelé à l’intéressé la nécessité de produire un rapport d’un opticien diplômé ainsi qu’avis de son médecin-traitant s’appuyant sur les résultats d’un examen neurologique complet. X.________ s’est adressé au SAN à deux reprises au cours du mois de décembre 2011, notamment au sujet de la suite de la procédure.

F.                                Le 18 janvier 2012, le SAN a écrit à X.________ que, au vu du rapport médical établi par la Dresse Y.________ le 28 octobre 2011 (qui avait vu l’intéressé le 26 septembre et le 24 octobre 2011), de l’absence de rapport d’opticien et du préavis du médecin-conseil du 13 janvier 2012, il le considérait comme inapte à la conduite des véhicules automobiles des 2e et 3e groupes. Il envisageait de prononcer à son égard une mesure de retrait du permis de conduire. Cette mesure ne pourrait ensuite être révoquée qu’en présence de conclusions favorables d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

X.________ a renoncé à déX.________r des déterminations et déclaré qu’il se soumettrait à l’expertise de l’UMPT.

G.                               Le 30 mars 2012, la SAN a prononcé une décision de retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, pour une durée indéterminée. Le 5 juin 2012, X.________ a demandé à être soumis à l’expertise précitée. Le 12 juin 2012, le SAN a confié à l’UMPT un mandat d’expertise afin de déterminer l’aptitude à conduire les véhicules automobiles des 2e et 3e groupes de X.________. Le 20 juillet 2012, X.________ a renoncé volontairement aux catégories de permis suivantes: C, C1, CE, C1E et Code 121 (Transport professionnel de personnes).

Le 7 août 2012, le SAN a confié à l’UMPT un mandat d’expertise, annulant et remplaçant celui du 12 juin 2012, afin de déterminer l’aptitude à conduire de X.________ pour les véhicules automobiles du 3e groupe uniquement. L’UMPT a rendu son rapport le 31 août 2012. Celui-ci contient les conclusions suivantes:

"(…)

Sur le plan médical, nous retenons:

- un diagnostic de trouble envahissant du développement (autisme atypique) (selon son psychiatre, la Doctoresse Z.________, cf. rappel des faits) avec des troubles neuropsychologiques (cf. partie psychologique);

- une HTA sous traitement médicamenteux;

- une consommation d’alcool sans dépendance a priori en l’absence de critères selon les déclarations de l’intéressé et selon la définition de la CIM-10 (cf. « Histoire de la consommation d’alcool »). Les résultats de la mesure des marqueurs d’abus d’alcool effectuée dans le cadre de la présente expertise montrent des résultats dans les normes de référence, compatibles avec les déclarations de l’intéressé (consommation irrégulière relativement rare);

- une vision non corrigée insuffisante pour la conduite automobile du 3ème groupe ainsi qu’un test de Lang Il (vision stéréoscopique) non réussi.

Sur le plan psychologique, il ressort que Monsieur X.________ conduisait quotidiennement aussi bien un véhicule à changement de vitesse automatique que manuelle, principalement pour des trajets familiers et ne dépassant pas une heure, hormis une fois par année où il se rendait en Espagne pour les vacances. Il ressort également que l’intéressé n’évitait aucune situation particulière de conduite, comme conduire de nuit ou par mauvais temps et ne relate par ailleurs aucune difficulté au volant de son automobile, que ce soit au niveau des manoeuvres ou de la conduite automobile en elle-même.

Concernant la consommation d’alcool et la conduite automobile, il semble que l’intéressé minimise de façon importante les risques encourus, bien qu’il affirme, pour sa part, avoir toujours dissocié toute consommation d’alcool de la conduite automobile. Nous n’avons en effet pas d’interpellation pour conduite en état d’ébriété dans son dossier de conducteur qui pourrait infirmer ses déclarations à ce sujet. Quant à l’accident du 02.01.2010, Monsieur X.________ ne reconnaît que partiellement sa responsabilité et tend également à minimiser la gravité de l’événement.

Lors de l’entretien, nous relevons également des particularités dans le discours et dans l’attitude, qui sont difficilement interprétables, mais qui peuvent entrer dans le diagnostic de « trouble envahissant du développement de type autisme atypique» mentionné par la psychiatre en charge du suivi.

Par ailleurs, l’ensemble de notre évaluation psychotechnique et neuropsychologique met en évidence un ralentissement psychomoteur, des difficultés de flexibilité mentale, des signes de persévération, des troubles exécutifs, des difficultés à repérer des éléments dans l’espace, une agnosie visuelle et une certaine fatigabilité avec des performances fluctuantes et des difficultés à se concentrer sur le long terme. Ces résultats contre-indiquent la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.

De plus, malgré le fait que ces troubles pourraient être en lien avec un trouble envahissant du développement (mentionné par sa psychiatre) et être présents depuis longtemps, il apparaît qu’à l’heure actuelle, dans des circonstances inattendues ou dépassant les capacités d’adaptation de l’intéressé, Monsieur X.________ est plus à risque que tout autre conducteur pour la conduite automobile, comme se fut le cas lors de l’accident du 02.01 .2010.

Nous considérons par conséquent que l’intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.

Si l’intéressé désire une nouvelle évaluation de son aptitude à la conduite, nous estimons nécessaire:

- qu’un délai d’attente de six mois minimum soit fixé afin de pouvoir observer une éventuelle amélioration sur une durée significative;

- fasse parvenir, au médecin conseil du SAN, un rapport favorable d’un neuropsychologue (avec des tests dans les normes) comprenant obligatoirement une investigation de l’agnosie visuelle,

- maintienne son suivi psychiatrique et fasse parvenir un rapport favorable de son psychiatre au médecin conseil du SAN. Relevons que, concernant ses troubles, nous avons pris contact avec notre psychiatre consultant, lequel précise que ces troubles sont non-évolutifs, raison pour laquelle seul un rapport favorable de son psychiatre traitant est souhaitable.

- fournisse un certificat d’un opticien ou d’un ophtalmologue attestant d’une vision corrigée suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe,

- soit soumis, au terme du délai d’épreuve et une fois les conditions susmentionnées remplies, à une expertise simplifiée qui devra comprendre une évaluation médicale et des tests psychotechniques et neuropsychologiques comparatifs et qui visera à établir si l’intéressé a effectué le suivi requis, s’il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et sous quelles conditions".

H.                               Le 11 septembre 2012, le SAN a rendu une nouvelle décision formulée dans les termes suivants:

"(…) au vu du rapport d’expertise établi par l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) en date du 31 août 2012, de nouvelles conditions de révocation doivent être fixées. Ainsi, la restitution de votre droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe est désormais subordonnée aux conditions suivantes:

• Respecter un délai d’attente de six mois au minimum avant toute réévaluation de votre situation médicale;

• Présentation d’un rapport favorable d’un neuropsychologue (avec des tests dans les normes) lors de la demande de restitution du droit de conduire, comprenant obligatoirement une investigation de l’agnosie visuelle;

• Poursuite du suivi psychiatrique auprès de votre psychiatre traitant;

• Présentation d’un rapport médical favorable de votre psychiatre traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire;

• Présentation d’un certificat médical d’un opticien ou d’un ophtalmologue lors de la demande de restitution du droit de conduire, attestant d’une vision corrigée suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe;

• Préavis favorable de notre médecin conseil;

• Conclusions favorables d’une expertise simplifiée auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies".

X.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 3 octobre 2012. Il estimait que, même si les résultats de l’expertise n’étaient pas parfaits, les déficiences constatées ne présentaient pas automatiquement un risque particulier pour les autres automobilistes. Il a conclu à l’admission de la réclamation, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit autorisé à conduire des véhicules automobiles du groupe 3.

Le 22 octobre 2012, l’UMPT s’est déterminée au sujet des griefs formulés dans la réclamation. Les responsables ont relevé notamment que les résultats des tests ne devaient pas être analysés successivement et indépendamment les uns des autres, mais de façon conjointe. En l’occurrence, les altérations cognitives de l’intéressé le rendaient inapte à la conduite automobile.

Le SAN a rendu une décision sur réclamation le 17 décembre 2012, confirmant sa décision du 11 septembre 2012.

I.                                   Par acte du 1er février 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit autorisé à conduire des véhicules automobiles du groupe 3, subsidiairement, à l’admission du recours et au renvoi du dossier au SAN pour nouvelle décision au terme de l’expertise médicale qu’il lui appartiendra de mette en œuvre. Comme déjà invoqué dans la procédure de réclamation, il estime que l’autorité intimée a procédé à une interprétation trop restrictive des résultats de l’expertise. Il s’appuie également sur les résultats de l’enquête d’entourage. Il estime aussi que le principe de proportionnalité est violé, dès lors qu’il a un grand besoin d’un permis de conduire en tant que maçon indépendant.

Par courrier daté du 25 février 2013 (date du sceau postal: 26 février 2013), le recourant a déposé une demande de prolongation du délai imparti pour le versement de l’avance de frais.

Interpellé par la juge instructrice, le conseil du recourant a expliqué que le courrier avait été rédigé le 22 février 2013 (selon capture d’écran jointe à sa détermination) et avait été glissé le 25 février 2013 entre 18h15 et 18h45 dans la boîte postale se trouvant à la gare du Flon par son associé A.________, ce qui celui-ci a certifié dans une déclaration sur l’honneur. Compte tenu de ces explications, la demande de prolongation a été considérée comme déposée en temps utile et un nouveau délai au 25 mars 2013 a été imparti pour le versement de l’avance de frais. L’avance de frais a été effectuée en temps utile.

Le 10 avril 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur réclamation

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la  décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR prévoit par ailleurs que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies. Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue pas un catalogue exhaustif. Il n'en allait pas différemment sous l'ancien droit et la novelle du 14 décembre 2001 n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (arrêt 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, p. 69 et 101 et Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrechts 2003, p. 217 s.).

Ce qui importe en revanche, c'est que la décision de retrait de sécurité du permis de conduire, qui constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé, reX.________ sur une instruction précise des circonstances déterminantes (arrêt 6A.44/2006 précité).

b) En l'espèce, le rapport d'expertise de l'UMPT du 31 août 2012 fait état de troubles médicaux et psychologiques d'inaptitude à la conduite des véhicules automobiles affectant le recourant, notamment un ralentissement psychomoteur, des difficultés de flexibilité mentale, des signes de persévération, des troubles exécutifs, des difficultés à repérer des éléments dans l’espace, une agnosie visuelle et une certaine fatigabilité avec des performances fluctuantes et des difficultés à se concentrer sur le long terme. Ces diverses atteintes ne doivent pas être analysées successivement et indépendamment les unes des autres, mais de façon conjointe. Se fondant sur cette expertise, l'autorité intimée, considérant que le recourant présentait une inaptitude à la conduite automobile, a prononcé à son encontre un retrait de sécurité. Au vu des conclusions claires et univoques de l'expertise, on voit mal comment l'autorité intimée aurait pu ne pas suivre les recommandations des experts.

Le recourant soutient pour sa part que seule une partie minoritaire des résultats s’avère déficitaire alors que les autres sont dans la norme. Cet argument n’est pas déterminant, dès lors que des déficits existent bel et bien et qu’ils sont de nature à créer un risque pour le recourant lui-même et pour les autres utilisateurs de la route. Le recourant se réfère aussi à l’avis des personnes qui le côtoient de près, à savoir les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête d’entourage, son médecin traitant et sa psychiatre, qui le considèrent comme apte à la conduite. Si les témoignages de ces personnes sont certes intéressants, il n’en demeure pas moins qu’ils sont partiels, et dans une certaine mesure bienveillants; ils ne sauraient être considérés comme plus fiables que l’analyse de l’UMPT. Au demeurant, les médecins de l’UMPT ne peuvent être qualifiés, comme le fait le recourant, de médecins-conseils du SAN. Collaborateurs du Centre universitaire romand de médecine légale, ils sont indépendants de l’autorité intimée. Cela étant, il ne s’avère pas nécessaire de mandater un expert indépendant pour une expertise supplémentaire, comme le requiert le recourant.

c) S’agissant de la nécessité professionnelle de conduire, invoquée par le recourant, elle ne constitue pas un élément pertinent pour la fixation de la durée d’un retrait de sécurité, qui vise à protéger la sécurité de la circulation (voir notamment ATF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3; CR.2007.0263 du 4 juillet 2008 consid. 5 et CR.2005.0032 du 23 mars 2006). Cet argument ne peut dès lors être pris en considération.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 décembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exX.________r succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.