|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 mai 2013 |
|
Composition |
M. François Kart, président ; M. François Gillard et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 janvier 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles de la catégorie G et M depuis le 26 mars 1981, pour ceux des catégories B, B1, BE, D1, D1E, et F depuis le 15 mai 1984 et pour ceux de la catégorie A depuis le 15 septembre 2000. Selon le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), il a fait l'objet le 15 août 2007 d’une décision de retrait de permis d'une durée de cinq mois en raison d’une infraction grave (dépassement de la vitesse autorisée de plus de 34 km/h sur l’autoroute et conduite en état d’ébriété non qualifié), exécutée du 23 juin 2007 au 22 novembre 2007.
B. Le 17 mai 2009, X.________ a été contrôlé par un radar à une vitesse de 118 km/h (marge de sécurité déduite) sur l’autoroute A2 à Hägendorf (Canton de Soleure).
C. Par avis du 10 juillet 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison des faits survenus le 17 mai 2009 au motif qu’il avait circulé à une vitesse de 118 km/h alors que la vitesse autorisée y était limitée à 80 km/h. L’intéressé était invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
X.________ s'est déterminé dans une lettre du 22 juillet 2009. Il contestait l’existence d’une limitation de vitesse à l’endroit en cause. Il expliquait qu’il revenait de Colmar, que la vitesse était limitée à 80 km/h pour cause de travaux depuis environ 20 kilomètres et que, juste après la sortie d’un tunnel, il avait vu deux panneaux de fin d’interdiction, un sur chaque voie de circulation, raison pour laquelle il s’était permis d’accélérer. Il demandait la suspension de la procédure en attendant l’issue pénale du litige.
Par courrier du 23 juillet 2009, le SAN a informé X.________ qu’il suspendait la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue pénale de l’affaire, tout en le rendant attentif au fait que l’autorité administrative retiendrait l’état de fait établi par l’autorité pénale et qu’il lui appartenait donc de faire valoir tous ses arguments dans la procédure pénale.
D. Par ordonnance rendue le 22 mars 2010 par le Ministère public du canton de Soleure, X.________ a été condamné à 60 jours amende de 30.- fr., dont la moitié avec sursis pendant trois ans, et à 310.- fr. de frais de justice pour infraction grave à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Donnant suite à l’opposition formée par X.________, le « Richteramt Olten-Gösgen » a confirmé la peine prononcée par le Ministère public. Finalement, le Tribunal cantonal de Soleure, par arrêt du 15 décembre 2011, a rejeté le recours déposé par l’intéressé. La justice pénale n’a ainsi pas admis les arguments de l’intéressé qui consistaient en substance à contester la présence d’une limitation de vitesse à l’endroit où il a été contrôlé. Faute d’avoir été attaqué devant le tribunal fédéral, l’arrêt cantonal est devenu définitif et exécutoire.
E. Par décision du 11 septembre 2012, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d’X.________ pour une durée de douze mois en application de l’art. 16c al. 1 let. a et al. 2 LCR et lui a imparti un délai au 10 mars 2013 au plus tard pour déposer son permis.
F. Le 11 octobre 2012, X.________ a formé une réclamation contre cette décision, faisant valoir qu’il était « stupéfait » de la mesure prononcée pour une infraction qu’il n’avait pas commise.
Par décision du 7 janvier 2013, le SAN rejeté la réclamation de l'intéressé, indiquant notamment qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur l’état de fait établi dans la procédure pénale.
G. Le 3 septembre 2010, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il conteste avoir commis un excès de vitesse et s’estime victime d’une erreur judiciaire. Il mentionne en outre les conséquences de la sanction sur son emploi et sur l’organisation de la vie de sa famille.
Dans sa réponse du 21 mars 2013, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision.
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb p. 162). En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).
b) En l'espèce, le recourant invoque tout d'abord une constatation inexacte des faits. Il soutient qu’il a été « flashé » sur l’autoroute alors qu’il venait de voir la signalisation de fin de limitation à 80 km/h, sous la forme d’un panneau provisoire, et qu’il était certain d’avoir agi conformément à la signalisation en place en roulant à une vitesse inférieure à 120 km/h.
Cette argumentation, qu’il a également soutenue dans la procédure pénale, n’a pas été retenue par le Tribunal cantonal de Soleure. Dans son arrêt du 15 décembre 2011, sur la base d’une appréciation des preuves tenant compte en particulier du rapport établi par la police cantonale et accompagné d’un plan de signalisation sur lequel était indiqué précisément l’endroit où la limitation à 80 km/h était levée (cf. arrêt du Tribunal cantonal de Soleure du 15 décembre 2011, consid. I.3 et II.3.a), de l’interrogatoire de l’intéressé (idem, consid. II.3.b), du témoignage de son passager (idem, consid. II.3.c) et du témoignage du policier auteur du rapport précité (idem, consid. II.3.d), il a en effet retenu que l’intéressé avait bel et bien dépassé de 38 km/h la vitesse limitée à 80 km/h en raison de travaux.
Aucun élément ne justifiant de remettre en cause les constatations de fait figurant dans l’arrêt du Tribunal cantonal de Soleure du 15 décembre 2011, il n’y a pas lieu de s’en écarter.
2. a) La LCR distingue le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR).
b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2, p. 238). Malgré les critiques formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été régulièrement confirmé par le Tribunal fédéral (voir par exemple arrêts 1C_585/2008 du 14 mai 2009; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (voir art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a, p. 199; 124 II 97 consid. 2c, p. 101; 123 II 37 consid. 1f, p. 41).
c) En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 38 km/h sur l’autoroute. Au regard de la jurisprudence précitée, ce dépassement de vitesse constitue objectivement un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let a LCR. Vu le jugement pénal, on ne saurait au surplus suivre la version du recourant et considérer que l’on ne se trouve exceptionnellement pas en présence d’un cas grave dès lors qu’il aurait eu des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse.
3. a) Selon l’art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c).
b) En l'espèce, le recourant s'est déjà vu retirer son permis le 15 août 2007 (mesure exécutée du 23 juin 2007 au 22 novembre 2007) en raison d'une infraction grave. Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l’art. 16c al. 2 let. c LCR et doit être sanctionné par un retrait de permis d’une durée de douze mois au minimum. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, le tribunal ne peut que la confirmer (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR). On relèvera à cet égard que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ne permet pas de fixer un retrait d’une durée inférieure au minimum légal (ATF 132 II 324 consid. 2.3).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; LPA-VD ; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 janvier 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d’X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2013
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.