TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente ; M. Alain-Daniel Maillard et M. Christian Michel, assesseurs ; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par FORTUNA, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 janvier 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire à l'essai, pour les véhicules des catégories A1, F, G et M depuis le 2 novembre 2009, et pour ceux des catégories B et B1 depuis le 24 juin 2011. Il n'a pas d'antécédents.

B.                               X.________ a été dénoncé par une patrouille de la police Riviera pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commise le 26 avril 2012. La dénonciation porte sur les infractions suivantes: vitesse inadaptée pour franchir une intersection (art. 32 al. 1 LCR), inobservation de la limitation de vitesse maximale générale à 50 km/h signalée en localité (27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; 741.11]), circuler à un régime élevé en petite vitesse (42 al. 1 LCR, 33 let. b OCR), conducteur incommodant les usagers de la route et riverains en provoquant bruit, poussière, fumée, odeur (art. 42 al. 1 LCR).

Le constat du rapport de dénonciation de la police Riviera du 4 mai 2012 relève ce qui suit:

Lors d'une patrouille motorisée en compagnie de l'Agt Repond 0267, au croisement de la rue du Théâtre - Igor Stravinsky, notre attention s'est portée sur une Y.________ rouge qui roulait à vive allure sur le carrefour et qui n'a pas ralenti à cette intersection, alors que cette zone est limitée à 30 km/h. Nous l'avons immédiatement suivie. Alors que nous étions à environ 20 mètres derrière lui, le conducteur de cet engin a poursuivi sa route sur l'avenue Nestlé tout en accélérant fortement et en roulant à une vitesse excessive, créant ainsi une pollution sonore aussi excessive qu'inutile. Puis, il a emprunté l'avenue des Alpes, notre compteur indiquait 80 km/h alors que cette route est limitée à 50 km/h. Moyens prioritaires enclenchés, nous l'avons intercepté à la hauteur de la Gare de Montreux. Le conducteur, identifié sur la base de son permis de conduire comme étant le dénommé X.________, nous a déclaré qu'il venait déposer son amie à la gare et qu'il était désolé pour son comportement routier. Nous lui avons annoncé le rapport de dénonciation puis l'avons laissé aller."

C.                               Par ordonnance pénale du 6 juin 2012 entrée en force, le préfet de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné X.________ à une amende de 350 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 27 al. 1, 32 al. 1 et 42 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 let. a et 33 let. b OCR). Les faits imputés au prévenu sont libellés de la manière suivante:

"circulé au volant du véhicule VD ****** à une vitesse inadaptée pour franchir une intersection, utilisé un régime élevé en petite vitesse, incommodé les usagers de la route et riverains en provoquant bruit, poussière, fumée et odeur, et dépassement de 30 km/h la limitation de vitesse à 50 km/h."

D.                               Par lettre du 13 juin 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a indiqué à X.________ que la procédure administrative ouverte à son encontre était suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Elle mentionnait par ailleurs l'indication suivante: "Nous précisions que, pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retient l'état de fait établi par l'autorité pénale. Il vous appartient donc de faire valoir tous vos arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de votre dossier".

Le 30 juillet 2012, le SAN lui a adressé un "Avis d'ouverture de procédure" lui indiquant qu'une mesure de retrait de permis de conduire était envisagée à son encontre et qu'un délai lui était accordé pour consulter le dossier et se déterminer par écrit. Par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, celui-ci a déposé ses observations le 4 septembre 2012.

E.                               Par décision du 7 septembre 2012, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 16 mars 2013, à l'exception des catégories G et M. La période probatoire de son permis à l'essai a été prolongé d'une année. Le SAN a retenu les infractions de vitesse inadaptée pour franchir une intersection et inobservation de la limitation de vitesse maximale générale à 50 km/h signalée en localité (excès de vitesse de 30 km/h). En considérant cette dernière infraction, le SAN a retenu la commission d'une infraction grave à la LCR. Pour le reste, il a relevé que la durée de retrait correspondait au minimum légal, de sorte qu'il n'était pas possible de la réduire, même en présence d'un besoin professionnel de conduire un véhicule automobile.

X.________ a déposé une réclamation le 28 septembre 2012 contre cette décision.

Le 7 janvier 2013, le SAN a rendu une décision qui rejette la réclamation, dit que la mesure s'exécuterait du 7 juillet au 6 octobre 2013, et confirmé pour le surplus en tous points la décision du 7 septembre 2012.

F.                                X.________ a recouru le 6 février 2013 contre cette décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de la décision attaquée, à sa libération de toute sanction administrative et, subsidiairement, au prononcé d'une seule mesure d'avertissement à son encontre. A l'appui de son recours, il a produit une attestation de son employeur du 3 septembre 2012 selon laquelle il est employé en qualité d'apprenti de troisième année dans un bureau d'architectes et utilise professionnellement son véhicule pour effectuer des relevés sur des chantiers.

Le 11 mars 2013, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 77, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant conteste avoir circulé à la vitesse retenue par l'autorité pénale dans l'ordonnance du 6 juin 2012 et par l'autorité intimée dans la décision attaquée. Il soutient d'abord ne pas avoir compris qu'il pouvait contester l'ordonnance pénale. Il fait ensuite valoir que la vitesse retenue ne tient pas compte de la marge de sécurité et de la différence entre la vitesse réelle et la vitesse compteur du véhicule de la patrouille de police qui l'a interpellé.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; TF 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1).

b) Les art. 6 à 9 de l'Ordonnance du 22 mai 2008 de l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). Selon l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU, les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs. L'art. 8 al. 1 let. g ch. 1 OOCCR-OFROU dispose plus particulièrement qu'en cas de contrôle de vitesse par un véhicule suiveur sans système calibré, une marge de 15 km/h doit être déduite de la vitesse mesurée, si cette valeur est inférieure ou égale à 100 km/h.

Selon le chiffre 4 des Instructions du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-après : Instructions OFROU), toute répression se base sur la vitesse mesurée après déduction de la marge de sécurité visée à l’art. 8 OOCCR ; la marge de sécurité utilisée doit être consignée de manière transparente. Les art. 10 et suivants des Instructions OFROU posent des conditions générales pour qu’un contrôle de vitesse réalisé au moyen d’un véhicule suiveur ait force probante, s’agissant notamment de la distance à respecter entre les deux véhicules, de la longueur du tronçon sur lequel a lieu le contrôle, du laps de temps entre plusieurs mesures et du calcul de la vitesse déterminante en fonction de la moyenne arithmétique des valeurs enregistrées. En particulier, l’art. 20 décrit la procédure à suivre afin de valider un contrôle de vitesse effectué par un véhicule suiveur sans système calibré, impliquant notamment la détermination de l’exactitude du compteur de vitesse de ce véhicule. Selon la jurisprudence, les Instructions techniques, comme celles précitées de l'OFROU, constituent toutefois de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e; 121 IV 64 consid. 3; TF 6B_763/2011 du consid. du 22 mars 2012 consid. 1.4). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (TF 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 1.3; 6B_763/2011 du consid. du 22 mars 2012 consid. 1.4; 6B_863/2010 17 janvier 2011 consid. 2.2 in SJ 2011 I 265; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1, in JdT 2008 I 449). Les Instructions techniques précitées réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. notamment le ch. 21, § 3).

c) En l'espèce, le SAN s'est basé sur les faits retenus par l'autorité pénale dans l'ordonnance du 6 juin 2012, non contestée par le recourant, qui est elle-même entièrement fondée sur le rapport de dénonciation de la police. Or, il ressort de ces éléments que l'excès de vitesse de 30 km/h reproché au recourant (80 km/h sur une route limitée à 50 km/h) ne résulte que de l'indication au compteur de la patrouille motorisée qui suivait le recourant, à un instant précis, soit lorsqu’« il a emprunté l’avenue des Alpes » (rapport de police, p. 2). La force probante d’un tel contrôle de vitesse effectué au moyen d’un véhicule suiveur sans système calibré est pour le moins douteuse si l’on se réfère aux Instructions OFROU susmentionnées. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, même en prenant en compte la vitesse de 80 km/h mesurée à un moment donnée par le véhicule suiveur, l'autorité pénale et le SAN n'ont pas tenu compte de la marge de sécurité prévue par l'art. 8 al. 1 let. g ch. 1 OOCCR-OFROU et se sont limités à effectuer une soustraction arithmétique entre le maximum de la vitesse mesurée par le véhiculer suiveur à un instant précis et la limitation de vitesse sur le tronçon en question. Dans ces conditions, force est d’admettre que les constatations de fait du juge pénal sont manifestement inexactes et se heurtent à une mauvaise application des règles de droit en matière de circulation routière. Il convient en l'occurrence de s'en écarter pour faire application de l'art. 8 al. 1 let. g ch. 1 OOCCR-OFROU. Selon cette disposition, une marge de déduction de 15 km/h doit être imputée sur la valeur indiquée au compteur du véhicule de police de la patrouille qui a suivi le recourant avant de l'interpeller. Ainsi calculé, l'excès de vitesse du recourant doit être ramené tout au plus à 15 km/h, soit une vitesse de 65km/h sur une route limitée à 50 km/h.

d) Pour le surplus, la décision attaquée manque totalement de motivation s’agissant de la deuxième violation des règles de la circulation reprochée au recourant, à savoir la vitesse inadaptée pour franchir une intersection (art. 32 al. 1 LCR), de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quel est le poids de cette violation dans la détermination de la gravité de la faute du recourant.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ; le recourant étant assisté d'une assurance de protection juridique, il ne sera pas alloué de dépens (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD; arrêt CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 6).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 janvier 2013 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à ce service pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 juillet 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.