TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mai 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président ; M. François Gillard et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est détenteur du permis de conduire pour les catégories B, B1 BE, C, C1, C1E, D1, D1E, F, G et M depuis le 24 janvier 1995, pour la catégorie CE depuis le 14 mars 1995, pour la catégorie A1 depuis le 26 février 2001, et pour la catégorie A depuis le 30 août 2006. Il ne figure pas au fichier des mesures administratives (ADMAS).

Le 26 novembre 2010, aux environs de 10h40, alors qu'il circulait au volant de son véhicule immatriculé VD-******** sur la route de la Gare, entre Villars-sous-Yens et Yens, X.________ a heurté avec l'avant de son véhicule, l'arrière de la voiture conduite par Y.________. Le rapport de police précise que la route n'était ouverte à la circulation que dans un sens en raison de travaux sur l'autre voie et que plusieurs tranchées étaient creusées en travers de la chaussée, ce qui imposait la circulation à une allure réduite.

X.________ a tout d'abord déclaré à la police, le 26 novembre 2010, que le véhicule qui le précédait avait fait marche arrière et l'avait percuté; il n'avait toutefois pas constaté que les feux de recul étaient allumés. Il a en outre déclaré rouler à une vitesse de 15 km/h. Selon les explications données à la police, X.________ avait vainement tenté de suivre la voiture conduite par Y.________, ensuite de quoi il avait contacté la police pour dénoncer un délit de fuite.

Sur conseil de son garagiste, l'informant que la police recherchait une Z.________ verte, Y.________ a immédiatement contacté les services de police. Entendue à ce sujet le 3 décembre 2010, Y.________ a déclaré avoir ressenti un choc important, en l'imputant initialement à l'importante tranchée qu'elle avait dû franchir avec son véhicule. Elle avait alors quitté les lieux sans penser qu'un autre véhicule était impliqué. Y.________ a encore indiqué qu'elle roulait à une allure de 15 km/h, en raison de l'état de la route, et qu'elle avait freiné à l'approche d'une tranchée, qui lui paraissait plus profonde, avant le choc.

Confronté par la police aux déclarations de Y.________, X.________ a modifié sa déposition le 4 décembre 2010. Il a alors expliqué qu'il circulait en réalité à une allure d'environ 40-50 km/h, qu'il avait rattrapé une Z.________ verte, sans pouvoir estimer depuis combien de temps il se trouvait derrière ce véhicule, ni la distance qui l'en séparait. Il a ensuite affirmé avoir été inattentif et avoir percuté l'arrière de la Z.________. Il a admis s'être trompé en pensant que le véhicule conduit par Y.________ avait reculé dans son pare-chocs.

B.                               Le 29 avril 2011, le Préfet de Morges (ci-après: le préfet) a reconnu X.________ coupable d'une perte de maîtrise au sens de l’art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et l’a condamné de ce fait à une amende de 800 fr., en raison d'une infraction simple à la LCR. Cette décision est entrée en force.  

Le 12 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour induction de la justice en erreur et violation simple des règles de la circulation routière, relevant que, s'agissant de cette seconde infraction, l'intéressé avait déjà été condamné par le préfet et s'était acquitté de l'amende prononcée.    

C.                               Par décision du 13 août 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis d'un mois à l'encontre de X.________, en retenant une violation moyennement grave des règles de la circulation routière.

X.________ a formé une réclamation contre cette décision et a conclu à sa réforme, en ce sens que seule une faute légère pouvait lui être reprochée.

Le 9 janvier 2013, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et a confirmé sa décision du 13 août 2012.

D.                               X.________ a recouru contre la décision du 9 janvier 2013, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il soit libéré de toute mesure administrative, subsidiairement que seul un avertissement soit prononcé.

Le SAN s'est déterminé le 18 mars 2013, en concluant au rejet du recours. Invité à répliquer, X.________ s'est déterminé le 26 mars 2013 et a maintenu ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164; 1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2008.0039 du 11 juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008).

b) En l'espèce, dans son ordonnance pénale du 29 avril 2011, le préfet a retenu que le recourant avait circulé sans vouer toute son attention à la route et à la circulation, ce qui lui avait fait perdre la maîtrise de son véhicule. Il l'a condamné à une amende de 800 fr. pour infraction simple à la LCR. Le recourant n'a pas contesté cette décision, qui est entrée en force. L'ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte le 12 avril 2012, à laquelle se réfère le recourant, ne remet pas en cause l'état de fait et la sanction retenus par le préfet, s'agissant de la violation des règles de la circulation routière. Elle ne porte en effet que sur la qualification de l'infraction d'induction de la justice en erreur. Le recourant, qui a pris connaissance du procès-verbal de police du 8 décembre 2010 dans le courant du mois de janvier 2011, devait faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre, dès lors qu'il avait lui-même demandé la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il ressort en outre du dossier que le recourant a déjà expliqué avoir fait ses déclarations sous la pression d'une accusation d'induction de la justice en erreur, argument qui n'a pas été retenu par les autorités pénales concernées.

Le recourant n'apporte en l'occurrence aucun élément nouveau. Il convient dès lors de s'en tenir au déroulement des faits retenus par le préfet, savoir qu'à la suite d'une inattention à la route et à la circulation, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule.   

Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 102 Ib 193 consid. 3c p. 196) et de la mise en danger.

2.                                L'autorité intimée a retiré le permis de conduire du recourant pour une période d'un mois au motif que ce dernier avait commis une infraction moyennement grave à la LCR.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; arrêts CR.2012.0004 du 8 mars 2012 consid. 2a; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

b) En vertu de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). En outre, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

On ne peut reprocher en l'espèce au recourant qu'une perte de maîtrise de son véhicule. L'ordonnance pénale du préfet, ainsi que le procès-verbal de police ne permettent pas de retenir que le recourant a adopté une vitesse inadaptée aux circonstances. En outre, bien qu'elle fonde sa décision également sur une violation de l'art. 12 al. 1 OCR, l'autorité intimée n'est pas parvenue à établir une violation du respect de la distance de sécurité avec le véhicule précédent. Il ne semble en effet pas que ce soit une distance insuffisante qui soit à l'origine de la collision, mais bien le fait que le recourant n'a pas voué suffisamment son attention à la circulation et qu'il a été surpris par le freinage de la voiture qui le précédait, à l'approche d'une tranchée.

c) La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment arrêts CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134 du 4 août 2008). S'agissant d'un tracteur roulant à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la collision avec ce dernier (arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a ainsi jugé que la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les conséquences de la collision étaient relativement peu importantes, elles auraient pu être beaucoup plus graves si le véhicule en cause avait été précédé d'un motocycliste ou d'un cycliste (arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Selon les circonstances particulières du cas concret, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité (ATF 127 II 302 consid. 3 p. 304). Il n'est en effet pas exclu qu'elle ne cause qu’une mise en danger légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (ATF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007, consid. 2.2 et les références citées).

En lien avec l'examen de la gravité de la faute, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août 2006, que seul un avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui, sous l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et d'une mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des véhicules n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la précédant (cf. voir également l'arrêt CR.2008.0173 du 5 septembre 2008, dans lequel le Tribunal a admis que la perte de maîtrise sur l'autoroute, due à un aveuglement solaire subit et ayant entraîné une collision en chaîne dans un trafic dense et ralenti, était constitutive d'une faute légère). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu qu'un conducteur qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (ATF 1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf. également ATF 135 II 138).

d) Le cas d'espèce se distingue des situations où seule une faute légère a été reprochée au conducteur. Le recourant ne peut en effet soutenir avoir été surpris par le ralentissement du véhicule le précédant. En effet, à l'approche de la tranchée plus profonde où s'est produite la collision, les deux véhicules en cause avaient déjà franchi plusieurs tranchées, de sorte que le recourant ne pouvait ignorer l'existence de travaux pouvant justifier des manœuvres de freinage à tous moments. Le recourant devait ainsi faire preuve d'une prudence et d'une attention accrues à la circulation, ce d'autant plus que, comme il l'a relevé, le trafic était dense. La faute commise ne peut être qualifiée de légère, dès lors qu'elle résulte d'une inattention, qui ne se justifie au demeurant par aucune circonstance non imputable au recourant. L'autorité intimée a dès lors à juste titre considéré qu'une faute moyennement grave pouvait lui être reprochée.

Il importe peu à cet égard de déterminer si la mise en danger causée par la perte de maîtrise du véhicule doit en l'espèce être qualifiée de légère ou non. On relèvera à ce sujet que, contrairement à ce que soutient le recourant, les deux occupants du véhicule percuté ont ressenti un choc suffisamment important pour les décider à se rendre chez un garagiste. En outre, il semble que le passager de la voiture percutée ait subi une commotion à la suite du choc. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que les véhicules concernés par la collision n'ont subi aucun dégât.    

Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le retrait d'un mois du permis de conduire du recourant au sens de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, qui constitue la sanction minimale prévue par cette disposition.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.     


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.  

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.  

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 mai 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.