TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juin 2013

Composition

M. Pascal Langone, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 11 janvier 2013 (retrait préventif du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le ******** est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 15 juin 2012. Il ne figure pas au registre fédéral des mesures administratives (ADMAS).

B.                               Le 20 août 2012, vers 00h 20, un accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute A9 entre Lausanne et Chexbres. Le rapport de la gendarmerie du 15 septembre 2012 fait état de ce qui suit:

" M. A. X.________, seul à bord de son auto, circulait en direction de 1******** à un allure qui ne fut pas établie, mais qui ne devait cependant pas être supérieure à celle prescrite si l'on se réfère aux éléments recueillis. En tout état de cause, alors qu'au terme d'un tronçon rectiligne, il commençait à négocier une courbe à droite à large rayon, pour une raison qui n'a pas été formellement établie mais qui pourrait, au vu de la trajectoire empruntée, s'apparenter à un assoupissement, cet usager perdit la maîtrise de sa machine, laquelle dévia progressivement vers la gauche. Ce faisant, la Y.________ percuta frontalement la tête de glissière centrale puis traversa diagonalement la chaussée et heurta la glissière latérale avec l'arrière. Après ce heurt, cette automobile s'immobilisa quelques mètres plus loin, au milieu des voies de circulation, l'avant en direction du lac.

Peu après, M. B. Z.________, conducteur sous l'influence de l'alcool, circulait également en direction de 1********, sur la voie droite, feux de croisement enclenchés, à une allure comprise entre 100 et 110 km/h, soit inadaptée à la visibilité produite par son éclairage. Toujours selon son dire, il remarqua à 20 – 30 m devant lui, le véhicule accidenté, sans qu'il puisse dire si des éléments de l'éclairage fonctionnaient toujours. Surpris par cette situation, M. Z.________ tenta vainement d'éviter la Y.________ en donnant un coup de volant à gauche. Dès lors, l'avant de sa C.________ percuta le côté droit du véhicule en question. Suite à ce violent choc, la Y.________ de M. X.________ fut projetée par la droite et s'immobilisa en travers de la bande d'arrêt d'urgence, l'avant en direction du lac. Quant à M. Z.________, après avoir frotté avec le côté gauche de son véhicule, le mur en béton sis à gauche selon son sens de marche, il s'arrêta sur la partie extrême gauche de la voie de dépassement.

(…)

Cause(s) et dénonciation(s)

M. A. X.________ circulait sur l'autoroute à une allure qui ne fut pas déterminée, laquelle ne devait toutefois pas être supérieure à celle autorisée, selon les éléments recueillis, lorsqu'il perdit la maîtrise de son automobile dans des circonstances qui ne furent pas établies. L'inattention, une occupation accessoire, un assoupissement, un malaise ou toute autre cause pourrait avoir joué un rôle dans cet accident. Il aurait ainsi enfreint les dispositions des articles 31, alinéas 1 et 2, de la LCR, 2, alinéa 1 et 3, 3, alinéa 1, de l'OCR.

(…)"

A. X.________, souffrant de multiples lésions internes et au niveau du crâne, a été héliporté au CHUV. Il n'a pas pu être entendu par les policiers.

Selon l'expertise toxicologique du 29 août 2012, le dosage de l'alcool éthylique sur l'échantillon sanguin de A. X.________ était à le 20 août 2012 à 02h 15, inférieur à la limite conventionnelle (<0.10 g/kg). Les échantillons biologiques ont indiqué la présence, dans l'urine, de propofol, d'étomidate, de lidocaïne et de métabolite de la lidocaïne, ainsi que d'un métabolite du midazolam, dont certaines sont notamment utilisées lors d'interventions médicales.

C.                               Par décision du 19 octobre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a considéré qu'au vu des faits survenus le 20 août 2012, des doutes apparaissaient sur l'aptitude de A. X.________ à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve. Aussi le SAN a-t-il ordonné le retrait préventif du permis de conduire de A. X.________ et exigé qu'il se soumette auprès de son médecin traitant à un examen médical, dont les frais sont à sa charge, tendant à déterminer ce qui suit:

" •           S'il existe des maladies susceptibles d'entraîne des malaises récidivants (notamment troubles du rythme cardiaque, syndrome des apnées du sommeil, diabète, épilepsie, dépendances, …);

•           Le traitement prescrit;

•           La cause probable du malaise;

•           L'aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe (cat. A, B, sous-catégorie A1, B1 et catégories F, G et M (cyclomoteurs) ou des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire), au vu des diagnostics et constatations actuels;

•           De quelles pathologies (en particulier celles susceptibles de compromettre l'aptitude à la conduite) souffre votre patient ?

•           Quels en sont l'évolution et le traitement ?

•           Votre patient a-t-il une bonne observance thérapeutique ?

•           Au vu de ce qui précède, estimez-vous que votre patient est apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans restriction.

A réception, un préavis de notre médecin conseil sera rendu.

(…)".

D.                               Le 6 novembre 2012, la CAP, agissant au nom de A. X.________, a formé une réclamation à l'encontre de la décision du SAN du 19 octobre 2012 tendant à l'annulation de cette décision, en contestant toute perte de maîtrise de son véhicule. La CAP a signalé que A. X.________, toujours hospitalisé dans un état grave, n'était pas en mesure de signer une procuration.

D'après un certificat du 21 août 2012, A. X.________ se trouvait hospitalisé dans le service de médecine interne adulte pour raisons graves depuis le 20 août 2012 et ceci pour une durée indéterminée.

E.                               Dans une note du 16 novembre 2012, le médecin-conseil du SAN a mentionné ce qui suit:

" (…) en l'absence du témoignage de l'usager, nous n'avons effectivement aucune explication à l'origine de l'accident cependant un malaise ou un assoupissement n'est pas exclu. Au vu de la situation médicale grave actuelle de l'usager cela n'a pas d'importance puisqu'il nous semble inapte à la conduite depuis ce terrible accident. Dans l'attente d'un RM nous renseignant sur la situation actuelle je propose de maintenir le préventif (en raison d'une inaptitude suite à l'accident au vu des renseignements transmis par l'assurance juridique)."

A la demande du SAN, la CAP a produit un certificat médical du 6 décembre 2012 attestant que A. X.________ n'est pas en mesure de signer un document écrit ni de s'occuper de ses affaires.

F.                                Par décision du 11 janvier 2013, le SAN a rejeté la réclamation du 6 novembre 2012 de A. X.________ (ch. I), confirmé en tout point sa décision du 19 octobre 2012 (ch. II), levé l'effet suspensif à un éventuel recours (ch. III), n'a pas perçu de frais, ni alloués des dépens (ch. IV) et confirmé l'émolument mis à la charge par la première décision (ch. V).

Cette décision est motivée comme suit:

" (…)

-          que, selon la jurisprudence (…). L'autorité peut ainsi se contenter des faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisance (CR.2003.00171 du 6 octobre 2003).

-          que si l'origine de cet accident n'est effectivement pas établie, le rapport de police mentionne plusieurs hypothèses dont l'inattention, une occupation accessoire, un assoupissement, un malaise ou tout autre cause,

-          que l'autorité ne peut ainsi pas faire fi de ces hypothèses qui suscitent des doutes sérieux quant à l'aptitude du réclamant à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve;

-          qu'en outre, l'état de santé du réclamant accroît encore les doutes liés à son aptitude; (…)

-          qu'interpellé suite au dépôt de la réclamation, le médecin-conseil du SAN conforte le prononcé du retrait du permis de conduire à titre préventif au vu de la situation médicale grave actuelle du réclamant;

(…)"

G.                               Par acte du 8 février 2013, la CAP, agissant au nom de A. X.________, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 11 janvier 2013 par le SAN, concluant, avec dépens, à son annulation.

La levée de l'effet suspensif prononcée par le SAN a été confirmée à titre préprovisionnel.

Le 14 mars 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 4 juin 2013, le recourant a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300).

De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt 2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid. 2; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 111 Ib 56 consid. 2a p. 58 et les références).

b) En l'espèce, le recourant allègue qu'il est toujours hospitalisé et que, partant, il est dans l'impossibilité de conduire. Dès lors, on peut se demander s'il a un intérêt pratique et actuel à contester les effets provisoires d'un retrait préventif de son permis de conduire, à savoir une décision à laquelle devra, le cas échéant, se substituer - une fois les doutes sur l'aptitude à conduire confirmés ou levés - une éventuelle autre mesure (retrait de sécurité) ouvrant alors la voie de la réclamation, puis celle du recours. La question de la recevabilité du recours peut cependant rester indécise, le pourvoi devant être rejeté au fond.

2.                                a) L'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit qu'est apte à la conduite celui qui a atteint l'âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

L'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit toutefois que, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.

Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Mais, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR, a contrario), la mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité (v. ATF 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.1 s'agissant du titulaire d'un permis de conduire à l'essai ainsi que d'un permis d'élève conducteur).

La jurisprudence rappelle que le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité (16d LCR) aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; 122 II 359 consid. 3a p. 364).

b) Le recourant fait valoir qu'il n'est pas établi avec certitude qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule et qu'il ne s'agit que d'une hypothèse évoquée par la police pour expliquer l'accident. Il reproche au SAN de ne pas avoir élucidé les causes à l'origine de cette supposée perte de maîtrise et d'avoir ainsi fait preuve d'arbitraire. Le recourant rappelle qu'il n'a jamais eu le moindre problème de santé et que rien au dossier ne permet de supposer qu'il souffrirait d'une maladie qui pourrait expliquer une perte de maîtrise, si tant est qu'il en ait eu une.

c) Il ressort du dossier que, si l'origine de cet accident n'est effectivement pas établie, le rapport de police mentionne plusieurs hypothèses, à savoir une inattention, une occupation accessoire, un assoupissement, un malaise ou tout autre cause. Ces hypothèses suscitent des doutes sérieux sur l'aptitude du recourant à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve.

En effet, le recourant, circulant sur l'autoroute, a heurté la berme centrale, puis la glissière latérale avec son véhicule avant de s'immobiliser au milieu des deux voies pour des raisons que la police n'a pas pu déterminer. Il reste qu'en l'état, on ne peut exclure que cet accident ait pu être causé par un éventuel problème médical, quand bien même le recourant est un jeune conducteur, au demeurant titulaire d'un permis à l'essai. Un éventuel problème médical est d'autant moins à exclure qu'après une violente embardée, le recourant a encore subi un second choc, tout aussi violent, lorsqu'il a été percuté par un automobiliste. De nombreux mois plus tard, le recourant souffre de graves lésions (il n'est même pas en mesure de signer le recours) permettant clairement de douter du fait qu'il dispose toujours actuellement de toutes les aptitudes requises pour conduire en toute sécurité (v. art. 16d al. 1 LCR). A ce stade de la procédure, ces éléments suffisent clairement à fonder un doute sérieux sur la capacité du recourant à conduire.

d) Le recourant développe un second moyen dans lequel il conteste la pratique du SAN qui revient, par un retrait préventif, à priver de son permis toute personne, qui comme lui, est provisoirement dans l'incapacité de conduire pour des raisons de santé lors d'une hospitalisation.

Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui est justifiée notamment par l'importance des craintes que suscite le conducteur. L'autorité doit mettre en balance l'intérêt public à la sécurité routière et l'intérêt privé du conducteur (à titre d'exemple, arrêt CR.2008.0160 du 19 mars 2009 et réf. cit.).

En l'occurrence, les faits survenus le 20 août 2012 légitiment clairement les craintes de l'autorité compte tenu des circonstances peu claires de l'accident et de la gravité des blessures du recourant. En effet, la sécurité du trafic et de ses usagers commande de s'assurer que le recourant ne puisse pas reprendre la conduite automobile de son propre chef à sa sortie de l'hôpital, sans avoir été soumis à une expertise médicale complète (décision du 19 octobre 2012). Cet intérêt public l'emporte clairement sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir disposer immédiatement de son permis de conduire.

e) En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 11 janvier 2013 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.