TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2013

Composition

M. André Jomini, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants :

A.                                A. X.________, ressortissant italien, né le ********, est titulaire notamment d’un permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B, délivré le 23 novembre 1961. Il a exercé la profession de chauffeur professionnel et est actuellement à la retraite.

B.                               Le 23 février 2012, alors qu’il circulait sur la route principale, à Romanel-sur-Lausanne en direction de Cheseaux-sur-Lausanne, au volant d’un véhicule immatriculé VD ******, A. X.________ a fait l’objet d’un contrôle de vitesse au moyen d’un appareil de mesure fixe de type laser. Selon les conclusions du rapport de police du 10 avril 2012, la vitesse mesurée par cet appareil était de 117 km/h. Après déduction d’une marge de sécurité de 4 km (conformément à l’art. 8 al. 1 let. b de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1]), la vitesse retenue était de 113 km/h.

Ce rapport a été transmis d’office au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) qui a ouvert une procédure administrative à l’encontre de A. X.________. Ce dernier, assisté de son assurance de protection juridique, a demandé la suspension de celle-ci jusqu’à l’issue de la procédure pénale.

Le 17 avril 2012, le SAN a suspendu la procédure administrative ouverte à l’encontre du prénommé. Il a attiré son attention sur le fait qu’il s’en tiendrait aux faits retenus par l’autorité pénale et qu’il lui incombait dès lors de présenter tous ses arguments directement auprès de celle-ci.

C.                               Par ordonnance pénale du 22 mai 2012, A. X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amendes, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende pour violation grave des dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01 ; art. 90 al. 2 LCR). Les faits retenus à son encontre sont les suivants :

"Le prévenu a circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 113 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit."

L’intéressé s’étant opposé au prononcé pénal, il a été entendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 2 août 2012. A cette occasion, il a retiré son opposition.

L’ordonnance pénale du 22 mai 2012 est entrée en force.

D.                               Le 6 septembre 2012, A. X.________, agissant par son assurance de protection juridique, a transmis au SAN ses observations sur la mesure envisagée à son encontre. Il n’a pas contesté les faits retenus mais il a conclu à ce qu’une mesure correspondant au minimum légal soit prononcée. Il exposait avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre de ses activités religieuses et bénévoles. Il relevait également l’absence de tout antécédent dans son ancienne activité de chauffeur professionnel.

E.                               Par décision du 11 septembre 2012, le SAN a prononcé à l’encontre de A. X.________ un retrait du permis de conduire d’une durée de 3 mois, correspondant au minimum légal pour l’infraction commise le 23 février 2012. Il a retenu en substance que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de plus de 29 km/h hors localité constituait une infraction grave, selon l’art. 16c LCR, aux règles de la circulation routière conformément à la jurisprudence. En l’espèce, le prénommé avait commis un excès de vitesse de 33 km/h, hors localité, sur une route limitée à 80 km/h.

F.                                Le 12 octobre 2012, A. X.________, assisté d’un avocat, a adressé au SAN une réclamation contre la décision du 12 septembre 2012 concluant à la réduction de la durée du retrait de permis de conduire à un mois. Il a fait valoir que la mesure de vitesse contrôlée au moyen de l’appareil de mesure utilisé le 23 février 2012 n’était pas fiable et qu’il avait lui-même regardé le compteur au moment où l’appareil s’était déclenché et qu’il avait cru y lire une vitesse de 100 km/h. Il demandait à ce que le certificat de conformité de l’appareil utilisé (CES laser) soit produit dans le cadre de la procédure administrative.

Le SAN a rejeté la réclamation par une décision du 9 janvier 2013. Il a prolongé le délai pour faire débuter la mesure au 9 juillet 2013.

G.                               Par acte du 11 février 2013, complété dans le délai de recours, et déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A. X.________ recourt contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Le recourant se plaint d’une violation du droit à un procès équitable dans la mesure où il n’aurait pas été avisé du fait que le retrait de son opposition à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre le 24 mai 2012 le priverait de la possibilité d’invoquer d’autres faits devant l’autorité administrative. Sur le fond, il allègue que le compteur de vitesse de son véhicule serait défectueux et qu’il afficherait une vitesse erronée ; la différence entre la vitesse réelle et celle affichée serait de l’ordre de 6 à 7 km/h lui laissant penser à tort qu’il roulait à une vitesse moins élevée. Il en déduit que ce n’est pas la vitesse mesurée par l’appareil qui doit être prise en considération pour évaluer la gravité de l’infraction mais celle à laquelle il croyait circuler. Il requiert que des mesures d’instruction soient ordonnées afin de vérifier "l’exactitude des indications de vitesse au tableau de bord du véhicule VD ********".

A l’appui de son recours, l’intéressé produit également un courrier que lui a adressé son assurance de protection juridique le 17 avril 2012 dont la teneur est la suivante :

"Mon assistante a consulté aujourd’hui votre dossier auprès [du service des automobiles]. Je vous prie de trouver ci-joint le rapport dressé par le bureau du radar de la Police cantonale.

A première vue, c’est effectivement une vitesse de 117 Km/h qui a été détectée par le radar (CES laser). Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un radar laser c’est à juste titre que la marge de sécurité déduite est de 4 Km/h.

Conformément à notre entrevue du 30 mars 2012, pour déterminer si le radar fonctionnait correctement nous avons l’opportunité de demander à l’autorité pénale le certificat de conformité du radar.

J’ai ainsi demandé la suspension de la procédure administrative jusqu’à ce que cette affaire soit clarifiée au niveau pénal (cf. annexe).

Je vous invite à me transmettre tout document pénal que vous recevriez en relation avec cette affaire dès réception. En effet, à réception de l’ordonnance pénale, il faudra y former opposition et solliciter la production du certificat de conformité du radar.

Si le certificat qui nous sera transmis est conforme, il conviendra de retirer l’opposition et demander la réactivation de la procédure administrative.

Votre dossier est ainsi en suspens auprès de notre compagnie. Je reste en attente de vos nouvelles (ordonnance pénale)."

Le SAN a produit son dossier. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

 

Considérant en droit :

1.                                L’acte de recours, complété dans le délai légal, respecte les formes prévues par la loi (cf. art. 76, 95, 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa réforme (art. 75 al. 1 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                Le recourant se plaint d’une violation des garanties découlant du droit à un procès équitable selon les art. 6 CEDH et 29 ss Cst. Il expose n’avoir pas été rendu attentif par les autorités compétentes que le retrait de son opposition au prononcé pénal du 24 mai 2012 le priverait de la possibilité de se prévaloir devant l’autorité administrative de faits non invoqués devant l’autorité pénale.

En l'espèce, le recourant était assisté par un juriste d’une assurance de protection juridique lors de la procédure pénale. Il a été en mesure de faire opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre et de demander la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue de celle-ci. Le SAN l’a dûment informé qu’il se fonderait sur les faits établis par l’autorité pénale et qu’il devait faire valoir tous ses arguments devant celle-ci. Il ressort également d’une lettre du 17 avril 2012 de sa protection juridique que le recourant a été rendu attentif aux mesures d’instruction à requérir auprès de l’autorité pénale (celles-ci portaient en l’occurrence sur le contrôle de conformité du laser utilisé pour mesurer sa vitesse qu’il contestait alors), mais également aux chances de succès de son opposition. Il a ensuite été entendu par un représentant du Ministère public devant lequel il a déclaré retirer son opposition. C’est dès lors en toute connaissance de cause qu’il a accepté le prononcé pénal rendu à son encontre.

D’autre part, la conception qui découle de la jurisprudence fédérale dans le domaine de la circulation routière (répartition des rôles du juge pénal et de l’autorité administrative ; cf. infra consid 3a) n’est à l’évidence pas contraire à l’art. 6 CEDH.

Partant, ce grief est mal fondé.

3.                                Sur le fond, le recourant se prévaut, pour la première fois, devant le tribunal de céans d’une erreur sur les faits, à savoir que le compteur de vitesse de son véhicule serait défectueux et qu’il afficherait une vitesse erronée ; la différence entre la vitesse contrôlée par l’appareil de mesure le jour de l’infraction et celle affichée sur son compteur serait de l’ordre de 6 à 7 km/h, lui laissant penser à tort qu’il roulait à une vitesse moins élevée. Il en déduit qu’on ne peut lui reprocher que l’excès de vitesse qu’il croyait commettre, lequel n’est selon lui pas constitutif d’un cas grave selon l’art. 16c al.1 let. a LCR (voir la jurisprudence du Tribunal fédéral dans ce domaine, notamment ATF 132 II 234 consid. 3 ; TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2).

a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (procédure de l’ordonnance pénale), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

b) Le recourant ne conteste plus devant le tribunal de céans, comme il l’avait fait devant l’autorité administrative, le bon fonctionnement de l’appareil laser au moyen duquel l’infraction a été constatée. Il ne conteste donc pas la vitesse réelle à laquelle il circulait, soit 113 km/h, déduction faite de la marge de sécurité. Pour la première fois devant le tribunal de céans, il allègue en revanche que le compteur de vitesse de son véhicule serait défectueux et qu’il croyait circuler à une vitesse moins élevée de l’ordre de 6 à 7 km/h. Cet argument n’est toutefois étayé par aucune pièce du dossier. Il incombe aussi en procédure administrative à celui qui veut se prévaloir de certains faits de les alléguer de manière suffisante et crédible et d’offrir, à tout le moins, certains éléments de preuves, rendant vraisemblables ces faits (à propos du devoir des parties de collaborer à la constatation des faits – cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). En l’occurrence, tel n’est pas le cas des arguments avancés par le recourant. Ce dernier se limite en effet à exposer qu’il aurait effectué lui-même – à une date qu’il n’a pas précisée et dans des circonstances qu’il n’a pas décrites – un contrôle de la vitesse affichée au compteur de son véhicule au moyen d’un appareil GPS ("système de localisation mondial") et qu’il aurait à cette occasion constaté un écart de l’ordre de 6 à 7 km/h entre ces deux mesures. Le recourant n’indique toutefois pas avoir entrepris d’autres vérifications que le relevé de la vitesse affichée par son véhicule au moyen d’un appareil GPS, dont la fiabilité n’est pas garantie. On ne sait également pas si la défectuosité alléguée serait apparue avant la date de survenance de l’infraction ou ultérieurement. Le recourant n’expose en outre pas s’être rendu chez un garagiste afin de faire vérifier, et le cas échéant, réparer son véhicule. Dans ces conditions, ses allégations ne sont pas rendues suffisamment vraisemblables. A cela s’ajoute que selon ses propres déclarations, il avait eu le sentiment le jour de l’infraction déjà que la vitesse affichée au compteur de son véhicule était erronée; elle affichait une vitesse de 100 km/h, soit une vitesse sensiblement moins élevée que celle constatée par l’appareil de contrôle de vitesse. Le recourant a toutefois attendu plus d’une année avant d’entreprendre des vérifications, ce qui n’est pas admissible de la part d’un conducteur consciencieux, d’autant plus que le recourant a indiqué être un conducteur assidu depuis de nombreuses années de par son ancien métier de chauffeur professionnel. Il lui incombait d’agir de manière diligente, et en tous les cas avant l’échéance du délai d’opposition au prononcé pénal, ce qu’il n’a en définitive pas fait. Le recourant n’est dès lors plus fondé à se prévaloir, dans la procédure administrative, du fait que l’infraction commise serait due à une erreur, soit une défectuosité de son compteur de vitesse, qui ne lui serait pas imputable. Pour ce motif, les mesures d’instruction requises par le recourant sur cette question n’ont pas été ordonnées.

Partant, la décision attaquée qui s’en tient aux faits établis par l’autorité pénale respecte le droit fédéral et la jurisprudence précitée.

c) Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la qualification de l’infraction retenue par l’autorité intimée, à savoir pour un excès de vitesse de 33 km/h hors localité, un cas grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir notamment ATF 132 II 234 consid. 3 ; TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2) ni la durée du retrait du permis de conduire, trois mois, qui correspond au minimum légal de l’art. 16c al.2 let. a LCR. Sur ces questions également, la décision attaquée est conforme au droit fédéral.

4.                                Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

5.                                Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 9 janvier 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 juin 2013

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.