TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2013

Composition

M. Eric Brandt, président ; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean ORSO, avocat à Cointrin,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 29 février 2012, A. X.________ circulait au volant de sa voiture. Lors d’un contrôle de police, il a été constaté que son taux d’alcoolémie s’élevait à 0.96%.

Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a notifié, le 2 mai 2012, à l’intéressé une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, dès le 29 février 2012 et jusqu’au (et y compris) le 28 mai 2012, en raison d’une conduite en état d’ébriété. A. X.________ n’a pas recouru contre cette décision.

B.                               Le 20 mai 2012, A. X.________ conduisait le véhicule VD ****** et circulait sur l’A9 en direction du Valais. A la sortie d’autoroute Bex-Nord, il a été contrôlé par la Police cantonale. Constatant que l’intéressé était sous le coup d’une mesure administrative de retrait depuis le 29 février 2012, la police lui a retiré provisoirement son permis de conduire.

Lors de ce contrôle, A. X.________ a fait la déposition suivante, retranscrite dans le rapport de la Police cantonale du 20 mai 2012 :

« Je prends note de mes droits et obligations. Le 29 février 2012, je me suis fait retirer mon permis de conduire suite à une ivresse. Suite à ça, le service des automobiles m’a informé que j’étais sous retrait jusqu’au 28 mai 2012. Depuis le 29 février 2012, aujourd’hui est la première fois que je reconduis une voiture. Ce jour 20.05.2012 vers 2000-2010, j’ai pris le volant de la voiture immatriculée au nom de mon épouse, mais que je suis le seul à conduire car elle ne sait pas piloter une automatique. J’ai quitté 1******** pour me rendre à Bex. C’est à la sortie de l’autoroute que vous m’avez contrôlé. »

C.                               Par préavis du 18 juin 2012, le SAN a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre en raison de ces faits une mesure de retrait de permis et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. A. X.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

D.                               Par décision du 19 juillet 2012, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d’A. X.________ pour une durée de 12 mois dès le 15 janvier 2013 et jusqu’à (et y compris) le 5 janvier 2014.

A. X.________ a formé, le 5 septembre 2012, une réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il contestait en substance le caractère disproportionné de la durée du retrait de permis et faisait valoir son besoin impérieux de pouvoir disposer de son permis de conduire afin de pouvoir exercer son activité lucrative.

E.                               Par décision du 11 janvier 2013, le SAN a rejeté la réclamation formée par l’intéressé et confirmé en tous points sa décision du 19 juillet 2012. Il a précisé que la mesure s’exécutera au plus tard du 11 juillet 2013 au (et y compris) le 1er juillet 2014.

F.                                Par acte du 12 février 2013, A. X.________ a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SAN du 11 janvier 2013 et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de prononcer une peine moins sévère, à savoir un retrait du permis d’au maximum trois mois ; subsidiairement à acheminer le recourant à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans ses écritures.

L’autorité intimée a renoncé à déposer des déterminations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la  décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon l'art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

b) Dans le cas présent, le recourant a été contrôlé le 20 mai 2012 conduisant un véhicule automobile, alors même que le SAN avait prononcé une décision de retrait de permis de conduire de trois mois à son encontre le 2 mai 2012, mesure à exécuter dès le 29 février 2012 jusqu'au 28 mai 2012. Il découle de ce qui précède que le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR.

3.                                a) L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c).

b) En l’occurrence, le recourant a fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, d’un retrait de permis de trois mois pour ébriété (infraction qualifiée de grave) par décision du 2 mai 2012. Il en résulte que le recourant réalise les conditions de l'art. 16c al. 2 let. c LCR puisqu'il a commis une infraction grave dans la période déterminante.

c) Selon l’art 16 al. 3 LCR, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule est prise en considération pour fixer la durée du retrait, mais la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite. Selon la jurisprudence, une interprétation de l'art. 16c LCR dans le sens d'un traitement différencié en faveur des chauffeurs professionnels est exclue, le législateur n’entendant pas qu’il puisse être dérogé aux durées minimales de retrait prévues en faveur de certaines catégories de chauffeurs particulièrement touchées par ce genre de mesure (ATF 132 II 234 consid. 2).

Eu égard au besoin professionnel invoqué par le recourant, il apparaît que l’autorité intimée s’est limitée au minimum légal imposé par la loi (cf. ATF 132 II 234 précité).

d) Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de douze mois.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2013 est maintenue.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2013

 

Le président :                                                                                            La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.