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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mai 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président ; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus d'échange du permis |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2013 (interdiction de conduire de sécurité d'une durée indéterminée) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de République démocratique du Congo né le ********, est entré en Suisse le 24 octobre 2010. Il y a déposé une demande d'asile le même jour et a été mis au bénéfice d'un livret pour étrangers de type N valable, selon les pièces du dossier, jusqu'au 4 novembre 2012.
B. Le 28 août 2012, le prénommé a déposé auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) une demande tendant à l'échange de son permis de conduire congolais n°******** contre un dito suisse. Ce permis se trouvant auprès de l'Office des migrations en charge de la procédure d'asile de X.________, le SAN a interpellé dit office et reçu le document en question sous pli du 11 septembre 2012.
C. Doutant de l'authenticité du permis de conduire présenté, le SAN l'a transmis le 18 septembre 2012 à la Police de Sûreté, Service de l'Identité judiciaire, pour expertise technique aux fins de déterminer son authenticité.
D. Le 19 septembre 2012, le Service de l'Identité judiciaire a rendu son rapport, dont on extrait ce qui suit:
"Le permis incriminé a été examiné à l'oeil nu, puis au macroscope et sous différents éclairages. Les observations que nous avons faites ont été confrontées avec la documentation en notre possession.
Au terme de nos examens, nous relevons les particularités suivantes:
· Le procédé d'impression de cette pièce diffère de ce que nous connaissons pour les standards.
· Au verso, l'impression est de piètre qualité et les inscriptions ne sont que partiellement lisibles.
· Au recto il n'est pas possible de relire le code à barres.
· Les feuillets en plastique recouvrant le document ont été appliqués de manière artisanale.
· Contrairement aux standards, sous éclairage UV, le support luminesce fortement.
· Sous cet éclairage, absence des impressions de sécurité luminescentes.
CONCLUSION
La plupart de ces critères nous permettent d'établir que le permis de conduire de la République Démocratique du Congo No ******** au nom de : X.________, ******** est un faux entier".
E. Sur la base des conclusions de ce rapport, le SAN a dénoncé X.________ au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 27 septembre 2012, pour faux dans les certificats. Cette dénonciation a abouti à une ordonnance de classement du 31 janvier 2013. Le procureur en charge du dossier a en effet considéré que la bonne foi de l'intéressé quant à la non authenticité de son permis de conduire ne pouvait être totalement exclue.
F. Toujours le 27 septembre 2012, le SAN a informé X.________ que son document ne lui conférait aucun droit, qu'une décision formelle d'interdiction de conduire tout véhicule automobile lui serait notifiée et que s'il souhaitait obtenir le droit de conduire en Suisse, il aurait à subir l'examen complet de conduite théorique et pratique. Un délai de 20 jours était en outre imparti à l'intéressé pour fournir ses éventuelles observations.
X.________ s'est déterminé le 15 octobre 2012. Il a fait part de sa surprise quant aux conclusion du rapport du Service de l'Identité judiciaire, qu'il contestait.
Le 8 novembre 2012, le SAN a notifié à X.________ une décision d'interdiction de conduire de sécurité, cette mesure étant révoquée en cas de réussite des examens théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation.
G. Le 7 décembre 2012, X.________ a déposé une réclamation auprès du SAN contre cette décision, dont il a requis l'annulation. Il a joint à son envoi un document intitulé "certificat d'authenticité", établi le 8 novembre 2012 à Kinshasa par le Directeur de la Commission Nationale de Délivrance des Permis de Conduire (CONADEP) de la Direction des Transports Terrestres, dont le contenu est le suivant:
"Le soussigné, Directeur des transports Terrestres et Président de la Commission Nationale de Délivrance des permis, certifie que le Permis de Conduire National, n°******** catégorie B, C a été délivré à Kinshasa en date du ******** à Monsieur X.________, né à 2********, le ********".
X.________ a également produit une attestation du 20 octobre 2012 de l'Organisation non gouvernementale DEDQ, Détectives-Experts pour les droits au quotidien, à Kinshasa, dont il résulte qu'il aurait obtenu son premier permis de conduire national en 1998-1999. Ce permis a été prolongé à plusieurs reprises avant d'être remplacé par un autre émis à Kinshasa le 10 juillet 2009, portant n°********.
Par décision du 14 janvier 2013, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision attaquée et supprimé tout effet suspensif à un éventuel recours.
H. Le 16 février 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'un permis de conduire suisse sur la base de son permis de conduire congolais. A titre de mesure d'instruction, il a requis la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire avec la collaboration du service d'octroi du permis de conduire congolais.
Par décision incidente du 7 mars 2013, le magistrat instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire (dispense de l'avance de frais).
Dans sa réponse du 28 mars 2013, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le recourante s'est encore déterminé le 17 avril 2013. Le SAN a renoncé à déposer des observations complémentaires.
I. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
– LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis la mise en oeuvre d'une expertise destinée à établir l'authenticité de son permis de conduire.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).
b) En l'occurrence, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise. En effet, le Service de l'Identité judiciaire a, dans son rapport du 19 septembre 2012, conclu sans équivoque que le permis congolais du recourant se distinguait des permis de conduire standards par de nombreuses particularités; il devait à ce titre être considéré comme un faux entier. C'est le lieu de rappeler que le Service de l'Identité judiciaire est un service spécialisé en matière d'examen de permis de conduire étrangers. Or, ce service a mis en évidence plusieurs particularités ayant trait non pas au contenu, mais au support matériel de ce permis. Ainsi, le procédé d'impression utilisé diffère de celui généralement utilisé; certaines inscriptions ne sont que partiellement lisibles; le code à barre est illisible; sous éclairage UV, les impressions de sécurité luminescentes sont absentes. Le permis de conduire produit par le recourant présente ainsi de multiples signes évidents de falsification. On ne voit dans ces conditions pas ce que l'expertise requise par le recourant pourrait apporter d'objectivement pertinent pour l'issue de la présente cause.
3. Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01). L'art. 42 al. 1 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable. Le conducteur doit ainsi prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (arrêts CR.2012.0016 du 16 avril 2012 consid. 1; CR.2006.0155 du 17 juillet 2006 consid. 2 et la réf. au JdT 1993 I 681; CR.2004.0286 du 29 décembre 2005 consid. 1).
Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC). En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 2, 2ème phrase OAC).
4. a) Lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 let. a OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêts précités CR.2012.0016 consid. 2, CR.2006.0155 consid. 3 et CR.2004.0286 consid. 1; ég. arrêt CR.2004.0094 du 12 novembre 2004 consid. 1).
Un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis (arrêt précité CR.2004.0286 consid. 1), étant précisé qu'en matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la seule circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire (arrêt CR.2001.0165 du 17 juillet 2002 consid. 2b).
b) En l'occurrence, le rapport du Service de l'Identité judiciaire est clair et probant quant à la validité du permis; il constitue une base efficace au prononcé de la mesure entreprise. La seule opposition du recourant aux conclusions du rapport du Service de l'Identité judiciaire ne saurait l'emporter sur les déterminations nettes et objectives de l'expert (arrêts précités CR.2012.0016 consid. 2, CR.2004.0286 consid. 1, CR.2004.0094 consid. 1 et les réf. cit.). Par ailleurs, les pièces produites par le recourant ne lui sont d'aucune aide. En effet, l'attestation de l'organisation non gouvernementale DEDQ ne fait qu'énumérer les dates auxquelles le recourant aurait obtenu divers permis de conduire congolais. Quant à l'attestation du directeur du CONADEP, elle se limite à certifier que le recourant a bien obtenu un permis de conduire congolais le 10 juillet 2009 portant le n° 20113040984199. Cela ne rend pas pour autant authentique le permis de conduire produit par le recourant. On relèvera à cet égard que cette attestation a été établie le 8 novembre 2012, à une date où le permis de conduire congolais du recourant se trouvait auprès du Service de l'Identité judiciaire à disposition du procureur en charge de l'enquête pénale dirigée contre le recourant. En d'autres termes, cette attestation a été établie sans que son signataire n'ait eu le document litigieux sous les yeux. Enfin, le fait que le recourant ait été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre lui n'est pas déterminant, dès lors que le procureur, sans remettre en cause le fait que le permis de conduire produit devait être qualifié de faux, a décidé de libérer le recourant uniquement sur la base de sa bonne foi.
c) En définitive, en présence des doutes légitimes mis en lumière ci-dessus et sous l'angle de l'intérêt public lié à la sécurité routière, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé l'échange du permis congolais du recourant avec un permis suisse, a interdit à l'intéressé de conduire en Suisse pour une durée indéterminée et a subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 2ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2013 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.