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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 août 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Christian Michel et Mme Dominique
Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 janvier 2013 (retrait de permis pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1950, est titulaire d'un permis de conduire, catégorie B, depuis 1971. Aucune inscription ne figurait sur l'extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier à la date du 28 février 2012. Ce jour-là, à 8 h. 28, alors qu'il circulait au volant de son véhicule immatriculé VD ******** sur la route de Berne, à Lausanne, où la vitesse est limitée à 50 km/h, l'intéressé a été contrôlé à une vitesse de 71 km/h, marge de sécurité déduite.
Par avis d'ouverture de procédure du 11 mai 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Le SAN l'a invité à consulter son dossier et à faire valoir ses observations par écrit. X.________ a indiqué, par lettre du 30 mai 2012, qu'il avait contesté, auprès du Préfet, la vitesse mesurée. Par lettre du 1er juin 2012, le SAN a informé l'intéressé qu'il suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.
Par ordonnance pénale du 12 juin 2012, le préfet du district de Lausanne, après avoir entendu X.________ lors d'une audience tenue le 25 mai 2012, a maintenu l'amende de 500 fr. infligée à l'intéressé par l'ordonnance pénale du 16 avril 2012 (et y a ajouté les frais de procédure, de 200 fr.). Etait jointe une copie d'un rapport établi le 5 juin 2012 par l'Unité Radar de la Police de Lausanne suite à la demande du 29 mai 2012 du préfet (dont le contenu sera repris ci-dessous). X.________ n'a pas formé opposition contre dite ordonnance.
Par décision du 14 août 2012, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.
B. Par décision sur réclamation du 10 janvier 2013, le SAN a confirmé la décision du 14 août 2012.
X.________ a recouru contre cette décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 18 février 2013, en concluant à sa réforme en ce sens qu'un avertissement soit prononcé.
C. Dans sa réponse du 10 avril 2013, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé une réplique le 7 mai 2013.
Le SAN a dupliqué le 4 juin 2013.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Par arrêt du 11 juillet 2013 (1C_488/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 4 avril 2013 (CR.2012.0062) par lequel celle-ci confirmait l'avertissement prononcé par le SAN le 17 juillet 2012 à l'endroit de l'intéressé suite à l'excès de vitesse commis le 30 janvier 2012, à la rue de Cossonay, à Renens, où il avait été contrôlé à une vitesse de 67 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait du permis de conduire à l'endroit du recourant suite à l’excès de vitesse qu'il a commis le 28 février 2012, à la route de Berne, à Lausanne, où il a circulé à 71 km/h alors que la vitesse est limitée à 50 km/h.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
3. a) Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Il a ainsi été jugé qu’un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute, constituait objectivement, sans égard aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, devait entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234; arrêt TA CR.2006.0079 du 7 avril 2006).
b) En l'espèce, le recourant a dépassé de 21 km/h la vitesse maximale autorisée sur un tronçon de route où la vitesse est limitée à 50 km/h. Il a dès lors commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et, conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d’un mois au minimum.
4. Le recourant conteste avoir circulé à 71 km/h. Il admet avoir éventuellement circulé à une vitesse supérieure à 50 km/h, mais pas à celle qui lui est reprochée. Prétendant qu'il ressort des deux photos prises par le radar constatant son excès de vitesse que la voiture qui circulait sur l'autre voie que lui - dans le même sens - roulait plus vite que lui, il fait valoir qu'il est possible que ce soit la vitesse de cet autre véhicule qui a été mesurée par le radar, au lieu de la sienne. Il demande de pouvoir consulter les photos des excès de vitesse mesurés par ledit appareil durant les deux minutes avant et les deux minutes après la mesure du sien, afin de vérifier quels véhicules ont été photographiés durant ce laps de temps, sur les trois voies de circulation que comporte la route de Berne à cet endroit.
a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative. Pour ce qui est de l’existence d’une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164). Cela vaut notamment lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes. Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217, et les arrêts cites).
b) En l'espèce, pour rendre l'ordonnance du 12 juin 2012 condamnant le recourant pour avoir dépassé de 21 km/h la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, le préfet, après avoir entendu l'intéressé, a demandé des précisions à l'Unité Radar de la Police de Lausanne (ci-après: l'Unité Radar). Dans un rapport établi le 5 juin 2012, celle-ci a relevé que le radar fixe qui avait mesuré la vitesse du recourant le 28 février 2012 fonctionnait de la façon suivante: la mesure de la vitesse était effectuée individuellement pour chacune des voies de circulation, par des boucles à induction, et n'était nullement influencée par un autre véhicule que par celui qui était mesuré; la vitesse et la voie utilisées étaient reproduites sur les documents photographiques. L'Unité Radar a également indiqué ne pas être en droit d'accéder à la demande du recourant de lui produire toutes les photos prises par le radar deux minutes avant et deux minutes après son infraction.
Dès lors que c'est après avoir entendu le recourant et procédé à une instruction approfondie sur les questions de fait que le recourant soulevait que le préfet a rendu son ordonnance (contre laquelle le recourant n'a pas formé opposition), il apparaît que les faits sont désormais établis à satisfaction et que le recourant est forclos à continuer de les contester. Quant aux nouveaux arguments soulevés par le recourant dans sa réplique du 7 mai 2012 et par lesquels il persiste à contester qu'il a commis l'excès de vitesse en se fondant sur des éléments complémentaires que lui aurait fournis, lors d'un entretien téléphonique du 5 avril 2013, un agent de l'Unité Radar au sujet du fonctionnement du radar et dont le recourant prétend qu'ils sont déterminants, on ne saurait les prendre en considération pour le même motif: si le recourant entendait continuer de contester les faits tels qu'ils ont été établis par le préfet, il devait le faire d'abord auprès des instances pénales compétentes, en épuisant, cas échéant, les voies de droit existantes.
5. Le recourant fait valoir que le dépassement de vitesse n'excède que d'un km/h le seuil fixé pour les cas moyennement graves.
Or, cet argument est sans pertinence car si l'on devait instaurer une marge de tolérance, cela reviendrait en réalité à repousser la limite et à poser à nouveau la question d'une marge de tolérance pour la nouvelle limite ainsi fixée (ATF 124 II 475 consid. 2b).
6. Le recourant fait valoir qu'au vu de la configuration des lieux (plusieurs voies de circulation, la présence de feux de signalisation, etc.), le fait de circuler à une vitesse supérieure à 50 km/h n'a pas créé de mise en danger des autres usagers.
Il n'est pas du ressort de l'autorité administrative de décider des limitations de vitesse sur les routes et, quel que soit l'avis des usagers de la route sur ce point, ils doivent se conformer aux signaux et aux marques (cf. art. 27 al. 1, 1ère phrase LCR). Au surplus, on relève que l’absence de mise en danger de la vie d’autrui ne joue pas de rôle, puisque la jurisprudence considère, comme on l’a vu (consid. 3a ci-dessus), qu’un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l’intérieur des localités constitue objectivement une infraction moyennement grave, sans égard aux circonstances concrètes.
7. Le recourant fait valoir que, du fait des éléments précités ci-dessus aux considérants 5 et 6, sa faute pourrait être qualifiée de légère.
On rappelle que, selon le Tribunal fédéral, chaque excès de vitesse s'accompagne d'une faute correspondante et que la faute est ainsi qualifiée, lorsque les autres paramètres sont favorables, en fonction de l'importance objective du dépassement: grave, moyennement grave ou légère (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 382).
8. L’autorité intimée ayant tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce en prononçant un retrait de permis d’une durée d’un mois, qui correspond au minimum légal prévu par le législateur en cas d’infraction moyennement grave, il convient de confirmer cette décision (cf. un cas similaires arrêt CR.2008.0122 du 7 juillet 2009).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Services des automobiles et de la navigation du 10 janvier 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2013
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.