TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2013

Composition

M. François Kart, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 janvier 2013 (retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles (catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M) depuis le 2 mai 1974. L'extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) mentionne notamment les antécédents suivants :

-                  retrait de permis d’un mois du 28 octobre au 27 novembre 2011 pour un cas de moyenne gravité;

-                  retrait de permis d’un mois du 15 août au 14 septembre 2009 pour un cas de peu de gravité avec accident.

B.                               X.________ circulait sur l'autoroute A9, entre Chexbres et Vevey, le lundi 6 août 2012, vers midi, au volant de son véhicule automobile immatriculé VD ********. Le temps était pluvieux et la route mouillée. Le tracé était toutefois rectiligne et la visibilité étendue. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté avec l’avant la glissière de sécurité longeant le bord droit de la chaussée à la hauteur du km 26.0 puis une seconde fois 40 mètres plus loin avant de s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence.

Entendu le jour même de l’accident, X.________ a déclaré qu’il circulait sauf erreur sur la voie de droite à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h, qu’il avait enclenché ses essuie-glaces sur la position 1 de balayage continu, qu’au moment où il avait relâché les gaz car il rattrapait le véhicule qui le précédait il avait ressenti que l’arrière décrochait, qu’il avait alors tenté de rattraper son véhicule sans succès et était venu percuter la glissière latérale avant d’évoluer sur la chaussée et percuter une seconde fois la glissière latérale. Sa passagère a confirmé ses déclarations. Un témoin entendu le jour même a déclaré qu’il roulait sur la voie de droite à une vitesse d’environ 100 km/h, qu’il n’y avait pas de véhicule devant lui, que le véhicule en cause l’avait dépassé normalement mais avait commencé à louvoyer devant lui à une distance qu’il ne pouvait estimer, que ce véhicule avait ensuite traversé la voie de droite avant de heurter, avec l’avant, la glissière de sécurité longeant le bord droit de la chaussée où il s’était arrêté.

Dans son rapport du 14 août 2012, la Gendarmerie relate comme suit les circonstances de l'accident :

« M. X.________ circulait sur l’autoroute, sur la voie de droite, de Chexbres en direction de Vevey, au volant de sa voiture, à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h environ selon lui, laquelle était de toute façon inadaptée aux conditions de la route et du moment (pluie). Sur une rectiligne, ce conducteur entreprit le dépassement d’une voiture le précédent et son ******** a commencé à louvoyer. M. X.________ a ralenti et a perdu la maîtrise de son véhicule qui traversa les voies de circulation pour aller heurter, avec l’avant, la glissière de sécurité longeant le bord droit de la chaussée à la hauteur du km 26.0 puis une seconde fois 40 mètres plus loin avant de s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence. »

Dans la rubrique "Cause(s) et dénonciation(s) » dudit rapport, il était précisé :

"M. X.________ :

Vitesse inadaptée aux conditions de la route LCR 32/1

Perte de maîtrise du véhicule LCR 31/1".

 

C.                               Le 6 septembre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a écrit à X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire pour l'infraction suivante : "Perte de maîtrise du véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route (route mouillée) en effectuant un dépassement d’un autre véhicule, avec accident". Il lui a imparti un délai de 20 jours pour communiquer ses éventuelles observations par écrit. X.________ ne s’est pas déterminé dans ce délai.

D.                               Par décision du 9 octobre 2012, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois dès le 7 avril 2013 jusqu’au et y compris le 6 août 2013. Il a retenu une perte de maîtrise du véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route (mouillé) lors du dépassement d’un autre véhicule, avec accident. Il a qualifié l'infraction de moyennement grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).

E.                               Le 29 octobre 2012, X.________ a déposé une réclamation contre la décision du SAN du 9 octobre 2012. Il y a relevé qu’il contestait la perte de maîtrise du véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route. Il s’est toutefois réservé de développer ultérieurement ses motifs et moyens dès lors qu’il avait fait opposition le 3 septembre 2012 à l’ordonnance pénale rendue le  23 août 2012 et que selon lui ce n’était qu’au terme de cette procédure que les autorités administratives pourraient valablement se prononcer sur le principe et la durée du retrait du permis de conduire. Il a ainsi requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de l’action pénale en requérant qu’un nouveau délai lui soit accordé ultérieurement pour compléter ses moyens.

F.                                Par courrier adressé à l’intéressé le 6 novembre 2012, le SAN a suspendu la procédure jusqu’à l’issue pénale du litige, tout en indiquant que pour prononcer sa décision il retiendrait l’état de fait établi par l’autorité pénale et qu’il appartenait donc à X.________ de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l’autorité pénale.

G.                               Après avoir entendu X.________, le Préfet de Riviera-Pays d’Enhaut a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 29 octobre 2012 où il a constaté que l’intéressé s’était rendu coupable d’une violation simple des règles de la circulation routière. Il ressort de cette ordonnance que X.________ avait circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule, violant ainsi les art. 31 al. 1 LCR et 32 al. 1 LCR.

X.________ n’a pas contesté cette ordonnance.

H.                               Par décision rendue le 22 janvier 2013, le SAN a rejeté la réclamation du 29 septembre 2012, prolongé le délai pour faire débuter la mesure au 22 juillet 2013 et confirmé pour le reste en tout point la décision du 9 octobre 2012. Il a retenu en particulier que l’autorité administrative devait se fonder sur l’état de fait tel qu’il ressort de l’ordonnance pénale du 29 octobre 2012 pour prononcer sa décision, qu’une infraction à l’art. 31 al. 1 LCR devait être retenue, qu’en circulant à une vitesse inadaptée aux conditions de la route le réclamant avait commis une faute qui ne saurait être qualifiée de légère, qu’il avait en outre concrètement mis en danger un autre usager de la route puisqu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule lorsqu’il avait entrepris son dépassement et que cette mise en danger devait être qualifiée à tout le moins de moyennement grave, que c’était donc à juste titre que l’autorité avait qualifié l’infraction de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Considérant que le réclamant avait récidivé moins de deux ans après la fin de l’exécution de la précédente mesure ordonnée à la suite d’une infraction moyennement grave, cette nouvelle infraction commandait le prononcé d’un retrait du permis de conduire de quatre mois au minimum.

I.                                   Le 22 février 2013, X.________ a recouru contre la décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce qu'il soit libéré de toute sanction administrative et encore plus subsidiairement à ce que la durée du retrait de permis soit réduite à un mois.

Dans sa réponse du 19 avril 2013, le SAN s’est référé aux considérants de sa décision en précisant qu’il n’avait pas de déterminations complémentaires à formuler.

Le tribunal a tenu audience le 22 août 2013. A la demande du recourant, il a entendu Mme Y.________ en qualité de témoin. Celle-ci a déclaré ce qui suit :

"Je suis la compagne de M. X.________. Le jour de l’accident, tout allait bien. Il pleuvait modérément. A la fin d’un dépassement, lorsqu’on a voulu se rabattre, la voiture a décroché, comme si on était sur de la glace. La voiture est partie à droite puis à gauche, avant de s’arrêter sur la voie de droite. On est alors reparti pour se mettre sur la voie d’urgence. Un monsieur s’est arrêté, qui a appelé la police. Ensuite, deux dames, soit les personnes que nous avions dépassées, se sont également arrêtées. Une des dames a été entendue par la police, ainsi que moi-même. Le monsieur m’a fait la remarque qu’il y avait comme du gasoil sur le bas côté. La chaussée était mouillée et non pas inondée. La visibilité était bonne. Lors du dépassement, on roulait à une vitesse modérée pour être sur une autoroute. J’ai eu un accident enfant et M. X.________ sait que je n’aime pas qu’on roule vite. A l’endroit du dépassement, l’autoroute n’était pas rectiligne, il y avait une légère courbe avant la sortie de Vevey. A ce moment-là, M. X.________ était totalement attentif à la circulation. La voie devant notre véhicule était dégagée. La circulation était modérée, il n’y avait pas de bouchon. Le véhicule qui nous suivait a freiné brusquement puis a dépassé notre véhicule accidenté par la gauche avant de s’arrêter sur la droite sur la voie d’arrêt d’urgence. La conductrice a mis les feux de détresse avant de s’arrêter. Pour ce qui est des hydrocarbures sur la route, je n’en ai pas parlé à la police. Je pensais que le monsieur qui me l’avait signalé le ferait."

Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"Le président ouvre l’audience à 11h00.

Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.

Le témoin Y.________ est introduite à 11h05. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A l’issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Libérée, le témoin quitte la salle à 11h27.

Le recourant indique que le véhicule qu’il conduisait au moment de l’accident était une automobile équipée d’un moteur à essence et de 4 roues motrices. Il explique que lors de cet événement, les roues arrière de son véhicule se sont bloquées d’un coup et qu’il n’a rien pu faire d’autre à 100 km/h pour éviter l’accident; il n’y a pas eu de dysfonctionnement de l’automobile. Le recourant précise que son véhicule fonctionnait en frein moteur quand il «levait le pied». Il explique que la mise en frein moteur du véhicule peut entraîner le blocage des roues arrière. Le recourant relève qu’il n’a pas vécu d’autre incident similaire.

Le recourant confirme qu’il a été entendu par le préfet dans le cadre de la procédure pénale. Il ne se souvient plus s’il a évoqué à cette occasion la présence d’hydrocarbures sur la chaussée sur les lieux de l’accident.

Le conseil du recourant indique que la décision pénale rendue par le préfet n’a pas été contestée, la partie recourante ne pensant pas à l’époque que l’autorité administrative rendrait une décision telle que celle attaquée.

Le conseil du recourant relève que le rapport de police ne mentionne pas le fait que le véhicule du recourant était équipé de 4 roues motrices.

Le conseil du recourant déclare requérir au titre de mesure d’instruction l’audition de la personne qui a appelé les services de police le jour de l’accident.

La parole est donnée à Me Robert Lei Ravello qui plaide pour le recourant.

L’audience est levée à 11h40."

Considérant en droit

1.                                Le recourant fait valoir en premier lieu que son droit d’être entendu a été violé. Il relève que malgré le fait qu’il ait précisé dans sa réclamation qu’il se réservait le droit de compléter la motivation de cette dernière après la fin de la procédure pénale, la décision attaquée a été rendue sans que l’autorité intimée lui ait donné cette opportunité.

a) Le droit d’être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment d’une partie (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 pp. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., pp 267 s.). Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (v. Auer/Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd, Berne 2006, p. 602 n° 1306; FF 1997 I 183 ss; arrêts AC.2010.0156 du 28 avril 2011; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).

A titre exceptionnel, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités). Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 136 V 117 c. 4.2.2.2 pp. 126 ss; ATF 133 I 201 c. 2.2 pp. 204 ss).

b) En l’occurrence, même si le SAN n’a pas formellement imparti un délai au recourant pour compléter ses écritures suite à la nouvelle ordonnance pénale rendue le 29 octobre 2012, celui-ci, par l’intermédiaire de son mandataire, avait amplement le temps de déposer spontanément une nouvelle écriture jusqu’au 22 janvier 2013, date de la décision sur réclamation. Le recourant ne saurait dès lors tirer argument du fait qu’il n’aurait pas eu la possibilité de compléter la motivation de sa réclamation, cela d’autant plus que les délais légaux de recours sont des délais péremptoires qui ne sont pas prolongeables. Par surabondance, on relèvera qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque, comme en l'espèce, l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 133 I 201 consid. 2.2).

c) Vu ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

2.                                Le recourant requiert l’audition de la personne qui aurait déclaré le jour de l’accident à sa compagne Y.________ avoir constaté la présence de gasoil sur le bas-côté.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, le recourant souhaiterait faire entendre comme témoin la personne qui aurait appelé la police le jour de l’accident afin qu’elle soit interrogée sur la présence d’hydrocarbures sur la route le jour de l’accident.

Le tribunal constate que, avant l’audience du 22 août 2013, le recourant n’a à aucun moment mentionné le fait que des hydrocarbures pouvaient se trouver sur la route le jour de l’accident et qu’un témoin de l’accident pourrait cas échéant le confirmer. Dans son acte de recours, il a ainsi uniquement requis l’audition de sa compagne Y.________. Or, il devait le savoir depuis longtemps puisque cet élément aurait été communiqué à sa compagne peu après l’accident. On relève également que si des hydrocarbures se trouvaient sur la route, ceci serait certainement mentionné dans le rapport de police. Or, tel n’est pas le cas.

Vu ce qui précède, le tribunal a la conviction que ce n’est pas la présence d’hydrocarbures sur la route qui est à l’origine de la perte de maîtrise et de l’accident dont a été victime le recourant. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête formulée par le recourant puisque l’audition requise n’est pas susceptible de modifier l’opinion du tribunal sur ce point.

On relèvera au surplus que, pour les motifs expliqués ci-dessous, les faits pertinents doivent être établis dans le cadre de la procédure pénale. Cas échéant, il appartenait par conséquent au recourant d’alléguer devant le juge pénal que la présence d’hydrocarbures sur la route était à l’origine de l’accident et requérir l’audition de la personne qui aurait mentionné cet élément à sa compagne. Or, il ne l’a manifestement pas fait.

3.                                Sur le fond, le recourant soutient qu’il avait adapté sa vitesse aux circonstances en roulant entre 10 et 20 km/h en dessous de la vitesse autorisée, ceci alors que, selon le rapport de police, la visibilité était « étendue ». Il fait valoir qu’il a simplement perdu de l’adhérence, ce qui peut arriver à tout un chacun, et qu’aucun comportement dangereux ou illicite ne peut lui être reproché. Il relève également que la police n’a pas vérifié l’état de la route à l’endroit de l’accident, de sorte que l’on ne peut exclure son mauvais état à cet endroit. Selon lui, aussi bien la faute que la mise en danger doivent être qualifiées de légères et l’on se trouve par conséquent en présence d’une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. 1 et al. 4 LCR pour laquelle il est renoncé à toute mesure administrative. Subsidiairement, il demande qu’un retrait d’un mois soit prononcé. Il relève qu’il est atteint de troubles de sa santé et que son traitement nécessite l’utilisation quasi-journalière de son véhicule.

a) aa) Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (arrêt 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.2; ATF 123 II 9 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 109 Ib 203 consid. 1 pp. 273 s.; 96 I 76 consid. 5 pp. 774 s.). Le Tribunal fédéral a précisé que cela vaut également lorsque la décision pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, en se fondant uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a pp. 217 s.).

bb) En l'espèce, il ressort de l’ordonnance pénale rendue le 29 octobre 2012 après audition du recourant, aujourd’hui en force, que celui-ci a circulé le 6 août 2012 à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Le tribunal de céans n’a pas de raison de remettre en cause le caractère inadapté de la vitesse, la perte de maîtrise n’étant au surplus pas contestée. On relève à cet égard que le rapport de Gendarmerie du 14 août 2012 mentionne que le recourant roulait à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h environ selon lui, laquelle était de toute façon inadaptée aux conditions de la route et du moment en raison de la pluie. On peut au demeurant se demander si le recourant a réellement roulé à la vitesse indiquée puisqu’il a dépassé le véhicule conduit par Z.________ qui roulait elle-même à environ 100 km/h. La question de savoir s’il roulait à une vitesse plus élevée que 100 ou 110 km/h peut toutefois être laissée ouverte. On rappellera en effet que la vitesse maximale autorisée n'est qu'une valeur relative. Tout en veillant à ne pas dépasser la limite en vigueur, le conducteur est constamment tenu de l'adapter aux circonstances (cf. art. 4a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11] qui dispose que la vitesse maximale générale des véhicules ne peut être atteinte que lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables). Par conséquent, le respect de la vitesse maximale autorisée n'exclut pas une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée, ce qui était le cas en l’espèce.

cc) Vu ce qui précède, il convient de confirmer la décision dans la mesure où elle retient une perte de maîtrise du véhicule en raison d’une vitesse qui n'était pas adaptée aux conditions de la route.

b) aa) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassen-verkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392; v. arrêt 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442). Le Tribunal fédéral a précisé que la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la gravité de l'infraction devant être qualifiée selon les circonstances, en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé. Il n’est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2 et les références citées). S'agissant de la durée du retrait, le législateur s'est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d'une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282 consid. 3.5 pp. 284 s.).

bb) L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Aux termes de l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Selon la jurisprudence (ATF 6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2), cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291). Ainsi une vitesse inadaptée, considérée comme constitutive d'une mise en danger grave de la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, a-t-elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait roulé sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c pp. 315 s.). D'une manière générale, l'expérience enseigne que la plupart des fautes à l'origine de pertes de maîtrise - ou d'autres infractions - dues à l'inattention ou à une vitesse inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (v. Cédric Mizel op. cit., ch. 30 p. 377 et les arrêts cités) et constituent une mise en danger moyennement grave également (v. Cédric Mizel, op. cit., ch. 51 p. 391). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104).

cc) En l’occurrence, il est établi que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule lors d’un dépassement sur l'autoroute et qu'il s'est déporté sur la chaussée jusqu'à venir heurter à deux reprises, à 40 mètres d’intervalles, la glissière de sécurité longeant le bord droit de la chaussée. Il s'agit donc d'une perte de maîtrise ayant causé un accident. Le véhicule roulait à une vitesse d’au moins 100 km/h, soit à une vitesse inférieure à celle prescrite sur le tronçon, mais étant donné que la route était mouillée, cette vitesse était inadaptée, comme l’a retenu le juge pénal. Il convient donc de retenir que le conducteur a commis une faute moyennement grave. S'agissant de la mise en danger, elle ne saurait être qualifiée de légère, puisqu'en traversant la chaussée le véhicule du recourant aurait pu en heurter un autre, en particulier celui conduit par Z.________ circulant sur la voie de droite. En outre, la passagère du véhicule conduit par le recourant aurait aussi pu subir des blessures dans le choc. Dans ces conditions, l'infraction commise par le conducteur dans le cas particulier doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. On notera que même si la faute devait être considérée comme légère, l'infraction aurait gardé sa qualification de moyennement grave en présence d’une mise en danger que l’on ne saurait qualifier de légère (v. Cédric Mizel, op. cit., ch. 51 p. 392).

4.                                En application de l'art. 16b al. 2 let. b LCR, le permis doit être retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, ce qui est le cas en l’espèce. Quand bien même le recourant invoque les difficultés liées à ses déplacements en raison de ses problèmes de santé, le retrait pour une durée de quatre mois, correspondant à la durée minimale, doit donc être confirmé.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, y compris les frais de témoin, (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 janvier 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Les frais de témoin, par 81 (huitante et un) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 septembre 2013

 

Le président:                                                                                            


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.