TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mai 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian Michel et M.  François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Luc DEL RIZZO, avocat, à Monthey 2,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 24 janvier 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1961, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1980. Il n'a pas d'antécédent.

B.                               Le 13 avril 2010, vers 7h 40, un accident s'est produit à la station Agip de Martigny-Croix. La police a été avisée le lendemain par la victime, née en 1982.

Selon le rapport de police établi le 19 avril 2010, X.________ circulait le jour en question au volant d'une voiture sur la route du Grand-St-Bernard à Martigny-Croix en direction de Sembrancher. Au départ de cette route, il s'est rendu à la station-service "Agip". Arrivé à l'entrée de cette station, il a vu qu'une voiture s'était arrêtée à la première colonne à essence. Il a alors passé sur la gauche de ce véhicule afin de se positionner devant la prochaine colonne à essence. La conductrice de la voiture arrêtée s'est retrouvée coincée entre son véhicule et celui de X.________ et elle est tombée au sol.

La victime a déclaré à la police ce qui suit:

" Le 13.04.2010 à 07/40h, je me suis rendue à Martigny, au volant de mon véhicule VS [...]. Arrivée à la station service AGIP située au départ de la route du Gd-St-Bernard, je m'y suis arrêtée afin de faire le plein de mon auto. J'ai arrêté ma voiture devant la première colonne à essence située sur la gauche. Je me suis mise à gauche de la colonne. J'ai ensuite quitté l'habitacle et me suis dirigée à l'arrière gauche de mon véhicule afin d'ouvrir le réservoir à essence. Alors que j'ouvrais le réservoir, j'ai aperçu un véhicule qui arrivait derrière moi. Le conducteur n'a pas ralenti ni accéléré. Je ne peux pas estimer sa vitesse. Je me suis rendue compte qu'il roulait trop à droite et qu'il allait me heurter. Je me suis donc serrée contre ma voiture. Alors que je me trouvais contre mon véhicule, j'ai fait des signes au conducteur que son auto ne passerait pas. Je pense qu'il ne m'a pas vue et a continué sa route. Le rétroviseur droit de sa voiture m'a heurtée. J'ai ensuite été coincée entre les deux véhicules et traînée en même temps qu'il avançait. J'ai fini par perdre l'équilibre et me suis retrouvée à terre. En relevant les yeux, le conducteur avait immobilisé son auto devant ma voiture, à hauteur d'une colonne à essence. Il est venu vers moi et m'a demandé s'il devait appeler une ambulance. Me sentant bien, j'ai refusé. Après discussion, il m'a déclaré qu'il pensait avoir la place pour passer. Il a ajouté qu'il ne m'avait pas vue. Le 14.04.2010 je me suis rendue chez la Doctoresse Y.________ à 2********. Je souffre de contusions au fémur, aux cervicales, aux lombaires, aux dorsales ainsi qu'au bassin. J'ai rendez-vous le 15.04.2010 afin d'effectuer des radiographies. Actuellement, je suis au bénéfice d'un arrêt de travail jusqu'au 18.04.2010. Suivant le résultat des radiographies, l'arrêt de travail pourrait être prolongé. L'autre conducteur m'a laissé sa carte de visite que je vous remets."

Quant à X.________, il s'est expliqué comme suit:

" Le jour en question, je me suis rendu à la station service AGIP située au départ de la route du Grand-St-Bernard au volant du véhicule FR [...]. Arrivé à l'entrée de la station, j'ai vu qu'un véhicule de marque Z.________ s'arrêtait devant la première colonne à essence. J'ai donc décidé de passer sur sa gauche et de me mettre devant la colonne suivante. A l'instant où je m'engageais entre son véhicule et un objet situé sur ma gauche, la conductrice de la Z.________ est sortie de l'habitacle. Ne pensant pas qu'elle allait s'engager entre mon auto et sa voiture, j'ai poursuivi ma route à une allure inférieure à celle du pas. Alors que j'avais passé son auto, j'ai senti un coup sur mon véhicule. Je me suis stationné devant la Z.________ afin de faire le plein de ma voiture. C'est au moment où je suis sorti de l'habitacle que je me suis aperçu que la conductrice se trouvait à genoux au sol. Je suis allé vers elle et c'est à cet instant qu'elle m'a déclaré que je l'avais coincée entre son véhicule avec ma voiture.

Je lui ai demandé si ça allait et si une ambulance devait venir. Elle m'a répondu qu'elle avait mal à la hanche mais ne désirait pas une ambulance. Je lui ai alors donné ma carte de visite en cas de besoin.

Je précise qu'à aucun moment je n'ai vu cette dame se diriger à l'arrière de son auto. J'étais persuadé qu'en me voyant, elle allait rester devant la portière avant gauche de sa voiture.

Pour vous répondre, je portais la ceinture de sécurité et je n'ai pas été blessé. Mon véhicule n'a subi aucun dommage."

L'ordonnance pénale rendue le 7 avril 2011 par le Ministère public du canton du Valais retient ce qui suit:

" (…)

Application des art.            (…) 31 al. 1, 90 ch. 1 LCR; (…)

Etat de fait

Le 14 avril 2010, à 11h30, X.________ circulait au volant de son automobile sur la route du Grand-St-Bernard à Martigny-Croix, en direction de Sembrancher. Arrivé à la station service "AGIP", il est passé à gauche d'un véhicule arrêté à la première colonne, afin de se positionner devant la colonne suivante. Tout en remarquant que la conductrice du véhicule arrêté était sortie, il a continué sa route, la coinçant entre les deux véhicules et la faisant chuter. La victime souffre de contusions au fémur, aux cervicales, aux lombaires et au bassin. Elle a été mise au bénéfice d'un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2010.

X.________ a admis les faits, déclarant qu'il avait pensé avoir la place pour passer, sans imaginer que la conductrice du véhicule stationné allait se déplacer entre les véhicules.

(…)

PRONONCE

1.    X.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

2.    X.________ est condamné à une amende de 2200.- francs.

3.    En cas de non-paiement de l'amende celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté.

4.    Les frais (…)

5.    Cette ordonnance annule et remplace celle du 7 septembre 2010.

6.    Le prévenu et les autres personnes concernées peuvent former opposition (…)"

C.                               Se référant à la procédure administrative ouverte, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé le 6 juin 2012 X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'il avait commise le 14 avril 2010 à Martigny.

Le 26 juin 2012, X.________ a fait valoir que l'autorité pénale n'avait pas retenu l'application de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et que l'accident n'avait pas eu de grave répercussion sur la victime. Il a exposé qu'il avait déjà été sanctionné par une amende d'un montant élevé et qu'il n'y avait pas lieu de le punir une deuxième fois par un retrait de permis. Il a soutenu que l'autorité administrative était liée par les constatations et interprétations du juge pénal avec la conséquence qui s'imposait de ne retenir qu'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR. Il a conclu au prononcé d'un avertissement en l'absence d'antécédent.

D.                               Par décision du 29 juin 2012, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois (infraction moyennement grave, minimum légal selon l'art. 16b al. 1 let. LCR) dès le 26 décembre 2012 jusqu'au 25 janvier 2013 et mis à sa charge un émolument de 250 fr.

E.                               Le 31 juillet 2012, X.________ a formé une réclamation dirigée contre la décision précitée, concluant au prononcé d'un avertissement. Il a fait valoir en substance que seule une violation simple des règles de la circulation routière avait été retenue à son encontre, ce qui tendait à prouver que s'il y avait eu une mise en danger de la sécurité d'autrui, celle-ci ne pouvait qu'avoir été bénigne. Il a rappelé à cet égard que la victime n'avait subi que des contusions ensuite de sa chute.

F.                                Par décision du 24 janvier 2013, le SAN a rejeté la réclamation du 31 juillet 2012 (ch. I), dit que la mesure s'exécuterait au plus tard du 24 juillet au 23 août 2013 (ch. II), confirmé pour le surplus en tous points la décision rendue le 29 juin 2012 (ch. III), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (ch. IV) et dit que l'émolument et les frais de la première décision restaient intégralement dus (ch. V).

Cette décision est motivée comme suit:

" (…)

- qu'en l'espèce, la faute du réclamant consiste à avoir dépassé par la gauche un véhicule arrêté coinçant la conductrice qui était sortie du véhicule. Le réclamant aurait dû redoubler de prudence au vu de l'endroit où se déroula l'accident. En effet, lorsqu'un usager de la route approche une station service, il doit s'attendre à tout moment à ce qu'une personne sorte de son véhicule dans le but de faire le plein d'essence. Une faute doit par conséquent être imputable au réclamant. Elle peut toutefois être qualifiée de légère au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce;

- que la mise en danger créée par ce dépassement doit être qualifiée à tout le moins de moyennement grave, la piétonne ayant souffert de contusions au fémur, aux cervicales, aux lombaires, aux dorsales ainsi qu'au bassin après avoir chuté;

- qu'au vu de ce qui précède, l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 2 let. a LCR;

(…)"

G.                               Par acte du 25 février 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 24 janvier 2013 par le SAN, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et au prononcé d'un simple avertissement.

Le 27 mars 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références; ATF 1C_502/2011du 6 mars 2012 consid. 2.1). La qualification pénale de violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR n'exclut pas de retenir au plan administratif une faute grave (arrêt 1C_282/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.4 et les réf. citées).

b) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR).

Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).

La jurisprudence a rappelé qu'une violation simple des règles de la LCR au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre l'hypothèse de l'infraction légère et celle de l'infraction moyennement grave prévues respectivement aux art. 16a et 16b LCR (CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 et réf. cit.).

c) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de on véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Les parties s'accordent à dire que la faute commise le 14 avril 2010 est bénigne. En revanche, elles sont divisées sur la qualification de la mise en danger créée.

Le recourant conteste en substance, que la mise en danger puisse être qualifiée de moyennement grave. Il reproche au SAN de s'être écarté sans raison de l'ordonnance pénale alors que celle-ci n'avait retenu à son encontre qu'une violation simple des règles de la LCR. Le recourant souligne que la victime n'avait souffert que de contusions; elle ne s'était pas plainte d'autres maux à la suite de l'accident et elle n'avait eu qu'un arrêt de travail de quatre jours. Elle n'avait du reste pas souhaité faire appel à une ambulance au moment des faits. Elle ne s'était pas davantage constituée partie civile. Le recourant relève en outre qu'au moment critique sa vitesse était inférieure à celle du pas et qu'il ne pensait à aucun moment que la victime allait sortir de son véhicule avant qu'il ne la dépasse. Il en conclut que la mise en danger doit être qualifiée de légère.

d) En l'occurrence, s'agissant des faits, on relèvera en liminaire qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'ordonnance pénale, selon laquelle le recourant a remarqué que la conductrice du véhicule arrêté était sortie, qu'il a continué sa route, la coinçant entre les deux véhicules et la faisant chuter, et qu'il pensait avoir la place pour passer, sans imaginer que la conductrice du véhicule stationné allait se déplacer entre les véhicules.

Il en découle que la victime s'est retrouvée coincée entre son véhicule dont elle était déjà sortie et celui du recourant. Celle-ci, qui ne bénéficiait pas de la sécurité relative d'un habitacle protégé, a été entraînée par le véhicule du recourant qui l'a faite chuter. Elle a du reste été blessée, comme le démontre le fait qu'elle a dû consulter le lendemain un médecin en raison des divers maux dont elle souffrait alors. Le médecin traitant a alors jugé nécessaire de procéder à des radiographies. Si les contusions de la victime, âgée de 28 ans, n'ont par la suite pas nécessité d'autre soin ou traitement, elles ont néanmoins justifié un arrêt de travail de quatre jours, ce qui démontre que les lésions subies suite au choc et à la chute avaient tout de même une certaine importance.

Il en résulte que le recourant a non seulement concrètement mis en danger la victime, mais que celle-ci a subi un accident. Cette mise en danger n'était pas légère - pour le moins -, dès lors que la piétonne était un usager particulièrement vulnérable (v. à ce propos, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait de permis, in RDAF 2004 I 361, spéc. p. 369 sur la question de la mise en danger concrète et p. 387 rappelant qu'une infraction ne peut plus être qualifiée de légère dès qu'un de ses éléments constitutifs est qualifié de moyennement grave, notamment en cas d'accident entre deux véhicules). Cela est du reste illustré par le montant de l'amende dont le recourant a été sanctionné à raison de cet accident.

Cela étant, c'est à bon droit que le SAN - qui ne s'est pas écarté des faits résultant de l'ordonnance pénale du Ministère public valaisan, ni de la qualification de violation simple des règles de la circulation routière - a tenu la mise en danger - concrète - pour moyennement grave. La décision attaquée, qui procède d'une appréciation correcte des circonstances du cas, doit être confirmée.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant n'a pas droit à des dépens. Le SAN est chargé de veiller à l'exécution de sa décision en fixant au recourant un nouveau délai pour déposer son permis de conduire.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 24 janvier 2013 par le SAN est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.