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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juillet 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Christian Michel et M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait du permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 février 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois minimum) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire, catégories B, B1, BE, D1 (3,5 t), D1E, F, G et M depuis le 18 février 1981 et A et A1 depuis le 17 octobre 1988. Il ne figure pas au registre fédéral des mesures administratives (ADMAS).
B. Le 4 septembre 2012, vers 11h20, X.________ circulait à Lausanne sur l'autoroute A9 en direction de la jonction de La Blécherette au volant du train routier composé d'une voiture de livraison (de marque Iveco) et d'une remorque transport de choses (de marque Saris). Des agents de la gendarmerie vaudoise ont dérouté ce convoi devant le Centre de police de La Blécherette pour un contrôle. Il ressort du rapport établi le 6 septembre 2012 par la gendarmerie que trois plateaux de coffrage avaient été chargés sur le véhicule tracteur et que ce chargement ne répondait pas aux prescriptions. Les éléments dépassaient en effet la surface de charge du pont de 15 cm du côté gauche et de 12 cm du côté droit. Le convoi paraissant surchargé, il a été placé sur un pont-bascule pour divers pesages. Selon le rapport de pesée, le poids net du véhicule tracteur s'élevait à 3'705 kg (marge de sécurité déduite), alors que le poids autorisé selon le permis de circulation est de 3'500 kg. La surcharge s'élevait ainsi à 205 kg et représentait un dépassement de 5.86%. La charge nette sur l'essieu arrière du véhicule tracteur s'élevait à 2'463 kg (marge de sécurité déduite), alors que la charge maximale admise selon le permis de circulation était de 2'240 kg. La surcharge sur l'essieu arrière du véhicule tracteur se montait à 223 kg et représentait ainsi un dépassement de 9.96%. La charge nette sur le timon de la remorque s'élevait à 213 kg (marge de sécurité déduite), alors que la charge maximale admise selon le permis de circulation de la remorque est de 100 kg. La surcharge sur le timon de la remorque se montait à 113 kg, et équivalait donc à un dépassement de 113%.
C. Le 3 octobre 2012, le Préfet de Lausanne a condamné, à raison des faits précités, X.________ à une amende de 250 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation routière.
D. Le 16 octobre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir conduit le 4 septembre 2012 sur l'autoroute A9 un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de 205 kg, marge de sécurité déduite, soit de 5.86% du poids total autorisé.
Le 30 octobre 2012, X.________ a déposé ses déterminations auprès du SAN.
E. Par avis du 6 novembre 2012, qui annulait et remplaçait celui du 16 octobre 2012, le SAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir conduit le 4 septembre 2012 sur l'autoroute A9 un véhicule automobile dont le chargement sur le timon de la remorque accusait un excédent de 113 kg (marge de sécurité déduite), soit 113% du poids total autorisé, et un véhicule automobile dont les éléments dépassaient la surface de charge du pont de 15 cm du côté gauche et de 12 cm du côté droit.
Par décision du 7 décembre 2012, le SAN, qualifiant l'infraction de grave, a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée de trois mois – du 5 juin 2013 au 4 septembre 2013 y compris pour les infractions précitées.
Le 8 janvier 2013, X.________ a déposé une réclamation, que, par décision du 4 février 2013, le SAN a rejetée.
F. Le 28 février 2013, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, aucune mesure administrative n'étant mise à sa charge.
Le 17 avril 2013, le SAN a conclu au rejet du recours.
Interpellée par le juge instructeur, l'autorité intimée, se fondant sur un courrier de la gendarmerie du 21 juin 2013, s'est référée, le 26 juin 2013, aux explications données par cette dernière sur le calcul auquel celle-ci avait procédé concernant la charge maximale admise sur le timon de la remorque et s'est déterminée sur les arguments invoqués par le recourant dans son recours. Elle a à nouveau conclu au rejet du recours.
Le 17 juillet 2013, le recourant a maintenu ses conclusions.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; 741.01) distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383).
b) Selon l'art. 9 al. 1bis LCR, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques; ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement ainsi que des réglementations internationales. L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Conformément à l'art. 30 LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés; le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber; tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible (al. 2). Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité (al. 3).
Aux termes de l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), le "poids effectif" équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée. Selon l'art. 91 OETV, les "dispositifs d'attelage" sont les dispositifs d'attelage de remorques des véhicules tracteurs, les dispositifs d'attelage des remorques et les sellettes d'attelage (al. 1). La charge maximale autorisée sur le timon doit figurer de manière durable et clairement lisible sur les dispositifs d'attelage, même lorsqu'ils sont montés (al. 4 let. b). Le point d'ancrage du dispositif d'attelage et la charge du timon autorisée sont fixés par le constructeur du véhicule; la charge du timon fixée par le constructeur du dispositif d'attelage ne doit pas être dépassée (al. 6).
c) Dans un arrêt du 7 novembre 2012 (CR.2012.0007), qui rappelle la casuistique à laquelle il est renvoyé, le tribunal a qualifié d'infraction grave le fait de circuler avec un véhicule présentant une surcharge de plus de la moitié du poids autorisé (excédent de 1'932 kg par rapport à un poids total autorisé de 3'500 kg, soit 55.20%). Il a également considéré que tombait sous le coup de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (infraction grave) le fait de conduire une voiture de livraison, dont le poids total ne devait pas excéder 3'500 kg, mais qui présentait une surcharge de 1'893 kg, correspondant à 54.09% (CR.2013.0011 du 1er juillet 2013). Le tribunal a en revanche qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec une remorque accusant une surcharge de 696 kg, soit un dépassement de 34.80% du poids total maximum autorisé de 2'000 kg (CR.2011.0022 du 17 janvier 2012).
2. a) Le recourant estime que l'on ne saurait lui reprocher la violation de règles en matière de surcharge du timon, alors que le législateur se serait abstenu d'établir des règles claires en cette matière. La seule disposition légale qui, selon lui, évoquerait un excès de charge du timon et serait en l'espèce applicable serait l'art. 184 OETV. Cette norme prévoit à son al. 1 que les essieux des remorques à essieu central doivent être situés près du centre de gravité du véhicule de manière qu'à charge égale, la charge du timon exercée sur le véhicule tracteur n'excède pas 10% du poids total garanti de la remorque, sans toutefois dépasser 1,00 t. Elle n'est cependant pas applicable en l'espèce, dès lors qu'elle concerne les remorques à essieu central et que le recourant était au volant d'un train routier dont la seconde partie était constituée d'une remorque à deux essieux.
Au vu de la règlementation précitée, et en particulier de l'art. 91 al. 6 OETV (cf. consid. 1b), le recourant était tenu de respecter la charge du timon fixée sur le permis de circulation de la remorque, soit 100 kg, ce qu'il n'a pas fait. Avec une charge de 213 kg (marge de sécurité déduite) sur le timon, l'excédent était de 113 kg, soit de 113%. Un tel dépassement est considérable et implique une mise en danger grave. Rien n'indique que le timon de la remorque ait été conçu pour une charge supérieure à celle mentionnée sur le permis de circulation, au contraire puisque celle-ci correspond à celle limitée par le constructeur, ainsi que l'indique la gendarmerie dans son courrier du 21 juin 2013. La situation était ainsi dangereuse. Avec un dépassement de plus de 110% de la charge autorisée sur le timon, le risque que la remorque ne puisse être maîtrisée, notamment en cas de freinage brusque, déstabilise le véhicule tracteur et cause un accident ne peut être tenu pour négligeable. Au contraire, ce risque est d'autant plus réel que le recourant circulait sur l'autoroute.
Il appartenait à l'intéressé de consulter le permis de circulation pour connaître la charge admissible sur le timon de la remorque. Chauffeur professionnel, il se devait de faire en sorte qu'elle ne soit pas dépassée avant de prendre le volant. L'excédent de charge était par ailleurs consécutif à une mauvaise répartition du chargement sur la remorque. Ainsi que le relève l'autorité intimée, le recourant aurait pu éviter une telle surcharge en arrimant la marchandise plus en arrière et ainsi délester le timon de quelque 200 kg. Il n'a ainsi pas pris les précautions minimales pour charger correctement son véhicule. Dans ces circonstances, la faute commise par l'intéressé doit être qualifiée de grave.
C'est donc à raison que la décision querellée retient que le recourant a commis une infraction grave. Le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire pour l’intéressé ni de tenir compte de son absence d'antécédents, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son encontre (art. 16 al. 3 LCR).
b) Outre la question de la surcharge, la première décision rendue par le SAN le 7 décembre 2012 retenait une autre infraction à charge du recourant, soit la conduite d'un véhicule automobile dont les éléments dépassaient la surface de charge du pont de 15 cm du côté gauche et de 12 cm du côté droit. La décision sur réclamation du 4 février 2013, qui seule fait l'objet du présent recours, ne se prononce néanmoins pas expressément sur cette seconde infraction. On peut dès lors se demander si le SAN a renoncé à opposer ce grief au recourant. Ce point peut toutefois, au vu de ce qui précède, rester indécis.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 février 2013 est confirmée.
III. Le Service des automobiles et de la navigation fixera au recourant un nouveau délai pour l'exécution de la mesure.
IV. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.