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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président ; M. Alain-Daniel Maillard et |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Marcel WASER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er février 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois). |
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, C, C1, C1E, CE, F, G et M depuis le 24 septembre 1987.
Aucune mention le concernant ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.
B. Selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 3 juillet 2012, A. X.________ circulait, le 21 juin 2012, vers 7h40, au guidon de son vélo électrique de la marque Y.________, avec assistance au pédalage sur position 3 (75%), éclairage enclenché, sur la route principale Lausanne/ Genève en direction de Genève au lieu dit "au droit du chemin du Port" sur le territoire de la commune de Founex. Sur ce tronçon de route, une piste cyclable est aménagée sur le large trottoir bordant la chaussée. Le symbole jaune d'un cycle y est peint à intervalles réguliers et une bordure bétonnée chanfreinée la démarque de la route. Décidant de gagner depuis le bord de la route principale la piste cyclable, sans ralentir sa vitesse, A. X.________ a perdu la maîtrise de son deux-roues et a chuté sur la piste cyclable.
Entendu par la police le 29 juin 2012, A. X.________ a déclaré qu'il ne se souvenait de rien si ce n'était du moment où il s'était retrouvé aux urgences de l'hôpital où il avait été acheminé par ambulance. Il a précisé qu'il souffrait d'une fracture de la clavicule, d'une côte cassée, d'un traumatisme crânien et de diverses dermabrasions. Il a ajouté qu'il portait un casque et qu'il était un bon cycliste qui ne prenait pas de risque.
Il ressort également du rapport de police que le vélo électrique avec assistance au pédalage utilisé par l'intéressé peut atteindre une vitesse maximale de 30 km/h par construction et 45 km/h par assistance au pédalage, de sorte que cet engin est immatriculé comme un cyclomoteur et que le conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie spéciale M.
A. X.________ a été dénoncé pour ne pas avoir emprunté la piste cyclable (art. 27 al. 1 et 46 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), perte de maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et vitesse inadaptée à la configuration des lieux (art. 32 al. 1 LCR).
C. Par ordonnance pénale du 27 juillet 2012, le Préfet du district de Nyon (ci-après: le Préfet) a constaté que A. X.________ s'était rendu coupable de violation des art. 27 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 2 et 46 al. 1 LCR et l'a condamné à une amende de 150 francs.
Le 6 août 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a averti A. X.________ du fait qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir perdu la maîtrise de son cyclomoteur en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, avec accident, le 21 juin 2012, sur la route principale Lausanne/Genève, sur le territoire de la commune de Founex. Le SAN lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer.
A. X.________ ayant formé opposition contre l'ordonnance pénale du 27 juillet 2012, le SAN l'a informé, par lettre du 14 août 2012, du fait qu'il suspendait la procédure administrative jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Le SAN a précisé qu'il appartenait à l'intéressé de faire valoir tous ses arguments devant l'autorité pénale, car l'autorité administrative retiendrait les faits établis par l'autorité pénale.
Par ordonnance pénale du 5 novembre 2012 rendue suite à l'audience du 29 octobre 2012 lors de laquelle A. X.________ a été entendu, le Préfet a constaté que l'intéressé s'était rendu coupable de violation des art. 27 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 2 et 46 al. 1 LCR, mais, tenant compte tenu du fait qu'il avait été directement atteint par les conséquences de son acte, a renoncé à lui infliger une peine, conformément à l'art. 54 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
Dans ses déterminations au SAN du 27 novembre 2012, A. X.________ a fait valoir qu'il ne se souvenait pas des circonstances dans lesquelles s'était produit son accident, en raison d'une amnésie subie lors du choc avec le sol, mais qu'il parcourait cette route depuis plus de 11 ans et qu'il empruntait toujours la piste cyclable. Il a ajouté qu'il savait, par expérience, que souvent les véhicules venant de la droite empiètent sur la piste cyclable, au-delà de la ligne d'arrêt, obligeant les cyclistes à se déporter sur la chaussée, ce qui pouvait expliquer la raison pour laquelle il ne se trouvait pas sur la piste cyclable lors de sa chute. Il a relevé qu'il avait été gravement blessé et que, plus de cinq mois après l'accident, il n'avait pas encore retrouvé sa pleine et entière capacité de travail. Il a produit trois certificats médicaux lesquels attestent d'une incapacité de travail de 100% du 3 septembre au 3 octobre 2012, d'une capacité de travail de 50% dès le 8 octobre 2012 et de 30% dès le 12 novembre 2012. Il a ajouté qu'aucun autre usager n'avait été mis en danger et a demandé à ce que le SAN fasse preuve d'indulgence en acceptant de renoncer à prononcer une sanction à son encontre.
Par décision du 7 décembre 2012, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée d'un mois dès le 5 juin 2013 en application de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (faute moyennement grave) et 16b al. 2 let. a LCR (durée minimale). Le SAN a retenu une perte de maîtrise du cyclomoteur en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, avec accident.
D. Le 8 janvier 2013, A. X.________ a déposé une réclamation contre cette décision. Il a fait valoir que, cycliste chevronné, il ne se souvenait pas, en raison de son amnésie, des circonstances de son accident, mais qu'il était toutefois certain de ne pas avoir circulé à une vitesse inadaptée. Il a ajouté qu'il avait été le seul à être impliqué dans cet accident et qu'aucun autre usager de la route n'avait vu sa sécurité mise en danger, de sorte que la perte de maîtrise qui lui était reprochée ne pouvait pas être qualifiée d'infraction moyennement grave. Il a conclu principalement à ce que l'autorité renonce à prononcer une sanction à son encontre, subsidiairement à ce que l'autorité, si elle devait retenir une faute légère, prononce uniquement un avertissement. Il a produit un certificat médical daté du 19 décembre 2012 dans lequel son médecin atteste qu'il a souffert d'une fracture de la clavicule, d'un traumatisme crânio-cérébral, d'un traumatisme cervical sévère, des fractures de côtes et d'une amnésie circonstancielle qui perdure et qu'il est toujours en incapacité de travail à 70% en raison des douleurs et des troubles de la concentration.
Le 1er février 2013, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision attaquée. Le SAN a relevé que les déterminations de A. X.________ faites lors de l'audience pénale avaient justifié l'abandon de l'amende, mais non l'abandon du procédé contraventionnel puisque le préfet avait estimé que la violation des art. 27 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 1 et 46 al. 1 LCR était bien réalisée et qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des faits tels qu'établis par ce dernier et tels qu'ils ressortaient du rapport de police. Le SAN a précisé qu'en perdant la maîtrise de son vélo électrique alors qu'il circulait à une vitesse inadaptée en voulant réintégrer la piste cyclable sans ralentir, l'intéressé avait commis une faute moyennement grave et que cette faute avait entraîné une mise en danger et un risque pour la sécurité du trafic qui devait au moins être qualifiée de moyennement grave, puisque le vélo électrique du recourant aurait pu être heurté par les véhicules circulant sur la route principale.
E. Le 1er mars 2013, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce qu'il soit renoncé à toute mesure administrative en application de l'art. 16a al. 4 LCR, et, subsidiairement, à ce que l'infraction commise soit qualifiée de légère en application de l'art. 16a al.1 LCR et à ce que seul un avertissement soit prononcé à titre de mesure administrative.
Le 9 avril 2013, le SAN conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision sur réclamation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant relève qu'il s'est opposé à l'ordonnance pénale du 27 juillet 2012, mais qu'il a renoncé à recourir contre celle du 5 novembre 2012 puisqu'elle le libérait de toute amende. Il précise que, lors de l'audience devant le préfet, il a contesté avoir circulé à une vitesse inadaptée et que l'autorité pénale n'a pas investigué pour déterminer la vitesse réelle à laquelle il circulait lors de sa chute, ni même s'il n'avait pas ralenti lors de sa manœuvre, lui-même ne pouvant l'indiquer puisqu'il n'est pas à même de se remémorer les circonstances de son accident. Il fait valoir que, considérer du simple fait de sa chute, que sa vitesse était inadaptée sans autre argumentation n'est pas admissible. Selon lui, sa vitesse était au contraire adaptée à la configuration des lieux (tracé de la route rectiligne), sa chute dépendant bien plus d'un comportement, qui sans être totalement excusable, relève plus d'une certaine malchance. Le recourant ajoute également qu'il est tombé alors qu'il réintégrait la piste cyclable, de sorte que son point de chute ne pouvait être que sur cette dernière, ce qui s'est précisément produit, et qu'en conséquence aucun tiers usager de la voie principale n'a risqué de heurter son vélo. Il estime dès lors que la mise en danger abstraite accrue, ainsi que sa faute, doivent être qualifiées de légère.
a) aa) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368; arrêt CDAP CR.2012.0066 du 20 novembre 2012 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_502/2011 déjà cité consid. 2.1).
bb) En l'espèce, le Préfet, après avoir tenu une audience lors de laquelle il a entendu le recourant, a retenu, dans son ordonnance pénale du 5 novembre 2012, que ce dernier avait circulé au guidon de son vélo électrique, sans emprunter la piste cyclable, à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et avait perdu la maîtrise de son véhicule. L'autorité intimée avait expressément averti le recourant du fait qu'il devait faire valoir tous ses arguments devant l'autorité pénale, car l'autorité administrative retiendrait les faits établis par l'autorité pénale (cf lettre du SAN du 14 août 2012). Le recourant, assisté par un mandataire professionnel, savait dès lors que, s'il entendait contester les faits retenus, il lui appartenait de recourir contre cette ordonnance pénale, même si cette dernière ne lui infligeait aucune peine.
Il n'y a dès lors aucun motif de s'écarter des faits tels que retenus par le Préfet et tels qu'ils ressortent également du rapport de police.
b) Dans la décision attaquée, le SAN a qualifié de moyennement grave l'infraction commise par le recourant.
aa) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit., p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2).
bb) A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence. Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 714.11]). Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 26 al. 1 LCR dispose quant à lui que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l'art. 46 al. 1 LCR, les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables. L'art. 33 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) précise que le signal "Piste cyclable" (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs à deux roues à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal.
La plupart des fautes à l'origine de pertes de maîtrise - ou d'autres infractions - dues à l'inattention ou à une vitesse inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (v. Cédric Mizel, op. cit., ch. 30 p. 377 et les arrêts cités) et constituent une mise en danger moyennement grave également (v. Cédric Mizel, op.cit ch. 51 p. 391). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104).
Il est vrai que le cas d'espèce présente la particularité de concerner un vélo électrique. Ce dernier peut toutefois atteindre la vitesse de 45 km/h et est ainsi considéré comme un cyclomoteur. Du fait de cette vitesse non négligeable, son usager doit faire preuve d'une prudence accrue lorsqu'il le conduit. La faute du recourant qui a consisté à regagner la piste cyclable, sur laquelle il aurait dû rouler, à une vitesse inadaptée, ce qui a entraîné la perte de la maîtrise de son vélo électrique, provoquant sa chute, ne saurait dès lors être considérée comme bénigne, mais comme moyennement grave.
Pour ce qui est de la mise en danger, on doit relever que le recourant est tombé alors qu'il réintégrait la piste cyclable, de sorte que, contrairement à ce qu'il allègue, il aurait pu chuter sur la route principale et ainsi être heurté par les véhicules roulant sur cette dernière ou alors amener ces derniers à faire un écart sur la voie de circulation inverse et ainsi entraîner un autre accident. Il aurait aussi pu provoquer un accident impliquant d'autres cyclistes ou cyclomotoristes. La mise en danger doit dès lors être qualifiée de moyennement grave. L'infraction commise par le recourant dans le cas particulier doit par conséquent être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Même si la mise en danger avait été considérée comme légère, la faute devant être considérée comme moyennement grave, l'infraction aurait gardé sa qualification de moyennement grave. En application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis devrait donc être retiré pour un mois au minimum.
d) aa) Selon l'art. 54 CP, qui s'applique par analogie en matière de retrait de permis de conduire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_315/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.1), si l’auteur d'une infraction a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'exemption de poursuite ou de peine est soumise à la condition que l'auteur soit lui-même durement atteint par les conséquences directes de son acte; on peut donc prendre en considération les lésions corporelles ou les troubles psychiques causés par un accident (FF 1985 II 1030; ATF 117 IV 245 consid. 2a p.247). La question de savoir à quel degré l'auteur doit avoir été atteint, physiquement ou psychiquement, pour qu'une peine apparaisse inappropriée, dépend des circonstances de chaque cas particulier. Par conséquent, l'exemption devra dépendre essentiellement de la gravité et de la punissabilité de l'acte et, partant, de la faute imputable à l'auteur. Plus celle-ci sera lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur devront être graves pour rendre la peine inadéquate (ibid.). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur; entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 6B_587/2008 du 26 décembre 2008, consid. 1.2).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué cette disposition (jusqu'au 1er janvier 2007, ancien article 66bis CP) dans des cas où le conducteur avait été très gravement touché par les conséquences de l'accident: jeune conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des séquelles permanentes (CR 2001.0100 du 29 juin 2001); conducteur souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et de complications apparues lors du traitement (CR.2001.0303 du 18 février 2002); conductrice souffrant d’une fracture du bassin avec hospitalisation et rééducation de longue durée (CR 2003.0238 du 20 janvier 2003); conducteur et sa fille grièvement blessés avec multiples interventions chirurgicales et longues hospitalisations (CR 2003.0281 du 8 mai 2003). Il ne l'a par contre pas retenu dans le cas d'un motocycliste ayant subi une fracture de la clavicule et des contusions dans l'accident qu'il avait provoqué et qui n'avait produit aucun certificat médical faisant état d’une longue hospitalisation, ni d’éventuelles séquelles, ni même d’une incapacité de travail (CR.2005.0459 du 16 novembre 2006). Dans ce dernier cas, le Préfet n'avait pas non plus appliqué l'art. 66bis aCP.
bb) Dans le cas présent, il y lieu d'examiner si l'on se trouve en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peinte en application de l'art. 54 CP. Les atteintes à la santé que le recourant a subies à cause de l'accident sont relativement importantes: des fractures de la clavicule et des côtes, un traumatisme cranio-cérébral important et un traumatisme cervical sévère, selon le dernier certificat médical du 19 décembre 2012, qui atteste, près de six mois après l'accident, de la subsistance de douleurs et de troubles de la concentration. Une incapacité de travail significative (70 %) subsistait six mois après l'accident. Dans son ordonnance pénale du 5 novembre 2012, le Préfet a considéré que ces "sérieuses blessures […] pas encore entièrement guéries" permettaient une exemption de peine sur la base de l'art. 54 CP. Dans sa réclamation du 8 janvier 2013, le recourant s'était référé à cette appréciation du Préfet. L'autorité intimée, dans la décision attaquée, n'a pas pris position sur ce point. Ce faisant, elle n'a pas contesté le caractère probant de l'avis médical précité et elle n'a pas mis en doute le fait que les conséquences de la chute du 3 juillet 2012 étaient encore ressenties comme très pénibles par le recourant. Il est rare que la perte de maîtrise d'un vélo entraîne de telles blessures et de telles conséquences pour la capacité de travail, plusieurs mois après une chute sans collision avec un autre véhicule. Dès lors, il s'impose de faire, à propos de la sanction administrative de retrait du permis de conduire, le même raisonnement qu'a fait le juge pénal (le Préfet) à propos de la peine d'amende; une application analogique de l'art. 54 CP justifie l'exemption d'un retrait de permis de conduire.
Cela étant, le prononcé d'un avertissement entre en considération. Cette mesure administrative est prévue par la loi en cas d'infraction légère (art. 16a al. 3 LCR). On ne voit aucun obstacle à ce qu'elle soit prononcée en cas d'infraction moyennement grave (art. 16b LCR) quand le retrait du permis de conduire n'est pas une sanction appropriée, pour les motifs précités. L'avertissement ne peut pas être assimilé directement à une peine; quoi qu'il en soit, on peut admettre que le conducteur directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'un retrait du permis de conduire serait inapproprié (cf. art. 54 CP) puisse tout de même faire l'objet d'un avertissement. Le recourant a du reste admis, dans les conclusions subsidiaires de son recours, qu'une telle mesure soit prononcée à son encontre.
e) Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée a violé le droit fédéral en infligeant un retrait du permis de conduire, et que la décision attaquée doit être réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé.
3. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er février 2013 est réformée en ce sens qu'à la place du retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, un avertissement est prononcé.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à A. X.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.