TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 avril 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocat Thierry F. ADOR, à Genève.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 février 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois)

Vu les faits suivants

 

A.                                Le recourant, né en 1976, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1995. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois ordonné par décision du 8 janvier 2007, qui qualifie l'excès de vitesse commis d'infraction grave. La mesure a été exécutée du 7 juillet au 6 octobre 2007.

B.                               Le 4 mai 2012, le recourant a circulé à 77 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse est limitée à 50 km/h.

C.                               Le retrait de permis de 12 mois prononcé par le Service des automobiles le 24 juillet 2012 a été confirmé par décision sur réclamation du 4 février 2013, contestée en temps utile par un recours qui conclut en substance au prononcé d'un retrait de trois mois au maximum.

D.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation sans organiser d'échange d'écriture.


Considérant en droit

1.                                Il n'est pas contesté que l'excès de vitesse 27 km/h commis le 4 mai 2012 en localité constitue une infraction grave au sens de la jurisprudence certes schématique mais constante du Tribunal fédéral: le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1. et 3.2 p. 237 s. et les arrêts cités; pour un exemple récent 1C_315/2012 du 9 janvier 2013).

2.                                Dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et en vigueur jusqu'en 2012, l'art. 16c al. 2 LCR prévoit notamment ce qui suit:

"2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a.    pour trois mois au minimum;

b.    pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c.    pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;"

La contestation porte sur le point de départ du délai de récidive prévu par la lettre c ci-dessus. La décision attaquée retient que le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire après l'exécution de la précédente mesure de retrait. Le recourant s'efforce de démontrer que ce délai commence au plus tôt au jour de la commission de l'infraction et au plus tard au jour du prononcé de la décision. Cette solution l'avantagerait car il s'est écoulé plus de cinq ans entre la précédente décision de retrait, du 8 janvier 2007, et la nouvelle infraction du 4 mai 2012.

Le délai de récidive de l'art. 16c al. 2 let. b et c LCR correspond, sur le principe, à celui des anciens art. 17 al. 1 let. c et d LCR. Dans la teneur originelle de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01), ces dispositions ne fixaient pas la date du début du délai de récidive (RO 1959 p. 711 s.). La précision selon laquelle le délai de récidive commence à courir "dès l'expiration" du précédent retrait a été introduite lors de la modification entrée vigueur le 1er août 1975. D'après le Message du Conseil fédéral (FF 1973 II 1152 s.), il s'agissait d'en revenir à la jurisprudence administrative cantonale et fédérale antérieure à un arrêt du Tribunal fédéral de 1971 (ATF 97 I 725) selon lequel, au contraire, le délai de récidive s'étendait entre le moment de la première et celui de la deuxième infraction.

La formulation selon laquelle le délai de récidive court "dès l'expiration" du précédent retrait a disparu à nouveau du texte légal avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Néanmoins, dans un arrêt concernant l'institution nouvelle du permis de conduire à l'essai (art. 15a al. 4 LCR), le Tribunal fédéral a rappelé incidemment qu'en droit des mesures administratives, le délai de récidive débute généralement à partir de l'échéance du retrait précédent et que les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2005 n'ont pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (1C_271/2010 du 31 août 2010 consid. 5.3, publié aux ATF 136 II 447). Depuis lors, le Tribunal fédéral a eu l'occasion, en appliquant l'art. 16c al. 2 let. b LCR, de statuer sur l'objection selon laquelle serait déterminant le temps écoulé entre les deux infractions: il a jugé que dans les nouvelles dispositions qui tendaient à une rigueur accrue, le législateur, même s'il utilisait une terminologie différente, n'entendait pas modifier le point de départ du délai de récidive (1C_180/2010 du 22 septembre 2010). Au sujet du délai analogue de l'art. 16a al. 2 LCR, le Tribunal fédéral a confirmé qu'est déterminante l'exécution du retrait de permis pour le motif que c'est depuis ce retrait - et non pas depuis l'infraction - que la mesure devrait sortir son effet admonitoire; dès lors, une sévérité accrue se justifie lorsque une nouvelle infraction est commise dans les deux ans qui suivent l'exécution du précédent retrait (1C_106/2011 du 7 juin 2011 et les autres arrêts antérieurs cités).

Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est en vain que le recourant tente de démontrer que le délai de récidive de l'art. 16c al. 2 let. c LCR était échu au moment de l'infraction du 4 mai 2012. Il faut s'en tenir à l'interprétation adoptée par le Tribunal fédéral pour la let. b du même alinéa et pour l'art. 16a al. 2 LCR: le délai de récidive a commencé à l'échéance du précédent retrait de permis, le 6 octobre 2007. Le recourant tombe donc bien sous le coup de la durée minimale d'une année de l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 février 2013 est maintenue.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2013

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.