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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 novembre 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 février 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1987, exerce la profession de chauffeur poids-lourd. Il est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B et B1 depuis le 5 septembre 2006, des catégories C et C1 depuis le 5 septembre 2008 et des catégories C1E, CE, D1 et D1E depuis le 20 février 2012. Il figure au fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) à raison des inscriptions suivantes:
- le 10 août 2009, il a reçu un avertissement;
- le 13 octobre 2011, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois (exécuté du 23 décembre 2011 au 22 janvier 2012).
B. Le 7 novembre 2012, une patrouille de la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________, alors qu'il circulait au volant d'un camion de son employeur sur l'autoroute A1 de Lausanne en direction de Crissier. Dans leur rapport du 8 novembre 2012, les agents ont relevé que l'intéressé a circulé à environ 80 km/h sur plusieurs centaines de mètres "à une distance inférieure à 10 mètres" du véhicule qui le précédait. Ils ont noté également que X.________ avait admis le bien-fondé de l'intervention.
C. Par ordonnance pénale du 4 décembre 2012, le Préfet de l'Ouest Lausannois a reconnu X.________ coupable d'infraction simple aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 300 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a retenu que l'intéressé avait "circulé au volant du camion VD [...] à une distance insuffisante pour circuler en file". Cette décision n'a pas été contestée.
D. Par avis du 14 décembre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre en raison de l'infraction commise le 7 novembre 2012 et qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire; il a invité l'intéressé à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
X.________ s'est déterminé le 20 décembre 2012. Il a exposé avoir besoin de son permis dans le cadre de son activité de chauffeur poids-lourd. Il a conclu au prononcé d'un retrait d'une durée modérée.
Par décision du 21 décembre 2012, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois. Il a qualifié l'infraction commise, à savoir "Non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de 10 mètres en roulant à une vitesse d'env. 80 km/h)", de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Il a précisé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal, compte tenu de l'antécédent du 13 octobre 2011.
E. Par acte du 22 janvier 2013, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Tonny Donnet-Monay, a déposé une réclamation contre cette décision, en concluant au prononcé d'un retrait d'un mois. Il a contesté la distance indiquée dans le rapport de dénonciation. Selon lui, il était en effet impossible que depuis leur véhicule, sis derrière son camion et à une distance règlementaire (soit 60 mètres), les gendarmes aient pu mesurer précisément la distance séparant les deux véhicules, ce d'autant plus que leur visibilité était extrêmement réduite par la taille du camion. Il a ajouté que le juge pénal s'était d'ailleurs lui-même écarté de la distance totalement "fantaisiste" indiquée par les gendarmes. Il reprochait dès lors au SAN de s'être fondé exclusivement sur le rapport de dénonciation pour qualifier l'infraction commise.
Par décision du 6 février 2013, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé le retrait de quatre mois prononcé.
F. Par acte du 11 mars 2013, X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un retrait de permis d'un mois est prononcé. Le recourant a repris en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans sa réclamation.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 5 juin 2013.
Dans sa réponse du 24 juin 2013, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le juge pénal n'avait pas mentionné dans son ordonnance pénale s'être écarté du rapport de dénonciation et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de conclure qu'il aurait retenu des valeur différentes de celles indiquées par les gendarmes.
Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 12 juillet 2013.
Le SAN a renoncé à déposer des déterminations complémentaires, se référant à sa décision du 6 février 2013 ainsi qu'à sa réponse du 24 juin 2013.
La cour a tenu audience le 30 octobre 2013 en présence du recourant, assisté de son conseil; le SAN n'était pas représenté. Un des agents dénonciateur a été entendu à cette occasion. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:
"Le recourant est interrogé; il déclare en substance:
"Le jour en question, je circulais sur l'autoroute A9 de Lausanne Blécherette en direction de Crissier. Peu avant la sortie de la Blécherette, j'ai dépassé un véhicule de la police qui était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence. Les gendarmes terminaient un contrôle de circulation.
Après l'échangeur de Villars-Ste-Croix, j'ai constaté que les gendarmes étaient derrière moi. Je suis sorti de l'autoroute à Crissier. Les gendarmes m'ont alors fait des appels de phares. Je me suis arrêté. Les gendarmes m'ont demandé quelle était la distance de sécurité à respecter pour un camion. J'ai répondu 100 mètres. Ils m'ont indiqué que je me trouvais à moins de 15 mètres du véhicule qui me précédait. Je leur ai indiqué que ce n'était pas possible.
A mon sens, je me trouvais à 30 mètres du véhicule qui me précédait sur une distance de 100 à 200 mètres. Je précise également que l'automobiliste en question s'est intercalé devant moi peu avant la sortie de Crissier. Je n'ai pas voulu planter sur les freins pour retrouver une distance de sécurité.
Les gendarmes ont toujours été derrière moi. A aucun moment, ils se sont mis de côté à ma hauteur.
Le jour en question, il y avait pas mal de trafic. La circulation était toutefois fluide.
J'ai pris connaissance du rapport de police lorsque j'ai consulté le dossier du SAN le 20 décembre 2012. J'avais en effet reçu peu de temps auparavant un courrier de la part du SAN m'indiquant qu'il envisageait de prononcer un retrait de permis à mon encontre."
M. Y.________, [...], gendarme, est introduit. Entendu en qualité de témoin, il est exhorté à dire la vérité et avisé de conséquences pénales d'un faux témoignage en justice. Il déclare en substance:
"C'est mon collègue qui a établi le rapport. Nous roulions dans un véhicule de patrouille.
Je ne sais pas si c'est moi qui conduisais. Je ne me rappelle plus si on était derrière le camion du recourant. Cela m'étonnerait car sinon on ne peut pas mesurer la distance. En principe, pour ce genre de contrôle, on se place de côté à hauteur du véhicule ou un peu devant. Avec le gabarit du camion, on ne voit rien en restant derrière. On effectue la mesure sur plusieurs centaines de mètres. On se réfère pour cela aux bornes kilométriques. On évalue la distance séparant les véhicules à l'oeil.
Je ne me rappelle plus des circonstances exactes de ce contrôle.
C'est mon collègue qui s'est occupé de l'audition du recourant. Pour ma part, j'ai procédé aux contrôles techniques (tachygraphe,...). Ceux-ci n'ont rien révélé de particulier.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un automobiliste s'intercaler devant le camion du recourant. On peut toutefois exclure cette possibilité, dans la mesure où on se trouvait à côté du véhicule.
On n'a pas pris de photographie. On n'a pas constaté d'autres problèmes.
J'estime à 10 mètres la longueur du camion du recourant.
Il est possible que le recourant nous ait dépassé dans le virage à l'intérieur de l'échangeur."
[...]
Sur questions du Président et de Me Geiger, le recourant déclare en substance:
"On est censé rouler à 80 km/h avec un camion. Si j'avais dépassé cette vitesse, cela se serait affiché sur le tachygraphe.
Mon camion mesure 8 mètres.
J'ai déposé mon permis de conduire, car je ne pensais pas avoir un retrait si long. C'était également un moment qui m'arrangeait plus qu'un autre. J'étais en effet à l'assurance, car je m'étais fait opérer.
Je suis toujours chez le même employeur. En cas de confirmation du retrait de 4 mois prononcé par le SAN, je ne serai pas licencié. Je travaillerai à l'atelier.
J'ai déjà eu en retrait de permis en 2011. Ma benne s'était ouverte alors que je circulais sur l'autoroute et de la terre s'était déversée. Je me suis dénoncé à la police.""
La cour a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010) ou enfin si à la même vitesse il suit sur 500 mètres un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (arrêt 1C_274/210 du 7 octobre 2010).
3. Le recourant admet avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Il conteste en revanche la mesure "fantaisiste" indiquée par les gendarmes dans leur rapport de dénonciation et reprise par l'autorité intimée. Selon lui, il est en effet impossible que depuis leur véhicule, sis derrière son camion et à une distance règlementaire (soit 60 mètres), les gendarmes aient pu mesurer précisément la distance séparant les deux véhicules, ce d'autant plus que leur visibilité était extrêmement réduite par la taille du camion. Le recourant relève que le juge pénal lui-même n'a pas retenu la distance indiquée par les gendarmes.
a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
b) En l'espèce, le Préfet de l'Ouest lausannois a retenu dans son ordonnance du 4 décembre 2013 que le recourant avait circulé "à une distance insuffisante pour circuler en file". Il n'a en revanche pas précisé à quelle vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant circulait. Il a rendu son ordonnance sans entendre ni le recourant, ni les gendarmes. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a ainsi pas de raison de penser que le préfet se serait écarté des constatations de fait contenues dans le rapport de dénonciation, ce d'autant plus que ce dernier mentionne que le recourant a admis "le bien-fondé de l'intervention". Le recourant ne peut tirer par ailleurs aucun argument du fait que le préfet n'a retenu qu'une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR. En effet, si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre en fait les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 consid. 3 et CR.2008.0034 du 2 mars 2009 consid. 2).
Un des agents dénonciateurs a été entendu lors de l'audience du 30 octobre 2013. Il a été formel sur leur positionnement lors du contrôle litigieux: ils ne sont pas restés derrière le véhicule du recourant, mais se sont déplacés sur l'autre voie de circulation et se sont mis à la hauteur de l'intéressé voire légèrement devant. Il a expliqué que compte tenu du gabarit du camion du recourant, il leur aurait en effet été impossible de contrôler la distance de sécurité en restant derrière. Il n'y a pas lieu de mettre en doute ces déclarations, ce d'autant plus que l'agent a livré ces explications avant même que la cour ne lui donne connaissance du moyen du recourant selon lequel le véhicule des gendarmes se serait toujours trouvé derrière son camion.
Comme le relève le recourant, il est vrai que la distance "de moins de 10 mètres sur plusieurs centaines de mètres" n'a pas été mesurée par un appareil de mesure (photo radar, etc.), mais estimée sur la base de constatations faites par une patrouille de gendarmerie, comme c'est généralement le cas dans ce genre de situation. Evaluer une distance – lorsque la patrouille est bien placée – est toutefois une tâche qui est possible. La CDAP a déjà eu l'occasion de relever que les gendarmes sont dûment formés et habitués à effectuer ce genre de contrôle (entre autres, arrêts CR.2013.0002 du 15 mai 2013, CR.2012.0071 du 5 mars 2013 et CR.2012.0019 du 10 juillet 2012). Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter des chiffres relevés par les dénonciateurs, ni en ce qui concerne la distance séparant les deux véhicules, ni en ce qui concerne celle parcourue.
Le recourant a fait valoir encore lors de l'audience du 30 octobre 2013 qu'un automobiliste s'était intercalé devant lui juste avant la sortie de Crissier et qu'il n'avait pas voulu "planter sur les freins" pour rétablir une distance réglementaire. Cette thèse n'apparaît pas réaliste. Tout d'abord, le recourant n'a pas invoqué ce moyen dans ses différentes écritures. De plus, si les faits s'étaient passés ainsi, les gendarmes en auraient fait mention dans leur rapport. En outre, l'agent entendu lors de l'audience du 30 octobre 2013 a expliqué que les contrôles de distance s'effectuent toujours sur plusieurs centaines de mètres.
Il reste à qualifier l'infraction commise. En circulant à une vitesse de 80 km/h à une distance de dix mètres du véhicule qui le précédait sur plusieurs centaines de mètres, le recourant n'a laissé qu'un intervalle de 0,45 secondes. Un tel écart est bien inférieur au seuil de 0,8 ou 0,6 seconde fixé par la jurisprudence pour le cas grave. L'autorité intimée n'a pas indiqué pour quels motifs elle s'est écartée de la casuistique du Tribunal fédéral en retenant seulement une infraction moyennement grave. Point n'est besoin d'investiguer plus avant cette question. La cour renonce en effet à procéder à une reformatio in pejus, le recourant n'ayant pas été formellement interpellé sur ce point et avisé de la possibilité de retirer son recours (arrêt GE.2010.0088 du 1er septembre 2011).
4. a) Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
b) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
c) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire le 13 octobre 2011 à raison d'une infraction moyennement grave. Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16b al. 2 let b LCR. Son permis de conduire doit lui être retiré pour quatre mois au minimum. S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, en dépit du besoin professionnel que le recourant a de son permis.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 6 février 2013 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.