TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président ; M. Alain-Daniel Maillard et M. Christian Michel, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1******** VD, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 mars 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de 4 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, F, G et M. Selon le fichier des mesures administratives (ADMAS), il a fait l’objet d’un avertissement, en 2008, ainsi que d’un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, en 2009.

B.                               Selon le rapport établi le 9 mai 2011 par la Gendarmerie, une patrouille de celle-ci circulait sur la route nationale A1, sur la chaussée Lac, en direction de Lausanne lorsqu’entre Gland et Rolle elle a remarqué une camionnette de livraison, de marque Iveco, portant les plaques minéralogiques VD 454 302, qui paraissait trop chargée. La patrouille de gendarmes a dérouté le véhicule jusqu’au Centre d’intervention régional de Bursins. Le pesage effectué a permis de constater que le véhicule en question, dont le poids maximal admis est de 3'500 kg, pesait 4'656 kg, marge de sécurité déduite. X.________ conduisait ce véhicule.

C.                               Par ordonnance pénale du 30 mai 2011, à raison de ces faits, le Préfet du district de Nyon a reconnu X.________ coupable d’infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il l’a condamné à une amende de 600 fr.

D.                               Après avoir entendu X.________, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de quatre mois, le 8 juillet 2011, à raison des faits survenus le 9 mai 2011. Il a tenu la faute du recourant pour moyennement grave. Saisi d’une réclamation, le SAN l’a rejetée, le 14 mars 2013.

E.                               X.________ a recouru contre la décision du 14 mars 2013, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu’aucune sanction ne soit prononcée contre lui, subsidiairement, que lui soit infligé un avertissement, encore plus subsidiairement un retrait d’une durée inférieure à quatre mois. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision du 14 mars 2013 et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SAN se réfère à sa décision.

F.                                Le Tribunal a tenu une audience le 20 juin 2013 au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne. Il a entendu X.________, assisté de Me Philippe Rossy, avocat, Mme Y.________, juriste du SAN, et le sergent Z.________, auteur du rapport établi le 9 mai 2011 par la Gendarmerie.

G.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, puis adopté le présent arrêt, à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

2.                                Les véhicules ne doivent pas être surchargés (art. 30 al. 2, première phrase, LCR).

a) Le conducteur qui circule au volant d'un véhicule de livraison surchargé crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (arrêts CR.2012.007 du 7 novembre 2012, consid. 1c; CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Le fait de circuler avec une voiture de livraison accusant un excédant de charge de 690 kg, soit un dépassement de 19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg, constitue une infraction légère (arrêt CR.2007.0287 précité). Ont été considérés comme relevant d’une faute moyenne le fait de circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, soit un dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002), ou de circuler avec un véhicule dont la surcharge est de 1'476 kg, soit un dépassement de 42,17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR 2008.0049 du 2 juillet 2008). Le Tribunal a également qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule accusant une surcharge de 844 kg, soit  un dépassement de 37,35% du poids total maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008) et des surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%, respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0222 du 2 décembre 2008). A été tenu pour une infraction grave le fait de circuler au volant d’un véhicule dont le poids autorisé du véhicule est de 3'500 kg, avec un chargement de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent était de 1'932 kg, soit de 55,20% (arrêt CR.2012.0007, précité). Il en a été de même dans le cas où un véhicule dont le poids maximum autorisé était de 3'500 kg, était chargé de 7'934 kg, soit un dépassement de 126,69%, et de 341,07% de la charge utile 1’300kg (arrêt CR.2010.0017 du 14 juillet 2010).

b) Le recourant soutient que le poids maximal à retenir pour le véhicule qu’il conduisait le 9 mai 2011 ne doit pas être fixé à 3'500 kg, mais à 4'400 kg (soit 1'800 kg pour le premier essieu et 2'600 kg pour le deuxième), voire encore à 7'000 kg ou 18'000 kg.

L’art. 67 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) définit le poids maximal des véhicules, selon leur nombre d’essieux (al. 1 et 1bis), ainsi que le poids maximal par essieu (al. 2). Cette disposition distingue également le poids des véhicules notamment s’ils ont été immatriculés une première fois avant le 1er octobre 1997 (al. 6 et 7). Elle précise que si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux alinéas 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées (al. 3). L’ordonnance fédérale sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) définit notamment les notions de poids à vide, de poids effectif, de poids garanti, de poids total, de charge utile (art. 7 OETV). Par voiture de livraison, on entend les voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9 (art. 11 al. 2 let. e OETV).

En l’occurrence, le véhicule que le recourant conduisait le jour des faits a été mis en circulation pour la première fois le 21 février 2005. L’art. 67 al. 6 et 7 OCR ne lui est partant pas applicable. Selon le permis de circulation, le poids à vide de ce véhicule est de 2'800 kg, sa charge utile de 700 kg et le poids total 3’500kg. Ces valeurs s’imposent à l’exclusion de toute autre, selon l’art. 67 al. 3 OCR.

c) Le véhicule que conduisait le recourant le jour des faits accusait un excédent de poids de 1'156 kg (marge de sécurité déduite), soit un dépassement de 33,03% du poids total autorisé. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, la faute du recourant doit être qualifiée de moyennement grave, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. L’appréciation du SAN sur ce point doit être confirmée. 

3.                                Le recourant cherche à se disculper ou, du moins, à réduire sa faute.

a) Il appartient au conducteur, avant de prendre le volant, de consulter le permis de circulation pour connaître la charge utile, de clarifier les explications qu’on lui fournit à ce sujet et de procéder à des vérifications,  de manière à ce que la charge utile ne soit pas dépassée, même s’il peut paraître difficile, pour un néophyte, d’évaluer le poids exact du chargement (arrêts CR.2012.0007 et CR.2008.0049, précités).

b) Selon ses déclarations complétées lors de l’audience du 20 juin 2013, le recourant a effectué le transport du 9 mai 2011 pour le compte de l’entreprise qui l’employait à l’époque comme stagiaire. Il était chargé de débarrasser du matériel utilisé dans le cadre d’une manifestation sportive. L’employeur avait loué le fourgon à une agence spécialisée. Le recourant était accompagné par la personne chargée de ce transport, laquelle avait veillé au chargement. Il a semblé au recourant que le matériel était bien arrimé, et le véhicule correctement chargé. Toutefois, au moment du départ, le recourant a éprouvé un doute au sujet du poids du véhicule, confirmé au moment de l’interpellation par la gendarmerie. Le recourant expose toutefois que sur le vu de son jeune âge, de sa qualité de stagiaire dans l’entreprise, et de son inexpérience, il ne pouvait que se fier à l’avis du chauffeur qu’il devait remplacer.  

Cette explication ne convainc pas. Dès lors qu’il devait prendre en charge le transport en question, le recourant aurait dû s’apercevoir (comme les gendarmes qui sont intervenus) que le véhicule était trop chargé. Lors de l’audience du 20 juin 2013, le recourant a admis avoir éprouvé un doute à ce sujet, et le résultat du pesage ne l’a pas surpris. Il est possible que le recourant n’ait pas osé s’opposer à la personne qui avait organisé le chargement du véhicule, et voulu éviter de refuser de lui obéir. Or, c’est précisément en cela qu’il a commis une faute. Comme conducteur utilisant la voie publique, le recourant devait considérer le risque qu’il créait pour la circulation en conduisant un véhicule surchargé, avec la mise en danger que cela comporte notamment pour le freinage et la maîtrise, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres usagers de la route.

4.                                a) Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Il ressort de l'art. 16 al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Les durées de retrait minimales prévues par la loi ont dès lors un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236/237).

b) Le recourant a fait, le 28 octobre 2009, l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, pour une faute grave liée à une inattention et au non-respect de la distance entre véhicules. Les faits reprochés, commis le 9 mai 2011, constituent un cas de récidive au sens de l’art. 16b al. 2 let. b LCR. S’en tenant au minimum légal, la décision attaquée échappe à tout reproche quant à la quotité de la durée du retrait.

c) Le recourant reproche au SAN d’avoir atermoyé, puisqu’il lui a fallu 22 mois pour statuer sur la réclamation. Cela étant, la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite, même en cas de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336/337). On ne saurait davantage considérer que le délai litigieux puisse être tenu pour si long que cela commanderait de renoncer à toute sanction. En outre, l’effet dissuasif du retrait produira ses effets, s’agissant d’un jeune conducteur (ATF 135 II 334 consid. 2.3 p. 337). Celui-ci a en outre bénéficié de l’effet suspensif attaché à la réclamation et au recours, et ne saurait, partant, s’en plaindre sérieusement.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52 et 56 LPA-VD).  

 


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 mars

III.                                 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

IV.                              Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.