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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mai 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait d’admonestation |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2013 (retrait du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. Né en ********, X.________ est titulaire depuis le 18 mars 1963 d’un permis de conduire les véhicules des catégories suivantes: A, A1, B, B1, BE, D1E, F, G et M. Le 25 mai 2011, il a fait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire d’une durée de trois mois, suite à une infraction grave (dépassement de vitesse de 31km/h à l’intérieur d’une localité). Cette décision, définitive, a été exécutée.
B. Le 11 novembre 2012 à 22h05, X.________ a été interpellé dans la localité d’Eclagnens au volant de son véhicule Y.________ plaques VD ********, alors qu’il se trouvait en état d’ébriété qualifiée. Le prélèvement sanguin, effectué le même jour à 23h20, a révélé un taux d’alcoolémie de 0,87g‰ (taux le plus favorable). Le jour même, les agents lui ont provisoirement saisi le permis et X.________ a été dénoncé au Ministère public.
Le 18 décembre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a fait savoir à X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait à son encontre. Le 21 décembre 2012, l’intéressé s’est déterminé. Le 7 janvier 2013, une décision de retrait de permis pour une durée de quatorze mois a été prise à son encontre. X.________ a formé une réclamation contre cette décision; il a fait état du besoin professionnel de son véhicule et a produit à cet égard une attestation de l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA). Le 20 mars 2013, le SAN a partiellement admis la réclamation pour réduire de quatorze à douze mois la durée du retrait.
C. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Ses moyens seront repris dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.
Le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. On retire de ses explications que le recourant s’en prend, pour l’essentiel, à la qualification de la faute de circulation qui lui est reprochée en l’espèce. Il conteste que celle-ci puisse être qualifiée de grave et soutient qu’il s’agit, tout au plus, d’une faute de gravité moyenne.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR), pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (ibid., let. b), pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (ibid., let. c).
b) En vertu de l'art. 55 al. 6 LCR, l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcool à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool; elle définit le taux d’alcool qualifié. Selon l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété). L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus. Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié.
2. a) Le recourant a été surpris au volant alors qu’il se trouvait en état d’ébriété qualifiée. Certes, il n’a pas encore été condamné pénalement, mais il ne conteste pas les constatations faites par les agents. Du reste, l'analyse des échantillons de sang a révélé un taux d’alcoolémie de 0,87g‰ sur un prélèvement effectué une heure et quinze minutes après l’interpellation; il en résulte que le recourant conduisait avec un taux d’alcoolémie relativement proche de 1g‰, ce que n’infirment pas les valeurs des tests réalisés à l'éthylomètre (1,07 g‰ à 22h14 et 1,13g‰ à 22h16). Force est ainsi de retenir sur le plan administratif une infraction grave à son encontre (art. 16c al. 1 let. b LCR), ce qui implique un retrait d’une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Il s’avère toutefois que le recourant a un sérieux antécédent puisque, une année et demie environ avant les faits, son permis de conduire lui avait déjà été retiré pour une durée de trois mois, suite à une première infraction grave. Il tente aujourd’hui de remettre en cause le fondement de cette mesure qui, non seulement n’a pas fait l’objet d’un recours mais, par surcroît, a depuis lors été exécutée. Le cas de figure de l’infraction grave étant à nouveau réalisé, cela entraîne un retrait de douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le recourant fait sans doute valoir le besoin professionnel qu’il a de son véhicule, lié aux déplacements réguliers qu’implique son activité de taxateur d’immeubles pour le compte de l’ECA. Le Tribunal, comme l’autorité intimée, tient ce besoin pour établi. Toutefois, dès lors que la sanction, comme en l’espèce, correspond au minimum légal, il n’est pas possible de prendre ce besoin en compte (art. 16 al. 3 LCR). Il appartiendra dès lors au recourant de s’organiser d’une manière différente pour effectuer ses déplacements professionnels.
3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.