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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mai 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Mesure administrative |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 mars 2013 (annulation du permis de conduire à l'essai) |
Vu les faits suivants :
A. A. X.________, né le ********, domicilié à 1********, était titulaire du permis de conduire à l'essai (permis obtenu pour la première fois, avec une procédure probatoire de trois ans – cf. art. 15a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) lorsque, le 28 juillet 2010, il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire, parce qu'il avait commis une infraction grave; la mesure a pris fin le 14 juillet 2011.
B. Le 8 octobre 2011, la police cantonale fribourgeoise a constaté, lors d'un contrôle de vitesse dans le tunnel "Les Vignes" à Corgevaux, sur l'autoroute A1, que le conducteur du véhicule immatriculé VD ********, circulait à une vitesse excédant de 27 km/h la vitesse autorisée (100 km/h). Une photographie de l'automobile et de ses occupants a été prise (photo radar). La police cantonale fribourgeoise a mené une enquête afin de déterminer l'identité du conducteur. Le personnel de la société détentrice du véhicule a indiqué qu'il s'agirait de B. X.________, né en *****, domicilié au Kosovo. La police a cependant estimé que "tout laiss[ait] à croire que le responsable de cette infraction [était] A. X.________", le frère de B. X.________; le conducteur figurant sur la photo radar ressemblait fortement à A. X.________, plus jeune que B. (rapport de la gendarmerie du 1er février 2012).
Par ordonnance pénale du 13 février 2012, le Lieutenant de préfet du district du Lac a condamné A. X.________ à une amende de 300 fr., pour inobservation de la limitation de vitesse à 100 km/h sur l'autoroute (violation simple des règles de la circulation, art. 90 al. 1 LCR). Le Lieutenant de préfet a constaté que A. X.________ était au volant du véhicule lors du contrôle de vitesse du 8 octobre 2011, en se référant au rapport de la police cantonale du 1er février 2012.
Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée par le condamné et elle est entrée en force.
C. Le 15 février 2013, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a prononcé à l'encontre de A. X.________ une décision d'annulation du permis de conduire. La période probatoire (permis de conduire à l'essai) ayant été prolongée à cause du retrait de permis de conduire décidé en 2010, le SAN a appliqué l'art. 15a al. 4 LCR, qui dispose que "le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait". Or l'infraction commise le 8 octobre 2011, infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR – violation des règles de la circulation avec légère mise en danger la sécurité d’autrui et faute bénigne –, justifie un retrait du permis de conduire, en vertu de l'art. 16a al. 2 LCR. Le SAN a précisé qu'il tenait pour établis les faits retenus par l'autorité pénale.
D. Le 1er mars 2013, A. X.________ a adressé au SAN une réclamation contre la décision du 15 février 2013, en faisant valoir que ce n'était pas lui, mais son frère qui conduisait l'automobile lors du contrôle de vitesse.
Le SAN a rejeté la réclamation par une décision du 14 mars 2013 et confirmé en tous points sa première décision du 15 février 2013.
E. Par acte adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 avril 2013, A. X.________ recourt contre la décision sur réclamation. Il conclut à l'annulation de cette décision. Il expose qu'il a toujours affirmé que son frère, en vacances en Suisse à cette période, était au volant du véhicule lors de la commission de l'infraction.
Le SAN a produit son dossier. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit :
1. Le recours, formé en temps utile et dans le respect des formes légales (cf. art. 76, 95, 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]), est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant critique un seul aspect de la décision attaquée: il reproche à l'autorité administrative d'avoir retenu qu'il était le conducteur de l'automobile lors de la commission de l'infraction en cause. Il ne fait pas valoir que, pour le reste, les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière auraient été mal appliquées; en d'autres termes, il ne prétend pas que s'il était l'auteur de l'infraction, une autre mesure administrative que l'annulation du permis de conduire aurait dû être prononcée.
a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références).
b) En l'occurrence, le recourant conteste un élément de fait décisif retenu par le juge pénal – le Lieutenant de préfet du district du Lac – alors qu'il n'a pas contesté l'ordonnance pénale qui le reconnaissait personnellement coupable de l'infraction en cause. Dans cette procédure pénale menée dans le canton de Fribourg, la question de l'identité du conducteur a été examinée et, sur la base du rapport de police, il a été retenu que le recourant, et non pas son frère, était au volant au moment litigieux. L'appréciation du juge pénal, sur ce point, n'est pas insoutenable et l'autorité administrative – le SAN – pouvait fonder sans autre sa décision sur les constatations retenues dans l'ordonnance pénale et non contestées selon les voies prévues par le droit de procédure pénale.
C'est donc en vain, vu la jurisprudence fédérale précitée, mentionnée du reste dans la décision attaquée, que le recourant reproche au SAN d'avoir considéré qu'il était l'auteur de l'infraction. Le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.
3. Le recourant, qui succombe, doit payer les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 14 mars 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A. X.________.
Lausanne, le 15 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.