TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, ressortissant suisse, est détenteur du permis de conduire pour les catégories M, G, F, D1E, D1, BE, B1 et B depuis le 11 novembre 1986, pour la catégorie A1 et A depuis le 16 juin 1989. Il ne figure pas dans le fichier des mesures administratives.

B.                               Le 19 avril 2012, aux environs de 9h00, alors qu’il circulait au guidon de son scooter immatriculé VD ****** sur l’avenue du Belvédère à Lausanne, X.________ a heurté avec l’avant de son scooter l’arrière de la voiture conduite par Y.________. Le rapport de police précise que la chaussée était mouillée.

X.________ a déclaré à la police, le 23 avril 2012, que le véhicule qui le précédait avait effectué un freinage d’urgence sans raison alors que le feu brillait au vert. Il a en outre précisé rouler à une vitesse de 10-20 km/h et avoir gardé une distance d’environ deux véhicules entre lui et la voiture conduite par Y.________. Cette dernière a déclaré avoir freiné car le feu passait à l’orange et constaté qu’un scootériste était en train de zigzaguer derrière elle. Elle a précisé que son véhicule n’était pas totalement immobilisé au moment de l’impact.

C.                               Le 19 juin 2012, le Prefet de Lausanne (ci-après : le préfet) a reconnu X.________ coupable d’accident au guidon pour ne pas avoir gardé une distance de sécurité suffisante au sens de l’art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et l’a condamné de ce fait à une amende de 250 fr., en raison d’une infraction simple à la LCR. Cette décision est entrée en force.

D.                               Par décision du 26 novembre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis d’un mois à l’encontre de X.________, en retenant une violation moyennement grave des règles de la circulation routière.

X.________ a formé une réclamation contre cette décision et a conclu implicitement à son annulation.

Le 12 avril 2013, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et a confirmé sa décision du 26 novembre 2012.

E.                               X.________ a recouru contre la décision du 12 avril 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 17 avril 2013 en concluant implicitement à l’annulation de celle-ci.

Le SAN s'est déterminé le 24 juin 2013, en concluant au rejet du recours. Invité à répliquer, X.________ ne s’est pas déterminé sur cette écriture.

Considérant en droit

1.      Déposé en temps utile, le recours satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.      L'autorité intimée a retiré le permis de conduire du recourant pour une période d'un mois au motif que ce dernier avait commis une infraction moyennement grave à la LCR.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; arrêts CR.2012.0004 du 8 mars 2012 consid. 2a; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

b) En vertu de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). En outre, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

On ne peut reprocher en l'espèce au recourant qu'une perte de maîtrise de son véhicule. L'ordonnance pénale du préfet, ainsi que le procès-verbal de police ne permettent pas de retenir que le recourant a adopté une vitesse inadaptée aux circonstances. En outre, bien qu'elle fonde sa décision également sur une violation de l'art. 12 al. 1 OCR, l'autorité intimée n'est pas parvenue à établir une violation du respect de la distance de sécurité avec le véhicule précédent celui du recourant. Il ne semble en effet pas que ce soit une distance insuffisante qui soit à l'origine de la collision, mais bien le fait que le recourant n'a pas voué suffisamment son attention à la circulation et qu'il a été surpris par le freinage de la voiture qui le précédait, à l’approche d’un feu, sur une chaussée mouillée et par conséquent plus dangereuse pour les véhicules à deux roues.

c) La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment arrêts CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134 du 4 août 2008). S'agissant d'un tracteur roulant à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la collision avec ce dernier (arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a ainsi jugé que la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les conséquences de la collision étaient relativement peu importantes, elles auraient pu être beaucoup plus graves si le véhicule en cause avait été précédé d'un motocycliste ou d'un cycliste (arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Selon les circonstances particulières du cas concret, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité (ATF 127 II 302 consid. 3 p. 304). Il n'est en effet pas exclu qu'elle ne cause qu’une mise en danger légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (ATF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007, consid. 2.2 et les références citées).

En lien avec l'examen de la gravité de la faute, le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août 2006, que seul un avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui, sous l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et d'une mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des véhicules n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la précédant (cf. voir également l'arrêt CR.2008.0173 du 5 septembre 2008, dans lequel le Tribunal a admis que la perte de maîtrise sur l'autoroute, due à un aveuglement solaire subit et ayant entraîné une collision en chaîne dans un trafic dense et ralenti, était constitutive d'une faute légère). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu qu'un conducteur qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (ATF 1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf. également ATF 135 II 138).

d) Le cas d'espèce se distingue des situations où seule une faute légère a été reprochée au conducteur. Le recourant ne peut en effet soutenir avoir été surpris par le ralentissement du véhicule le précédant. En effet, à l’approche d’un feu le recourant devait faire preuve d'une prudence et d'une attention accrues à la circulation, ce d'autant plus, comme il l’a relevé, que la chaussée était mouillée. La faute commise ne peut être qualifiée de légère, dès lors qu'elle résulte d'une inattention, qui ne se justifie au demeurant par aucune circonstance non imputable au recourant. L'autorité intimée a dès lors à juste titre considéré qu'une faute moyennement grave pouvait lui être reprochée.

Il existe certes une version différente des faits puisque le recourant a prétendu que le feu était vert alors que la conductrice du véhicule embouti a indiqué que le feu était passé à l’orange, raison pour laquelle elle avait freiné, toutefois la version des faits telle qu’elle a été présentée par cette dernière semble plus crédible car celle-ci n’avait aucune raison de freiner si le feu était vert. Dès lors, il convient d’admettre que soit le recourant n’a pas fait preuve de toute l’attention requise en ne remarquant pas que le feu était passé à l’orange, soit il a effectivement vu le feu passer à l’orange mais a pensé que la conductrice qui le précédait poursuivrait sa route. Dans les deux cas, il importe peu à cet égard de déterminer si la mise en danger causée par la perte de maîtrise du véhicule doit en l'espèce être qualifiée de légère ou non.

Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le retrait d'un mois du permis de conduire du recourant au sens de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, qui constitue la sanction minimale prévue par cette disposition.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée maintenue. En l’espèce, l’équité exige qu’il soit renoncé à la perception d’un émolument en application de l’art. 50 LPA-VD.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 avril 2013 est maintenue.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 30 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.