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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 août 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder, juges |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par l'avocat Tony DONNET-MONAY, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 mars 2013 (révoquant son permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. Titulaire d'un permis de conduire français, X.________ en a obtenu l'échange contre un permis de conduire suisse, délivré le 13 avril 2012.
B. Le permis de conduire français a été adressé à l'homologue français du Service des automobiles. Le 20 novembre 2012, le Chef du service du fichier national des permis de conduire du Ministère de l'intérieur français a écrit ce qui suit au Service des automobiles :
"Vous m’avez adressé le titre de conduite de M. X.________ qui a procédé à l’échange de son permis de conduire français contre un permis de conduire suisse.
Je vous informe que le permis de conduire français de l’intéressé était, au moment de l’échange, dépourvu de toute validité, puisque invalidé pour solde de points nul depuis le 04/06/2010.
Ainsi, il apparaît que cet échange s’avère irrégulier. Je vous précise que cet échange de nature frauduleuse constitue, en droit français, un délit passible d’une répression prévue par le Code pénal français (article 441-6).
En conséquence, je vous remercie de bien vouloir faire saisir le permis de conduire délivré par vos soins à l’intéressé."
C. Par lettre du 11 décembre 2012, le Service des automobiles a interpellé X.________ sur ces faits et l'a informé de son intention de retirer son permis de conduire et de subordonner le droit de conduire en Suisse à la réussite des examens théoriques et pratiques après délivrance d'un permis d'élève conducteur.
D. Le 18 décembre 2012, la Préfecture du département du Doubs a délivré à X.________ un document intitulé "Récépissé de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nul". Ce document atteste de la restitution, "ce jour", du permis de conduire invalidé et précise que l'intéressé ne pourra obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois. Il indique en outre, à l'aide d'un timbre dateur humide apposé dans les rubriques préimprimées correspondantes, ce qui suit :
"notification de la décision référencée 48 SI 4 juin 2010
date de remise du titre 21 mai 2012
date à partir de laquelle l'intéressé(e)
pourra
obtenir un nouveau permis 21 novembre
2012"
Par lettre de son conseil du 20 décembre 2012, X.________ a déclaré contester l'invalidation de son permis français le 4 juin 2010, aucune décision pénale ou administrative ne lui ayant été notifiée en ce sens. Il exposait que d'après ses premières informations, l'administration française lui aurait adressé un avis à une adresse totalement erronée vu son départ en Suisse, puis aurait renoncé à cette notification. Il a encore demandé, par lettre du 15 janvier 2013, la production par l'autorité française de la soi-disant décision d'invalidation et de la preuve de sa correcte notification.
E. Par décision du 24 janvier 2013, le Service des automobiles a révoqué la délivrance du permis de conduire, subordonné la révocation de cette mesure à la réussite des examens théoriques et pratiques après fréquentation de divers cours, et retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
L'intéressé a déposé le 25 janvier 2013 une réclamation assortie d'une requête de restitution de l'effet suspensif. Le 1er février 2013, il a versé au dossier le récépissé du 18 décembre 2012 cité plus haut en exposant qu'en réalité, la date du dépôt du permis mentionnée dans ce document correspondait à l'envoi du permis français, par le Service des automobiles, à l'autorité française. Il faisait valoir qu'il était en droit de récupérer son permis de conduire français depuis novembre 2012
Par décision du 4 février 2013, le Service des automobiles a refusé de restituer l'effet suspensif, décision qui a fait l'objet d'une réclamation du 15 février 2013.
Par décision sur réclamation du 4 mars 2013, le Service des automobiles a rejeté les deux réclamations, confirmé les décisions du 24 janvier et 4 février 2013 et "levé" l'effet suspensif à un éventuel recours au Tribunal cantonal.
F. Par acte du 19 avril 2013, l'intéressé s'est pourvu contre cette décision en concluant à la restitution de l'effet suspensif, ainsi qu'au constat que le permis de conduire suisse avait été valablement obtenu et qu'il devait être lui être immédiatement restitué. Il a joint à son recours une copie du nouveau permis de conduire français qui lui a été délivré le 19 mars 2013, valable pour diverses catégories de véhicules depuis le 14 mars 2013 jusqu'au 5 mars 2014 pour certaines d'entre elles.
Par décision incidente du 30 avril 2013, le juge instructeur, constatant que le recourant remplissait les conditions d'échange de son permis à tout le moins depuis la délivrance du nouveau permis de conduire français, a restitué l'effet suspensif au recours et restitué le permis de conduire suisse au recourant. Le Service des automobiles a alors écrit au recourant le 11 juin 2013 qu'il ne pouvait pas se prévaloir du permis de conduire qui lui avait été restitué par le tribunal parce qu'il n'était pas possible de rétablir informatiquement les données révoquées sans générer automatiquement la création d'un nouveau permis de conduire, raison pour laquelle une attestation correspondante lui était remise. Ce service indiquait en outre qu'il entendait donner une suite favorable à la demande d'échange du permis français délivré le 19 mars 2013 et délivrer un permis de conduire suisse.
Dans sa réponse du 17 juin 2013, le Service des automobiles a indiqué être disposé à délivrer un permis de conduire suisse au recourant sur la base du nouveau permis de conduire français, renonçant pour ce motif aux examens théoriques et pratiques. Il maintient néanmoins sa décision initiale, fondée sur la lettre du Ministère de l'intérieur français du 20 novembre 2012. Il ajoute que le recourant a été interpellé par la Gendarmerie vaudoise le 25 février 2013 pour avoir circulé alors que son permis de conduire suisse avait été révoqué; il précise qu'il décidera de la suite à donner à cette infraction une fois connue l'issue de la présente procédure.
Le recourant s'est encore exprimé le 17 juillet 2013 en rappelant notamment les mesures d'instruction requises dans le recours (production par l'autorité française de la décision d'invalidation alléguée, de la condamnation pénale correspondante et de la preuve de la notification de ces deux décisions faisant courir le délai de recours).
Les parties ont été informées que le dossier serait transmis à une section du tribunal qui déciderait soit de poursuivre l'instruction, soit de passer au jugement.
Considérant en droit
1. L'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) permet au titulaire d'un permis national étranger valable de recevoir un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules (art. 44 al. 1, première phrase, OAC). La course de contrôle que cette disposition exige pour prouver l'aptitude à la conduite n'est pas nécessaire pour les conducteurs provenant de pays dont l'Office fédéral des routes (OFROU) admet que les exigences sont semblables à celles de la Suisse (art. 150 al. 5 let. e OAC), ce qui est le cas de la France (circulaire de l'OFROU du 26 septembre 2007, annexe 2). Selon l'art. 44 al. 5 OAC, l'autorité qui délivre un permis de conduire suisse doit renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des Etats de l'UE ou de l'AELE.
Selon l'art. 16 al. 1, première phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.
2. Sur le plan des faits, le tribunal constate que le dossier transmis par le Service des automobiles n'est pas complet car il ne contient aucun document antérieur à la lettre du 20 novembre 2012 émanant du ministère français de l'intérieur. On comprend toutefois que le recourant était titulaire d'un permis de conduire français (dont aucune trace ne subsiste au dossier) dont il a obtenu l'échange contre un permis de conduire suisse. La décision attaquée fait état d'un échange effectué le 29 août 2012 mais il s'agit apparemment d'une erreur. En effet, le permis de conduire suisse en question indique comme date de délivrance (rubrique 4a) le 13 avril 2012. C'est donc probablement à cette époque que le ministère français de l'intérieur a reçu le permis de conduire français du recourant envoyé par le Service des automobiles, comme le prévoit d'ailleurs l'art. 44 al. 5 OAC. Apparemment toujours, c'est après avoir reçu la première lettre du Service des automobiles, du 11 décembre 2012, que le recourant s'est adressé dans son pays au Département du Doubs qui lui a délivré, le 18 décembre 2012, un récépissé qui atteste de la restitution "ce jour" du permis de conduire français; en réalité, la date que l'autorité française tient pour déterminante est celle que ce récépissé indique à l'aide d'un timbre dateur humide comme date de remise du titre, à savoir le 21 mai 2012. Il est probable, comme le suppose le recourant, que pour l'administration française, la date déterminante du dépôt du permis français (qui fait débuter le délai de six mois dont l'échéance permet la délivrance d'un nouveau permis) correspond à celle où elle a reçu ce document transmis par le Service des automobiles.
Quant aux faits toujours, le recourant, qui conteste avoir reçu en son temps la décision française invalidant son permis de conduire, reproche au Service des automobiles de ne pas avoir instruit cette question et il requiert la production, auprès de l'autorité française, de divers documents relatifs à cette notification. Il n'y a pas lieu de donner suite à ses réquisitions pour les motifs qui suivent.
3. Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la qualité pour recourir est réservée, entre autres conditions, à celui qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Constitue un intérêt digne de protection au sens de cette disposition, qui s'interprète en suivant la jurisprudence fédérale relative à la règle analogue de l'art. 89 al. 1 LTF (p. ex. CR.2013.0013 du 25 juin 2013), tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise doit être actuel, c'est-à-dire qu'il exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt digne de protection disparaît en cours de procédure, la cause est rayée du rôle comme affaire liquidée; si cet intérêt fait défaut dès le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable (ATF 137 I 23, consid. 1.3.1 et les réf. citées).
En l'espèce, la question de savoir si le recourant a le droit de recevoir un permis de conduire suisse en échange d'un permis national étranger valable ne se pose plus de manière actuelle. En effet, le Service des automobiles admet le principe de cet échange sur la base du permis de conduire français délivré au recourant le 19 mars 2013.
4. Il est vrai qu'à bien y regarder, les conclusions du recourant ne tendent pas simplement à l'annulation de la décision attaquée: il conclut textuellement : "La décision du 4 mars 2013 est réformée en ce sens que le permis de conduire Suisse de M. X.________ a valablement été obtenu et doit lui être immédiatement restitué".
Dans son premier membre de phrase, cette conclusion présente un caractère purement constatatoire. Or une décision constatatoire ne peut être rendue que s'il est impossible d'obtenir une décision ayant pour effet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (art. 3 al. 3 LPA-VD). Pour les motifs qui suivent, on peut laisser indécise la question de savoir si cette condition est remplie.
5. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de rappeler dans une affaire semblable que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360), qui est particulièrement renforcé lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (ATF 2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2, 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et 2A.404/2004 du 18 février 2005 consid. 3.2 non publié in ATF 131 II 265). Aussi le tribunal en a-t-il déduit qu'il est douteux que les autorités suisses puissent se substituer à la compétence des autorités françaises pour décider de la validité ou de l'invalidité d'un permis de conduire français. A supposer même que les autorités suisses soient habilitées à s'écarter de la teneur des indications fournies par les autorités françaises, seul des motifs sérieux permettraient de faire (CR.2012.0002 du 7 mars 2012).
En l'espèce, le recourant a eu connaissance de la décision française en question au plus tard le 18 décembre 2012, par l'intermédiaire du récépissé que lui a remis le Département du Doubs, où figure l'indication selon laquelle la "décision référencée 48 SI" (il s'agit de la formule officielle prononçant l'invalidation du permis, v. p. ex. le site privé http://www.citpc.fr/lettres.php) lui aurait été notifiée en date du 4 juin 2010. Or, comme le relève à juste titre le Service des automobiles, il ne fournit aucune pièce; on ignore sur quelle base il allègue que la notification aurait échoué en raison d'une adresse erronée, puis aurait été carrément abandonnée par l'autorité française. Surtout, il n'indique pas avoir entrepris une quelconque démarche pour contester auprès de l'autorité française, en invoquant le défaut de notification de la décision ou d'autres motifs encore, l'invalidation de son permis de conduire. Dans ces conditions, force est à l'autorité suisse de s'en tenir à l'indication résultant de la lettre du ministère français de l'intérieur du 20 novembre 2012 selon laquelle son permis de conduire était invalidé pour solde de points nul au moment de l'échange contre un permis suisse. Le tribunal considère en effet que l'autorité suisse ne peut pas mettre en doute les informations fournies par l'autorité française lorsque l'intéressé ne fournit aucun indice à l'appui de ses dires et n'entreprend rien, en particulier auprès de l'autorité française, pour démontrer l'inexactitude de ces informations. Le recourant ayant failli à son devoir de collaboration, il n'appartient pas à l'autorité suisse d'investiguer pour lui auprès de l'autorité française.
6. Selon l'art. 16 al. 1, première phrase, LCR déjà cité, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Il résulte de ce qui précède que la condition à laquelle l'art. 44 OAC subordonne l'échange contre un permis de conduire suisse, à savoir la titularité d'un permis national étranger valable, n'était pas remplie au moment de l'échange. C'est donc à juste titre que le Service des automobiles a ordonné à l'époque le retrait du permis de conduire suisse qui avait été délivré au recourant.
7. Au vu de ce qui précède, et à supposer que la cause ne doive pas être rayée du rôle faute d'intérêt actuel à la contestation, le recours devrait de tout manière être rejeté.
Le recourant n'obtenant pas l'adjudication de ses conclusions, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens. Un émolument sera mis à sa charge.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. En tant qu'il présente encore un intérêt actuel, le recours est rejeté. La décision sur réclamation du Service des automobiles du 4 mars 2013 est maintenue.
II. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.