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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mai 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président ; Mme Danièle
Revey et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2013 (retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
- vu la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 3 avril 2013, confirmant le retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois prononcé à l'encontre de A. X.________,
- vu le recours déposé le 20 avril 2013 (date du cachet postal) par l'intéressé contre cette décision,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 13 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
1.
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.