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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. André Jomini et M. Rémy Balli, juges |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2013 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
La Cour de droit administratif et public,
- vu la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2013,
- vu le recours déposé contre cette décision par X.________ le 3 mai 2013,
- vu la lettre de la juge instructrice du 4 juin 2013 impartissant au recourant un délai au 24 juin 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, après avoir précisé que l'objet du recours était limité à la question de l'émolument (ch. 5 de la décision attaquée), après révocation partielle, par le SAN, de la décision attaquée.
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs,
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 juillet 2013
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.