TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 octobre 2013

Composition

M. François Kart, président; M. Christian Michel et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, 1********, représenté par François CHANSON, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2013 (retrait de sécurité du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, exerçant la profession de chauffeur de bus, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories D et DE depuis le 12 février 1985.

B.                               Le 17 juin 2012, X.________ a subi un examen médical auprès du Dr Y.________, médecin-conseil agréé du Service des automobiles et de la navigation (SAN). Celui-ci a adressé un questionnaire au médecin-traitant de l’intéressé, en lui demandant d’envoyer son rapport au SAN dans les trois mois; il a notamment relevé ce qui suit: "il est sous une petite dose d’insuline, ce qui contre-indique à la conduite de bus (Gr. 1). J’ai proposé au patient de prendre un RV chez vous prochainement pour effectuer un changement de traitement sans insuline".

C.                               Le 20 juin 2012, le SAN a rendu une décision par laquelle il confirmait à X.________ qu’il était apte à la conduite des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes aux conditions suivantes:

·       mesurer la glycémie avant de prendre le volant et ne pas conduire si la glycémie est inférieure à 5 mmol/l; dans ce cas, la glycémie doit être corrigée par un apport de 20 grammes de sucre à absorption rapide (p.ex. 4 morceaux de sucre) et contrôlée après 20 minutes;

·       après une hypoglycémie, attendre au moins 30 minutes avant de reprendre la route;

·       ne pas s’injecter d’insuline rapide avant de conduire un véhicule automobile, même en cas de glycémie normale. Le délai d’attente peut être discuté avec le médecin en fonction du type d’insuline rapide prescrit;

·       avoir toujours à disposition, dans la voiture et à portée de main, 20 grammes de sucre à absorption rapide;

·       en cas de sensation d’hypoglycémie, s’arrêter immédiatement (même sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur un stationnement interdit) et ingérer aussitôt 20 grammes de sucre rapide;

·       lors des longs trajets, faire une pause toutes les 60 à 90 minutes et contrôler la glycémie;

·       présentation d’un rapport médical favorable du médecin traitant au mois de septembre 2012 attestant du bon équilibre du diabète, d’un nombre limité d’hypoglycémie, de l’absence d’hypoglycémie ne pouvant être ressentie, de l’évolution satisfaisante des éventuelles complications, de la bonne observance thérapeutique, de la bonne perception des risques du diabète quant à la conduite automobile et du maintien de l’aptitude à conduire des véhicules des 1er et 2e groupes;

·       préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

D.                               Le 26 juin 2013, le SAN a reçu le rapport du médecin-traitant d’X.________, le Dr Z.________, médecin généraliste établi à Thonon-les-Bains (France), indiquant que la dernière valeur de HbA1c était de 6,8 % et que le pronostic concernant l’évolution du diabète était bon.

E.                               Le 29 juin 2012, le médecin-conseil du SAN a rendu un préavis par lequel il déclarait l’intéressé inapte à la conduite des véhicules du groupe 1, au motif que le traitement suivi contre-indiquait la conduite de véhicule du groupe 1, selon les directives de la société suisse d’endocrinologie et de diabétologie (SSED). L’aptitude à la conduite des véhicules des groupes 2 et 3 était soumise à conditions.

F.                                Le 9 octobre 2012, le Dr Z.________, a rédigé le certificat suivant:

"[…], certifie que Monsieur X.________, né le ********, présente un diabète insulino-dépendant bien équilibré, sans hypoglycémie ressentie ni constatée, sans complication cardio-vasculaire ni ophtalmologique avec suivi régulier.

Il se surveille très bien et est parfaitement au courant des risques quant à la conduite automobile et me paraît APTE à cette activité.

A noter que depuis le mois de juin dernier, nous avons essayé de modifier son traitement en remplaçant l’insuline par de la metformine et un inhibiteur de DPP4 sans résultat, ce qui nous a obligés à revenir à un traitement insulinique avec une remarquable efficacité".

G.                               Le 19 novembre 2012, le SAN a rendu une décision par laquelle il confirmait que X.________ était apte à la conduite des véhicules du 2ème groupe, aux conditions déjà énoncées dans la décision du 20 juin 2012 et sur présentation d’un rapport médical favorable de son diabétologue au mois de juin 2013. Ces conditions étaient également valables pour les véhicules du 3ème groupe. Par courrier du même jour, le SAN a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire les véhicules du 1er groupe (catégories D et DE), cette mesure pouvant être révoquée à certaines conditions.

Un délai de 10 jours était imparti à X.________ pour consulter le dossier et déposer d’éventuelles observations. Celui-ci était également informé que, pour éviter la mesure de retrait, il pouvait renoncer volontairement à la conduite des véhicules du 1er groupe.  

H.                               Le 28 novembre 2012, X.________ a été licencié par son employeur pour le 28 février 2013, au motif qu’il ne disposait plus d’une aptitude médicale suffisante pour exercer le métier de chauffeur professionnel.

I.                                   Le 3 décembre 2012, le SAN a rendu à l’encontre d’X.________ une décision de retrait du permis de conduire les véhicules du 1er groupe. Il indiquait que la durée du retrait était indéterminée et que la mesure pourrait être révoquée à la condition que 1) soit présenté un rapport médical favorable d’un diabétologue attestant de l’absence d’un traitement hypoglycémiant, d’un diabète équilibré et de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles au 1er groupe et 2) le médecin-conseil du SAN rende un préavis favorable.

J.                                 X.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 12 décembre 2012; le même jour, il a remis son permis de conduire au SAN.

Le 25 janvier 2013, X.________ a requis formellement la restitution immédiate de son permis de conduire les véhicules du 2e groupe.

Le 11 février 2013, il a fait parvenir au SAN des déterminations complémentaires, ainsi que les documents médicaux suivants:

- un certificat du Dr A.________, diabétologue établi à Evian-les-Bains (France), du 7 février 2013, selon lequel il "présente un diabète de type 2 parfaitement contrôlé par une faible dose d’insuline basale depuis plus de 5 ans, sans aucune complication vasculaire, neurologique ni ophtalmologique, 14 ans après la découverte de ce diabète. Sans autre facteur de risque cardio-vasculaire ni ATCD d’hypoglycémie bénigne à sévère, son état de santé actuel ne remet pas en question son travail de chauffeur de bus (poids lourd inclus)",

- un rapport d’analyses du taux d’hémoglobine glyquée HBA1c pour la période de septembre 2011 à octobre 2012.

Le 1er mars 2013, X.________ a mis en demeure le SAN de lui restituer immédiatement le permis de conduire les véhicules du 2e groupe. Le permis a été restitué le 6 mars 2013.

Le 19 mars 2013, X.________ a fait parvenir au SAN un projet de décision rendu par l’Office de l’Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud, constatant qu’aucune rente ne devait lui être accordée au motif qu’il présentait une pleine capacité de travail dans son activité professionnelle de chauffeur de bus.

K.                               Le SAN a rendu une décision sur réclamation le 3 avril 2013, rejetant la réclamation du 6 décembre 2012 (I.), confirmant sa décision du 3 décembre 2012 (II.), précisant qu’en cas de sollicitation d’un autre avis, une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), dont les frais seraient à la charge de l’intéressé, serait mise en œuvre (III.), retirant l’effet suspensif d’un éventuel recours (IV.), sans frais ni dépens (V.), l’émolument et les frais de la première décision restant intégralement dus (VI.). Le SAN se fonde sur les Directives concernant l’aptitude à conduire lors de diabète sucré de la SSED, selon lesquelles "Lors de traitements avec possible risque d'hypoglycémie (insuline, sulfonylurée, ginides), il n'y a pas d’aptitude à conduire pour les catégories D et D1." (point 2).

L.                                Par acte du 6 mai 2013, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit autorisé à conduire des véhicules automobiles du 1er groupe aux conditions fixées par le SAN. Il estime qu’il ne présente aucun risque concret et réel et que les directives de la SSED ont été appliquées avec trop de schématisme par le SAN. Il requiert la restitution de l’effet suspensif. Il a produit également un certificat du 12 avril 2013 du Dr Z.________, rédigé en ces termes: "[…], certifie que Monsieur X.________, né le ********, présente un diabète insulino-dépendant bien équilibré, sans hypoglycémie ressentie ni constatée, sans complication cardio-vasculaire ni ophtalmologique avec suivi régulier. Ce diabète est parfaitement équilibré sans antécédent d’hypoglycémie, et autorise la conduite des véhicules de catégorie D, D1 et D1E, poids lourds inclus".

M.                               Le 23 mai 2013, le juge instructeur a rendu une décision rejetant la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif.

N.                               Le 12 juin 2013, le SAN (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur réclamation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR prévoit par ailleurs que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies. Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue pas un catalogue exhaustif. Il n'en allait pas différemment sous l'ancien droit et la novelle du 14 décembre 2001 n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (arrêt 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, p. 69 et 101 et Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrechts 2003, p. 217 s.). Ce qui importe en revanche, c'est que la décision de retrait de sécurité du permis de conduire, qui constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé, repose sur une instruction précise des circonstances déterminantes (arrêt 6A.44/2006 précité).

b) L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51) distingue différentes catégories de permis. La catégorie C concerne les voitures automobiles – à l'exception de celles de la catégorie D – dont le poids total autorisé est supérieur à 3'500 kilos ; la catégorie C 1 concerne les voitures automobiles – à l'exception de celles de la catégorie D – dont le poids total excède 3'500 kilos sans dépasser 7'500 kilos ; la catégorie D concerne les voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de 8 places assises, outre le siège du conducteur ; la catégorie D1 concerne les voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à 8 mais n'excède pas 16, outre le siège du conducteur. L’art. 7 al. 1 OAC prévoit que tout candidat au permis d’élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de l’annexe I. Selon l’art. 11 a OAC, un examen effectué par un médecin-conseil ou un institut spécialisé à désigner par l’autorité est nécessaire pour les candidats au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 (let. a). L’annexe I OAC relative aux exigences médicales distingue 3 groupes. Le 1er groupe comprend le permis de conduire de la catégorie D. Le 2ème groupe comprend notamment les permis de conduire de la catégorie C et des sous-catégories C1 et D1.  Un permis de conduire pour le 1er groupe ne peut pas être délivré à une personne souffrant de troubles fonctionnels graves du métabolisme (Annexe 1 de l'OAC point 8). Dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de "Via sicura", pour lequel la consultation est ouverte jusqu’au 12 juillet 2013, le Conseil fédéral proposait d’ajouter à l’Annexe 1 de l’OAC la précision selon laquelle "En cas de diabète (Diabetes mellitus) dont la thérapie a pour effet secondaire l’hypoglycémie ou peut provoquer des symptômes généraux d’hyperglycémie, l’intéressé n’est pas considéré comme apte à conduire la catégorie D et la sous-catégorie D1; pour la catégorie C, la sous-catégorie C1, l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ainsi que pour les experts de la circulation, l’aptitude à conduire peut être déclarée sous des conditions particulièrement favorables".

c) aa) Le SAN a fondé sa décision sur les Directives concernant l’aptitude à conduire lors de diabète sucré de la SSED, de janvier 2011 (adaptations février 2012), dont le point 2 est formulé comme suit:

"2. Directives pour les détenteurs d’un permis de conduire du premier et deuxième groupe médical

(D, C, C1, D1, Autorisation pour le transport professionnel de personnes TPP, experts de la circulation)

Lors d'un traitement sans risque d'hypoglycémie, les conditions ci-après doivent être remplies :

• Pas de conséquences tardives susceptibles d'entraver l’aptitude à prendre part au trafic (acuité visuelle, diminution du champ visuel, lésions nerveuses (neuropathie) accompagnées d'altération de l’aptitude à conduire, troubles du système cardiovasculaire diminuant l’aptitude à conduire, altération de la fonction rénale avec diminution du bien-être général, susceptible d'entraver l’aptitude à conduire)

• Pas d’hyperglycémie importante, en particulier aucune hausse de la glycémie s'accompagnant de symptômes généraux avec des répercussions sur la capacité à conduire

Lors de traitements avec possible risque d'hypoglycémie (insuline, sulfonylurée, ginides), il n'y a pas d’aptitude à conduire pour les catégories D et D1.

L’aptitude à conduire pour les catégories C, C1, TPP et pour les experts de la circulation n'est assurée que sous des conditions particulièrement favorables".

bb) Des recommandations émanant d’un organisme privé n'ont pas valeur d'ordonnances administratives ni de directives d'une autorité de surveillance aux autorités d'exécution de la loi. Il s'agit de simples recommandations qui ne lient ni le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318), ni l’autorité. Cela ne signifie toutefois pas que ces directives n'ont pas de portée juridique, dans la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de spécialistes avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme "aux règles de l'art" et nécessaire pour une bonne application de la loi, de sorte que l'autorité ne saurait s'en écarter sans motifs particuliers (cf. par rapport aux ordonnances administratives, ATF 116 V 95 consid. 2b p. 98 s.; 110 Ib 382 consid. 3b p. 383 s.; CR.2008.0244 du 15 mai 2009).

Au vu de ce qui précède, le SAN peut effectivement, comme le soutient le recourant, paraître exagérément rigide lorsqu’il dit que les directives de la SSED ne laissent place à aucune dérogation et qu’elles ne peuvent nullement être remises en cause. Cela étant, il convient en l’espèce de tenir compte des directives de la SSED, puisqu'elles émanent de spécialistes, qu’elles concernent des questions d'ordre technique et ne sont pas contraires au droit ou à des principes généraux de l’ordre juridique (cf. confirmant à la conformité la loi de ces directives, arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 29 août 2011 dans la cause REC.2011.95 consid. 5.2.2). Ces directives considèrent le diabète sucré comme un trouble fonctionnel grave. Selon ce texte, l'aptitude à conduire des véhicules du groupe 1 doit être déniée à toute personne souffrant d'un diabète sucré avec traitement médicamenteux, ce qui est le cas du recourant.

d) Le recourant oppose au SAN qu’il n’a jamais fait de malaise ou d’hypoglycémie et que divers médecins ont attesté du fait qu’il était apte à conduire des véhicules du groupe 1. On relève à cet égard, d’une part, que le retrait de sécurité du permis de conduire n’est pas subordonné à la survenance d’un accident ou d’un malaise et, d’autre part, qu’il résulte de la décision attaquée que la France ne semble pas faire la différence entre les véhicules du groupe 1 et du groupe 2, ce qui peut expliquer pourquoi un diabétologue français atteste que le recourant est apte à conduire des véhicules du groupe 1. Les arguments du recourant ne permettent ainsi pas de remettre en cause l’appréciation du SAN.

e) Le SAN a laissé ouverte la possibilité pour le recourant de solliciter une expertise auprès de l’UMPT, dont les frais seraient à sa charge. Le SAN admet ainsi qu’une expertise médicale pourrait l’inciter à déroger aux directives de la SSED si les conditions y étaient favorables. Il revient à présent au recourant de décider s’il souhaite entamer un tel processus.

f) S’agissant de la nécessité professionnelle de conduire, invoquée par le recourant, elle ne constitue pas un élément pertinent lors d’un retrait de sécurité, qui vise à protéger la sécurité de la circulation (voir notamment ATF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3; CR.2007.0263 du 4 juillet 2008 consid. 5 et CR.2005.0032 du 23 mars 2006). Si l'on peut comprendre le besoin du recourant, force est de constater que sa maladie est un obstacle à la réalisation de son but. En effet, une personne souffrant du diabète et conduisant un véhicule peut faire courir aux autres usagers de la route un danger important, particulièrement lorsqu'il s'agit de transport de personnes. Ces éléments ne peuvent pas être négligés du point de vue de la circulation routière et il convient d'en tenir compte. C'est ainsi à raison que le SAN a prononcé le retrait du  permis de conduire du groupe 1 du recourant.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d’X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.