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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 16 avril 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant allemand né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles délivré dans son pays d'origine le 17 novembre 1998. Il a fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse pour une durée de quatre mois du 1er juin au 30 septembre 2008 en raison d'une faute grave (inattention).
B. Le 12 décembre 2012, X.________ roulait sur l'autoroute A1 Lausanne/Berne en direction de Lausanne. Il a été interpellé par la police à la jonction de la Blécherette au motif qu'il avait circulé dès le kilomètre 72.000 (jonction de Cossonay), à 11h 38, à une vitesse excessive. Le rapport de police établi le 15 décembre 2012 a la teneur suivante:
" (…)
(…)"
Cette déposition a été signée par X.________ le jour même (cf. déposition versée au dossier pénal). Figure, en annexe, le protocole de relevé que X.________ a également signé, manifestement simultanément à la déposition:
C. Le 15 janvier 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre. Elle lui a indiqué qu'elle envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à la suite de l'excès de vitesse (157 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de 120 km/h) qu'il avait commis le 12 décembre 2012. Cet avis précisait à l'intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et communiquer ses observations écrites dans un délai de 20 jours dès réception de l'avis.
X.________ n'a pas réagi.
D. Par ordonnance pénale du 28 janvier 2013, X.________ a été condamné, à raison de ces faits, pour violation grave des règles de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à 12 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 150 fr., avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 1'200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 8 jours en cas de non paiement fautif de l'amende.
E. Par décision du 18 février 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois (minimum légal) dès le 17 août 2013 jusqu'au 16 août 2014, en application des art. 16c al. 1 let. a et 16c al. 2 let. c LCR.
Par acte du 21 mars 2013 rédigé par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. Il y a fait valoir, en bref, qu'il contestait la vitesse retenue de 157 km/h au motif qu'elle avait été constatée, non pas par un radar fixe, mais par un véhicule suiveur équipé d'un tachygraphe avec calculatrice et vidéo, ce qu'il avait ignoré. Il requérait la production de la vidéo réalisée lors du contrôle de vitesse.
Par décision datée du 18 février (recte: du 16 avril) 2013, le SAN a rejeté la réclamation du 21 mars 2013 et confirmé en tout point la décision du 18 février 2013. Il a considéré que le rapport de police contenait tous les éléments ayant servi au calcul de l'excès de vitesse, que l'autorité pénale avait élucidé les faits à satisfaction de droit et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'en écarter. Il n'a par conséquent pas donné suite à la requête de production de la vidéo.
F. Agissant par acte du 17 mai 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue par le SAN, concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée, aucune sanction administrative ne devant être prononcée à son encontre. Il a requis derechef la production de la vidéo réalisée par la gendarmerie.
Le dossier pénal de X.________, qui ne contenait pas la vidéo en question, a été versé au dossier de la présente cause. Des copies ont été transmises aux parties.
Le 3 juillet 2013, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le 3 septembre 2013, le recourant a réitéré sa requête tendant à la production de la vidéo.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
b) En l'espèce, la sentence pénale a été notifiée le 28 janvier 2013, à l'issue d'une procédure sommaire fondée uniquement sur le rapport de police (sans audition du recourant ni visionnement de l'enregistrement vidéo de la gendarmerie). A ce moment-là toutefois, le recourant savait qu'il ferait l'objet d'une procédure de retrait de permis. Il avait en effet reçu le courrier du SAN du 15 janvier 2013 qui lui indiquait clairement qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence, le recourant aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, par la voie de l'opposition. Le recourant ayant omis d'agir en ce sens, les faits retenus au pénal lient par conséquent l'autorité administrative. En ce sens, il sied de retenir, sur le principe, que le recourant a circulé le 12 décembre 2012 à la vitesse de 157 km/h sur l'autoroute. L'excès de vitesse est ainsi de 37 km/h.
c) Il reste à examiner si des circonstances exceptionnelles permettent de déroger au principe précité.
Le recourant expose qu'il n'a pas contesté l'ordonnance pénale du 28 janvier 2013 au motif qu'il pensait, en substance, que la vitesse avait été constatée par un radar fixe. Il prétend qu'il se serait opposé à l'ordonnance pénale s'il avait su que la vitesse avait été déterminée par un véhicule suiveur. Il rappelle à cet égard que pour qu'une telle mesure soit fiable, elle doit respecter des modalités très particulières. En effet, l'annexe 1 de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) prescrit non seulement que la vitesse soit calculée sur la moyenne de toute la longueur du tronçon mesuré, mais encore que la distance séparant les véhicules soit plus grande à la fin qu'au début. Or, d'une part, il n'avait découvert que sa vitesse avait été mesurée non pas par un radar fixe, mais par un véhicule suiveur, qu'en consultant le dossier du SAN en vue d'une réclamation contre la décision de retrait de permis du 18 février 2013, alors que le délai d'opposition de 10 jours sur le plan pénal était échu. D'autre part, de son avis, le véhicule de police l'ayant contrôlé n'avait eu de cesse de se rapprocher avant de lui faire signe de s'arrêter. La production de la vidéo d'enregistrement était ainsi indispensable à contrôler cet élément décisif. Il dénonce une constatation inexacte et incomplète des faits, une violation de son droit d'être entendu (le SAN ayant refusé de produire la vidéo réalisée par la gendarmerie), ainsi qu'une violation de l'annexe 1 OOCCR-OFROU et de l'art. 16c LCR.
Conformément à ce qui résulte de la partie en fait supra (let. B), le recourant a apposé sa signature, lors de son interpellation par la gendarmerie, sur le protocole de relevé de vitesse, lequel indiquait clairement que la vitesse avait été établie non pas par un radar fixe, mais par un véhicule suiveur (cf. mention d'une vidéo, de la distance du relevé et de la durée du relevé notamment). Il en ressort que l'intéressé connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de son interpellation la méthode utilisée pour constater l'excès de vitesse qui lui est reproché. Le principe de la bonne foi voulait dès lors qu'il requiert, au plus tard dans le cadre de la procédure pénale, au besoin par la voie de l'opposition, les mesures d'instruction qu'il sollicite aujourd'hui. Ne l'ayant pas fait, il est réputé y avoir renoncé en toute connaissance de cause.
d) En conséquence, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la vitesse de 157 km/h retenue par l'ordonnance pénale avait été établie à satisfaction de droit et qu'elle a refusé de donner suite à la requête du recourant tendant à la production de l'enregistrement vidéo des faits. Les griefs de constatation inexacte et incomplète des faits, ainsi que de violation du droit d'être entendu et de violation de l'annexe 1 OOCCR-OFROU doivent ainsi être écartés.
2. a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).
c) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132 s., traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 549). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C_81/2007 du 31 octobre 2007 consid. 4; 124 II 475 consid. 2a p. 477). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).
d) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 p. 237). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité).
e) En l’occurrence, le recourant a, le 12 décembre 2012, dépassé de 37 km/h la vitesse maximale générale autorisée sur l'autoroute (marge de sécurité déduite). Ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
Il apparaît par ailleurs que dans les cinq années précédant le 12 décembre 2012, le recourant a fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de quatre mois, dont l'exécution s'est terminée le 1er octobre 2008, pour infraction grave. Cela étant, le recourant tombe ainsi sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. c LCR à raison d'une nouvelle infraction grave dans le délai de cinq ans à compter de la date de la fin de l'exécution de la précédente mesure. En conséquence, son permis doit lui être retiré pour douze mois au minimum en application de cette disposition.
f) En conclusion, la décision attaquée, qui s'en tient au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, ne peut qu'être confirmée, quelle que soit l'utilité professionnelle que revêt pour le recourant son permis de conduire.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Le SAN est chargé de fixer une nouvelle période d'exécution du retrait de permis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 16 avril 2013 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.