TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er juillet 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président ; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Rémy Balli, juges.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de plaques       

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 mai 2013 (retrait du permis et de plaque(s) d'immatriculation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 13 mai 2013, le Service des automobiles et de la navigation a retiré à A. X.________ son permis de conduire et les plaques d’immatriculation VD ******.

B.                               A. X.________ a recouru contre cette décision. Par avis du 28 mai 2013, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 10 juin 2013 pour effectuer une avance de frais, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L’avance de frais n’a pas été versée dans le délai fixé.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                L’avance de frais n’ayant pas été payée dans le délai fixé, le recours est irrecevable.

2.                                Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.