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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours X.________ c/ la décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 avril 2013 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
Vu les faits suivants :
A. X.________ est la détentrice du véhicule portant les plaques minéralogiques VD ********. Elle est assurée, au titre de la responsabilité civile, auprès de la société Generali Assurances Générales SA (ci-après : Generali). Cette société a averti le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), par avis électronique daté du 24 avril 2013, que le contrat avait cessé de produire ses effets au 11 avril 2013.
B. Par décision du 26 avril 2013, le SAN a retiré le permis de circulation et les plaques d’immatriculation afférents au véhicule de X.________. Cette décision indique que la levée de la mesure est subordonnée à la présentation d’une nouvelle attestation d’assurance (ch. 3); que le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être restitués dans les cinq jours; à défaut, la police serait réquisitionnée pour les saisir, et un émolument de 200 fr. facturé (ch. 4). Les frais de cette décision, par 200 fr., ont été mis à la charge de X.________.
C. Par acte non daté, adressé par courrier prioritaire le 28 mai 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant à son annulation. A l’appui de son recours, elle expose s’être acquittée du paiement de ses primes auprès de Generali le 17 avril 2013.
Le SAN s’est déterminé le 3 juin 2013. Il indique avoir reçu une nouvelle attestation d’assurance responsabilité civile du véhicule concerné, avec effet au 7 mai 2013, qui lui a été adressé le 8 mai 2013 par l’assureur. Sa décision est donc devenue caduque à l'exception de l'émolument de 200 fr. qui reste dû dès lors que la décision attaquée a été prise après l'avis de cessation de l'assurance.
Requise de se déterminer sur le maintien de son recours au vu de la réponse précitée du SAN, la recourante n'a pas donné suite.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. La décision attaquée, par laquelle le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle pour le véhicule VD ******** n’est pas une mesure de retrait de permis ou d’interdiction de conduire prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n’est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66 ss de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) selon l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (CR.2012.0074 du 11 mars 2013).
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision du 26 avril 2013 est fondée sur l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).
a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui suit:
"1 L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.
2 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.
3 Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur."
Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur suivante :
"1 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.
2 A la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.
3 Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle attestation d’assurance.
4 Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL)."
Les normes précitées visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Elles ne peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, selon la lettre claire des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, l'autorité doit retirer immédiatement le permis de circulation à réception de l’avis de cessation de l’assurance envoyé par l’assureur (CR.2012.0074 du 11 mars 2013 et les références citées).
b) En l’occurrence la décision attaquée du 26 avril 2013 est caduque en tant qu'elle retire les plaques d'immatriculation et le permis de circulation (ch. 1 à 3) puisque l’assureur a transmis une nouvelle attestation d'assurance valable dès le 7 mai 2013. Le recours est donc devenu sans objet sur ce point (cf. art. 7 al. 3 OAV ; CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 1).
La décision attaquée du 26 avril 2013 continue néanmoins à déployer des effets en tant qu'elle met à la charge de la recourante un émolument de 200 francs, en raison des frais du prononcé (ch. 5). Le recours conserve ainsi un objet sous cet angle (CR.2011.0048 précité).
3. a) La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 fr. (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation - ci-après: RE-SAN, RSV 741.15.1).
L’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133). L’art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (cf., en dernier lieu, CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, l’assureur a adressé au SAN un avis de cessation de l’assurance responsabilité civile du véhicule VD ******** daté du 24 avril 2013, à réception duquel, et faute de nouvelle attestation, le SAN a prononcé le 26 avril suivant une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation.
La recourante expose qu’elle s’est acquittée de ses primes le 17 avril 2013, soit avant que la décision attaquée ne soit rendue. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas été informée par son assureur de l’avis de suspension ou de cessation donné au SAN. Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, le fait que l’assureur responsabilité civile aurait, cas échéant, omis d’avertir au préalable l’assurée des conséquences de l’avis de cessation de l’assurance adressé au SAN n’est pas déterminant. En effet, l’autorité cantonale n’a pas à examiner le bien-fondé de l’avis de suspension ou de cessation donné par l’assureur (cf., notamment, CR.2008.0211 du 23 mars 2009). Cela étant, il ressort des pièces au dossier que la couverture d’assurance responsabilité civile du véhicule précité a été suspendue du 11 avril au 6 mai 2013 inclus. C’est donc à juste titre que le SAN a rendu une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation à l’encontre de la recourante pour cette période.
L’intervention du SAN étant comme on l’a vu justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et le montant de cet émolument est conforme à l’art. 24 RE-SAN. Dans sa quotité,le montant réclamé respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tant qu'il conserve un objet (cf. supra, consid. 1). La décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle met à la charge de la recourante un émolument de 200 francs. Celle-ci supportera un émolument judiciaire réduit et n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet en tant qu'il conteste le retrait et l'ordre de séquestre du permis de circulation et des plaques d'immatriculation afférents au véhicule de la recourante (ch. 1 à 3 de la décision du Service des automobiles et de la navigation, du 26 avril 2013).
II. Le recours est pour le surplus rejeté.
III. La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 26 avril 2013, est confirmée en tant qu'elle met à la charge de X.________ un émolument de 200 (deux cents) francs, en raison des frais du prononcé (ch. 5).
IV. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.
V. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 29 août 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.