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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. François Gillard et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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X._______, à 1********, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X._______ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois). |
Vu les faits suivants:
A. X._______, né le ******1965, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 18 mars 1992.
Il ressort du fichier des mesures administratives que l'intéressé a notamment fait l'objet, par décision du 9 mars 2007, d'un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois pour infraction grave (conduite en état d'ébriété qualifié); cette mesure a été exécutée du 7 août 2007 au 6 novembre 2007.
B. Selon un rapport de la police cantonale bernoise du 20 avril 2010, X._______ a circulé, le 25 mars 2010, vers 4h00, à une vitesse de 86 km/h (marge de sécurité de 8 km/h déduite) sur l'autoroute A1, Bern/Neufeld-bifurcation Schönbühl, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon en travaux était limitée à 60 km/h. Il a en outre dépassé un autre véhicule par la voie de circulation de droite.
Le 2 mai 2010, vers 5h00, entre le chemin Isabelle-de-Montolieu à Lausanne et la route de Renens à Prilly, l'intéressé a circulé au volant de sa voiture alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (taux minimum retenu: 0.92 ‰). De plus, il ne portait pas sa ceinture de sécurité (cf. rapport de la police cantonale vaudoise du 2 mai 2010).
Par lettre du 2 juin 2010, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X._______ du fait qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour les deux infractions commises les 25 mars 2010 et 2 mai 2010, à savoir dépassement de la vitesse autorisée (vitesse autorisée: 60 km/h et vitesse retenue 86 km/h) et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (taux minimum retenu: 0.92 ‰), constituant une récidive d'ivresse au volant, l'exécution de la précédente mesure de retrait pour le même motif s'étant terminée le 6 novembre 2007. Il lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer.
Dans le délai prolongé au 15 juillet 2010, X._______ a notamment relevé qu'une limitation de vitesse, même occasionnelle, devait faire l'objet d'une décision publiée et a dès lors requis la production de la décision dérogeant à la limitation de vitesse sur le km 164,5R de l'autoroute A1, à l'endroit de Bern/Neufeld-bifurcation Schönbuhl.
Le 22 juillet 2010, le SAN a informé X._______ du fait que l'autorité administrative retient en principe l'état de fait établi par l'autorité pénale et que les mesures d'instruction requises devaient dès lors être demandées dans le cadre de la procédure pénale. Le SAN a suspendu la procédure administrative jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
C. Selon un rapport du secrétariat des unités de circulation de la direction de la sécurité publique et des sports de la Ville de Lausanne adressé le 5 août 2010 au SAN, X._______ a circulé, le 6 avril 2010 à 9h25, à une vitesse de 46 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon de route de la commune de Lausanne limité à 30 km/h.
D. Le 3 septembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal de police) a notamment retenu que X._______ avait, à Bern/Neufeld, sur l'autoroute A1, le 25 mars 2010 vers 4h00, circulé au volant de sa voiture en direction de Zurich à une vitesse de 86 km/h (marge de sécurité de 8 km/h déduite), alors que la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en travaux était limitée à 60 km/h, et qu'il avait en outre dépassé un autre véhicule par la voie de circulation de droite. Pour ces faits, il l'a reconnu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation. Le Tribunal de police a également retenu que, le 2 mai 2010 vers 5h00, entre le chemin Isabelle-de-Montolieu à Lausanne et la route de Renens à Prilly, l'intéressé avait circulé au volant de sa voiture alors qu'il était sous l'influence de l'alcool et qu'il ne portait de surcroît pas sa ceinture de sécurité. Le Tribunal de police a relevé que l'analyse de l'échantillon de sang prélevé sur l'intéressé le jour même à 6h00 avait révélé un taux d'alcool de 0.92 ‰ (taux le plus favorable après correction pour élimination). Il l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qualifié et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (port de la ceinture de sécurité).
E. Par décision du 4 décembre 2012, le SAN a retiré le permis de conduire de X._______ pour une durée de douze mois en retenant qu'il avait commis deux infractions légères au sens de l'art. 16a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en dépassant la vitesse maximale autorisée de 26 km/h sur l'autoroute le 25 mars 2010 et de 16 km/h le 6 avril 2010 en localité, une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR en conduisant un véhicule automobile en état d'ébriété qualifié (taux minimum retenu: 0.92 ‰) le 2 mai 2010 et que l'intéressé avait déjà été condamné pour une infraction grave en 2007, de sorte que l'art. 16c al.2 let. c LCR qui dispose qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au moins, si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave, était applicable en l'espèce.
F. Le 3 janvier 2013, X._______ a déposé une réclamation contre cette décision en faisant valoir que la décision attaquée intervenait plus de cinq ans après le dernier retrait de son permis de conduire pour faute grave, puisque cette mesure avait pris fin le 6 novembre 2007. Selon lui, il ne fallait dès lors pas appliquer l'art. 16c al. 2 let. c LCR, mais l'art. 16 c al. 2 let. a LCR, qui dispose qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Il a également précisé qu'en sa qualité d'entrepreneur et de gérant d'un restaurant, il était amené à se déplacer très fréquemment et que l'autorité intimée devait tenir compte de son besoin professionnel pour fixer la durée du retrait de son permis de conduire.
Le 2 mai 2013, le SAN a rejeté cette réclamation.
G. Le 29 mai 2013, X._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'un retrait du permis de conduire de trois mois au sens de l'art. 16 c al. 2 let. a LCR soit prononcé à son égard.
Le SAN a transmis son dossier au tribunal le 6 juin 2013.
Le recourant a payé l'avance de frais dans le délai prolongé au 4 juillet 2013.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant ne nie pas avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool minimum de 0.92 ‰. Il ne conteste pas non plus s'être précédemment fait retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 novembre 2007, en raison d'une infraction grave à la circulation routière. Il reproche par contre à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de cette précédente infraction pour fixer la durée du retrait de son permis de conduire et de ne pas avoir pris en compte son besoin professionnel de conduire.
a) Un taux d'alcool de 0,8 g ‰ ou plus est un taux réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1er al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c). Le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (CR.2013.0028 du 15 avril 2013; CR.2013.0069 du 13 mars 2013 consid. 2b et références citées).
b) En l'espèce, le recourant a conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g ‰, ce qui est constitutif d'une infraction grave. Son permis de conduire lui avait déjà été retiré en raison d'une autre infraction grave pour une durée de trois mois. Cette mesure ayant pris fin le 6 novembre 2007, le délai de cinq ans doit être calculé à partir du 7 novembre 2007 et est dès lors arrivé à échéance le 7 novembre 2012, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Le recourant fait par contre valoir que la nouvelle infraction qu'il a commise le 2 mai 2010 ne doit pas être considérée comme un cas de récidive, car, même si elle a eu lieu dans le délai de cinq ans, l'autorité intimée n'a prononcé la mesure de retrait du permis de conduire que le 4 décembre 2012, soit après l'expiration de ce délai. Ce raisonnement ne saurait être suivi. De jurisprudence constante, le moment décisif est celui de la commission de la nouvelle infraction. Le Tribunal fédéral l'a encore rappelé dans l'ATF 136 II 447 en relevant que, d'un point de vue technique, la récidive consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement une condamnation définitive pour une autre infraction (cf. ancien art. 67 et art. 42 al. 2 CP). Ainsi, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les cinq ans depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait.
Le recourant ayant circulé au volant d'un véhicule en état d'ébriété qualifié le 2 mai 2010, soit moins de cinq ans après la fin du retrait de son permis de conduire pour une autre infraction grave, cette nouvelle infraction est bien constitutive d'une récidive et entraîne ainsi un retrait du permis de conduire d'une durée minimale de douze mois.
c) Le recourant fait valoir le besoin professionnel qu’il a de son véhicule, lié aux déplacements réguliers qu’impliquent ses activités d'entrepreneur et de gérant d'un restaurant.
Dès lors que la sanction, comme en l’espèce, correspond au minimum légal, il n’est pas possible de prendre ce besoin en compte (art. 16 al. 3 LCR). Il appartiendra au recourant de s’organiser d’une manière différente pour effectuer ses déplacements professionnels.
d) Il résulte de ce qui précède que le SAN n'a pas violé le droit fédéral en rendant la décision contestée, de sorte que le recours doit être rejeté et cette décision confirmée.
3. Les griefs du recourant étant manifestement mal fondés, il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X._______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.