TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Pierre-André OBERSON, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2013 (interdiction de conduire de sécurité)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissant portugais né le ********1978, est entré en Suisse le 27 décembre 2003. Il est au bénéfice d’un permis de séjour.

B.                     Le 3 décembre 2010, le prénommé a obtenu un permis de conduire de catégorie B au Portugal. Selon un duplicata versé au dossier, établi par une société d’auto-école portugaise, X.________ a effectué 28 leçons théoriques et 32 leçons pratiques du 20 septembre 2010 au 11 novembre 2010.

C.                     En date du 23 octobre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) lui a enjoint d’échanger son permis de conduire portugais contre un permis de conduire suisse, compte tenu du fait qu’il séjournait en Suisse depuis plus de douze mois. Le 27 novembre 2012, X.________ s’est adressé au SAN afin de procéder à l’échange requis.

Le 30 novembre 2012, le SAN a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure d’interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée, laquelle serait révoquée à la condition de réussir l’examen pratique de conduite. Une décision dans ce sens a été rendue à l’encontre d’X.________ le 22 février 2013.

Par lettres des 10 et 21 décembre 2012, X.________, sous la plume de son conseil, a expliqué qu’il ignorait que la Suisse exigeait l’échange d’un permis de conduire étranger par un permis de conduire suisse et a contesté avoir tenté d’éluder les règles suisses de compétence, en précisant qu’un permis d’élève-conducteur, valable du 18 janvier 2006 au 18 janvier 2008, lui avait été délivré par le SAN suite à la réussite de l’examen théorique.

Le 25 janvier 2013, le SAN a imparti à l’intéressé un délai au 25 février 2013 pour démontrer qu’il avait « séjourné de manière ininterrompue et pour une durée relativement longue au Portugal, pièces à l’appui ». Le 15 février 2013, X.________ a fait savoir au SAN qu’il n’avait pas conservé ses billets d’avion et qu’il était dans l’impossibilité de fournir des factures d’hôtel ou d’autres documents analogues car il avait séjourné auprès de sa famille.

D.                     Par décision du 22 février 2013, le SAN a interdit à X.________ la conduite de tout véhicule sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein, au motif « qu’il ressort des documents en notre possession que le permis de conduire portugais de votre client a été obtenu en éludant les règles suisses de compétence.». Il a subordonné la levée de cette mesure à la réussite des examens théorique et pratique de conduite et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.

Le 25 février 2013, X.________ a demandé au SAN de préciser sa décision, à savoir s’il avait l’obligation de repasser intégralement les cours de premiers secours aux blessés ainsi que l’examen théorique de circulation. Le SAN lui a confirmé, le 6 mars 2013, que tel était le cas.

E.                     Le 29 avril 2013, le SAN a rejeté la réclamation déposée le 18 mars 2013 par X.________ et confirmé sa décision du 22 février 2013.

F.                     Le 29 mai 2013, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) et demandé la restitution de l’effet suspensif.

Dans sa réponse du 24 juin 2013, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur réclamation attaquée.

Par décision du 4 juillet 2013, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est déposé en temps utile. Il respecte au surplus les exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le permis de conduire est délivré et retiré par l'autorité administrative du domicile du conducteur (art. 22 al. 1 LCR).

b) Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou international valable (art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). La validité d'un permis de conduire étranger sur le territoire suisse est limitée en ce sens que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident en Suisse depuis plus de douze mois sans avoir séjourné « plus de trois mois » consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Son obtention est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi ces pays figure notamment le Portugal (Circulaire du 26 septembre 2007 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger de l'OFROU). Selon les directives de l'Association des services des automobiles (ASA), les permis de conduire ne doivent être reconnus que s'il ont été obtenus dans l'Etat de domicile; en cas de déménagement, on pourra tolérer aussi la reconnaissance de permis obtenus dans le précédent Etat de domicile durant les trois premiers mois suivant l'arrivée en Suisse (Directives no 1, Traitement des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l’étranger, ch. 312).

c) Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1, 2ème phrase, OAC). Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui obtient un permis de conduire à l'étranger alors qu'il aurait dû l'obtenir en Suisse et qui, au regard des circonstances objectives du cas d'espèce, pourrait l'utiliser illicitement en Suisse (ATF 129 II 175, JdT 2003 I 478).

3.                      a) La Convention de Vienne sur la circulation routière (CVCR ; RS 0.741.10) est un traité multilatéral qui lie notamment la Suisse et le Portugal.

La Suisse est tenue de reconnaître un permis de conduire portugais à la double condition que son titulaire ait eu sa « résidence normale » au Portugal à l’époque où il a obtenu ce permis (art. 41 ch. 6 let. b CVCR), d’une part, et qu’il n’ait pas, dans l’intervalle, transféré sa «résidence normale » en Suisse (art. 41 ch. 2 let. b CVCR), d’autre part. Bien que cela ressorte déjà de cette règle-là, il est souligné que la Suisse n’est pas tenue de reconnaître un permis que le Portugal délivre à une personne dont la « résidence normale » se trouve en Suisse (art. 41 ch. 6 let. a CVCR).

b) En l’espèce, le recourant a sa « résidence normale » en Suisse depuis 2003, de sorte que son permis de conduire portugais, obtenu en 2010, n’est pas couvert par la CVCR.

4.                      En droit suisse, la compétence législative de régler l’utilisation du permis de conduire étrangers en Suisse est entièrement déléguée au Conseil fédéral (art. 25 al. 2 let. b LCR).

L’art. 45 al. 1 OAC prévoit que « l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence ». C’est la base légale de la décision présentement attaquée.

Les « règles suisses de compétence » consistent surtout, sinon exclusivement, dans l’art. 22 al. 1 LCR prévoyant la compétence du canton de domicile pour les personnes domiciliées en Suisse. Aucune règle de droit suisse n’autorise une personne domiciliée en Suisse à aller « chercher » son permis de conduire à l’étranger. Cela correspond à l’art. 41 ch. 6 let. a CVCR, lequel est ainsi rigoureusement transposé en droit interne, sans dérogation ni exception.

L’art. 45 al. 1 OAC ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative suisse ; au contraire, l’usage du permis étranger doit être interdit. Au surplus, l’usage abusif d’un permis étranger est une contravention pénale, réprimée par les art. 103 al. 1 LCR et 147 OAC.

Ces règles ont pour objet de protéger la souveraineté des Etats, à commencer par celle de la Suisse, en imposant le respect des règles de compétences suisses et étrangères. Elles tendent à une protection absolue ; il est donc sans importance que le titulaire du permis connaisse ou ignore le vice de sa situation, ni qu’il soit fautif ou au contraire excusable, ni qu’il soit bon ou piètre conducteur, ni que le permis étranger proviennent d’un pays exigeant, tel le Portugal selon une liste de l’Office fédéral des routes, ou au contraire laxiste en matière de permis de conduire.

Dans un arrêt du 30 décembre 2004 (CR.2002.0028), le Tribunal administratif du canton de Vaud a jugé que la compétence suisse n’était pas éludée dans le cas d’un permis étranger délivré deux mois après que le titulaire avait pris domicile en Suisse, à l’issue d’une formation à la conduite qui avait débuté longtemps avant. Or, les circonstances de la présente affaire ne sont pas comparables car le recourant, alors qu’il était domicilié en Suisse depuis de nombreuses années, a simplement mis à profit un séjour à l’étranger pour y passer son permis de conduire.

Force est par conséquent de retenir que le recourant a éludé les règles de compétences. Il y a donc lieu de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée. Peu importent à cet égard les motifs invoqués par le recourant, notamment que l’injonction qui lui est faite de repasser son permis de conduire selon les règles suisses serait contraire au principe de proportionnalité et arbitraire.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’aura par ailleurs pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2013 est maintenue.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2013

 

Le président:                                                                                            La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.