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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des
automobiles et de la navigation (SAN), |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mai 2013 (irrecevabilité de la réclamation) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1966, a obtenu son permis de conduire pour les catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G, M en 1984 et pour les catégories A et A1 en 1985.
B. Le 12 juin 2012, sur la base de renseignements médicaux recueillis au sujet de X.________ et d'un préavis établi par son médecin-conseil, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé l'intéressée qu'il entendait prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre, en raison de son inaptitude pour raisons médicales à la conduite de véhicules automobiles.
Par déclaration du 29 juin 2012, X.________ a volontairement renoncé à son permis de conduire.
Le 4 juillet 2012, le SAN a pris acte de cette renonciation, tout en informant X.________ qu'elle pourrait bénéficier à nouveau du droit de conduire sur demande écrite de sa part, pour autant qu'elle présente un rapport médical favorable attestant du suivi régulier sur les six mois au moins précédant sa demande de révocation, de sa stabilité psychique, de sa bonne adhésion thérapeutique et de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et que le médecin conseil du SAN donne un préavis favorable. Moyennant ce qui précède, le SAN a renoncé à poursuivre la procédure ouverte le 12 juin 2012.
C. Le 15 août 2012, X.________ a fait l'objet d'un contrôle de police alors que, nonobstant son interdiction de conduire, elle circulait au volant d'un véhicule automobile. L'intéressée a été dénoncée. Le 31 août 2012, le SAN l'a informée qu'à raison de ces faits, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de refus de délivrance de tout permis d'élève conducteur ou tout permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 15 août 2012. Un délai de vingt jours lui était imparti pour communiquer ses éventuelles observations. L'intéressée n'a pas réagi.
Le 19 septembre 2012, le médecin-conseil du SAN a confirmé l'inaptitude à la conduite de X.________, pour raisons médicales.
Par décision du 21 septembre 2012, notifiée le 25 septembre 2012, le SAN a fixé le délai d'attente avant délivrance de tout permis d'élève ou permis de conduire à six mois à compter du 15 août 2012, les conditions accessoires à la restitution de son permis étant pour le surplus confirmées.
D. Le 17 décembre 2012, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, en concluant en substance à son annulation. Elle a indiqué que la décision du SAN avait été reçue par sa mère, qui la lui avait lue au téléphone, mais qu'elle n'avait pas compris qu'elle devait la contester. Elle a accompagné sa réclamation de deux certificats médicaux datés du 12 décembre 2012, le premier du Dr Y.________, médecin généraliste, attestant que l'intéressée avait subi le 29 août 2012 à l'Hôpital de Morges une prise de sang qui a donné naissance à un hématome du pli du coude gauche présent durant 15 jours, le second du Dr Z.________, aux termes duquel X.________ allait subir un nouveau test neuropsychologique "dans les meilleurs délais".
Par décision du 6 mai 2013, le SAN a déclaré la réclamation irrecevable, pour cause de tardiveté.
Par avis du même jour, le SAN a informé X.________ de l'écoulement du délai d'attente de six mois, tout en lui rappelant les conditions mises à l'obtention d'un "permis d'élève conducteur".
E. Par acte du 5 juin 2013, X.________ a recouru contre la décision du SAN du 6 mai 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Elle a exposé ne pas avoir compris qu'elle devait s'opposer à la décision du SAN du 21 septembre 2012. X.________ a conclu aussi à l'annulation de l'avis du 6 mai 2013 du SAN, considérant qu'il n'y avait aucune raison qu'elle soit soumise à un nouvel examen d'élève conducteur pour pouvoir récupérer son permis de conduire.
Pour toute réponse, le SAN a proposé le 26 juin 2013 le rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des actes qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l’art. 83 de la loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RS 173.01), la compétence de la Cour de droit administratif et public est définie par l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L’art. 3 al. 1 LPA-VD précise qu’est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
"a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision (al. 2). Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être (al. 3). La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174).
b) En l'espèce, la recourante s'oppose tout d'abord à la décision du SAN du 5 mai 2013, déclarant irrecevable la réclamation déposée contre la décision du SAN du 25 septembre 2012. Cet acte constitue incontestablement une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Déposé pour le surplus dans le délai et les formes prévus, le recours en tant qu'il est dirigé contre cette décision du 5 mai 2013 est recevable.
La recourante conteste également l'avis du SAN du 6 mai 2013, l'informant que le délai de six mois étant écoulé, elle pouvait à nouveau en tout temps entamer les démarches en vue de recouvrer le droit de conduire un véhicule automobile, aux conditions qui lui sont imposées. Il est exact que cet avis du 6 mai 2013 est en contradiction avec la décision du 21 septembre 2012, qui fixait des conditions à la restitution de l'autorisation de conduire délivrée à la recourante, alors que l'avis parle du dépôt d'une demande de permis d'élève conducteur. Cela étant, en tant que tel, cet avis ne constitue pas une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Il s'agit juste d'une information donnée à la recourante. Il n'est partant pas susceptible de recours. Le recours en tant qu'il porte sur cet avis du 6 mai 2013 est dès lors irrecevable. Ce n'est que lorsque l'autorité intimée aura à se prononcer sur une demande formelle de restitution du permis de conduire de la recourante que cette dernière pourra, si elle l'entend, contester la décision de l'autorité intimée.
2. a) La réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 68 al. 1 LPA-VD). Les délais légaux, tel celui prévu par l'art. 68 al. 1 LPA-VD, ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Ils peuvent en revanche être restitués aux conditions de l'art. 22 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."
La portée de cette disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110 – voir ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références). La partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références). Une atteinte à la santé peut constituer un tel empêchement non fautif à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai imparti, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010 consid. 2a et les références).
b) En l'espèce, la recourante indique ne pas avoir compris qu'elle devait contester la décision du 21 septembre 2012. Elle paraît aussi se prévaloir de problèmes de santé, relatifs aux suites d'une prise de sang (hématome). A l'évidence, ces motifs ne constituent pas des causes d'impossibilité – objective ou subjective – au sens des principes rappelés ci-dessus. Le fait que la recourante n'aurait pas compris qu'elle devait s'opposer à la décision entreprise, dont le contenu lui a selon ses explications été lu par sa mère au téléphone, ne constitue pas un empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD. Quant aux motifs d'ordre médical invoqués, on ne discerne pas pourquoi ils auraient empêché la recourante d'agir dans le délai de réclamation. Tout d'abord, l'attestation médicale produite par la recourante fait état d'une prise de sang effectuée le 29 août 2012 et d'hématomes consécutifs à cette prise de sang qui auraient été présents durant une quinzaine de jours. Ainsi, dans tous les cas, ces motifs d'ordre médical et leurs conséquences ont pris fin avant la décision du 21 septembre 2012. Par ailleurs, de par leur nature même, il paraît douteux que de tels hématomes aient été de nature à empêcher la recourante de former une réclamation dans le délai imparti à cet effet. Pour le surplus, la recourante ne produit aucun autre certificat médical attestant d'un empêchement d'agir et de faire valoir ses droits devant l'autorité intimée.
Il résulte de ce qui précède que formée le 17 décembre 2012 contre une décision du 21 septembre 2012, la réclamation de la recourante était clairement tardive, le délai de réclamation de 30 jours étant largement dépassé à la date du dépôt de l'acte de la recourante. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a prononcé l'irrecevabilité de cette réclamation.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD)
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.