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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 mai 2013 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1981, est titulaire depuis le 1er juillet 1999 des permis de conduire des catégories A1, B, B1, F, G et M.
Avant les faits de la présente cause, l'intéressé avait déjà fait l'objet de deux mesures de retrait de son permis de conduire pour cas graves. Le premier retrait portait sur une durée de trois mois (exécuté du 13 juillet au 12 octobre 2009) selon décision du 10 juillet 2009 et le second sur une durée de douze mois (exécuté du 21 novembre 2011 au 20 novembre 2012), selon décision du 13 octobre 2010 confirmée par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) par décision sur réclamation du 9 juin 2011. Cette dernière décision précisait que les jours durant lesquels X.________ n'avait pas été en possession de son permis de conduire (lequel lui avait été immédiatement retiré lors du contrôle dont il avait fait l'objet), soit du 8 au 25 août 2010, devaient être déduits lors de l'exécution de la mesure, laquelle devait partant s'exécuter au plus tard du 9 décembre 2011 au 20 novembre 2012. X.________ n'a pas contesté cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). A ces deux mesures s'en ajoutait une troisième, sanctionnée par un retrait de permis d'un mois prononcé le 30 août 2010 pour infraction légère aux règles de la circulation routière.
B. Le 14 février 2012, X.________ a été contrôlé au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire. Un rapport de police a été établi le 17 février 2012 et l'intéressé a été dénoncé aux autorités pénale et administrative compétentes.
A raison de ces faits, le SAN a rendu à l'encontre de X.________, le 30 mai 2012, une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum de vingt-quatre mois (délai d'attente), à compter du 14 février 2012. La révocation de la mesure était au surplus soumise à la production de conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Le SAN a considéré qu'en circulant au volant de son véhicule alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis, X.________ s'était rendu coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routière. La quotité de la sanction et la mesure l'accompagnant étaient justifiées par ses antécédents.
Le 29 juin 2012, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision. Le SAN a décidé de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal.
Par jugement du 17 août 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de conduite sans autorisation malgré un retrait de permis et l'a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Dans la fixation de la peine, le tribunal a tenu compte du fait que l'intéressé s'était imposé sa propre punition en cessant de rouler pendant plus d'une année (entre le 8 août 2010, date de son infraction et du retrait provisoire de son permis, et le mois de septembre 2011) alors qu'il n'y était pas tenu.
Reprenant l'instruction du dossier suite à ce jugement pénal, le SAN a par décision du 15 mai 2013 rejeté la réclamation formée par X.________ et confirmé la décision rendue le 30 mai 2012, tout en précisant que la mesure de retrait du permis de conduire de l'intéressé devait s'exécuter au plus tard le 15 juin 2013 et qu'il convenait de déduire de la durée de la mesure prononcée la période comprise entre le 14 février 2012 (date de l'infraction et de la saisie du permis de conduire par la police) et le 2 août 2012 (date de la restitution provisoire du permis).
C. Le 6 juin 2013, X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocate Véronique Fontana, a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant, sous suite de dépens, à la prise en compte, en déduction du délai d'attente imparti, de 575 jours durant lesquels il n'avait pas conduit et à la restitution de son permis de conduire à l'échéance du délai d'attente, sans qu'il n'ait à se soumettre à une expertise de l'UMPT.
Dans sa réponse du 12 juillet 2013, le SAN s'est référé aux considérants de la décision entreprise, précisant qu'il n'avait pas d'autre remarque à formuler.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant ne s'en prend pas à la qualification de l'infraction commise ni à la quotité de la peine prononcée à son encontre en tant qu'elle porte sur le retrait de son permis de conduire durant vingt-quatre mois. Il conteste en revanche que la révocation de cette mesure à l'issue du délai d'attente soit soumise à des conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT. Il estime en effet qu'il ne présente aucune inaptitude caractérielle qui justifierait la mise en oeuvre d'une telle expertise. A cet égard, il se réfère à son jugement pénal, qui a retenu qu'il avait fait preuve de négligence en ne se renseignant pas suffisamment sur la portée de la mesure de retrait prononcée à son encontre et que par son erreur, il s'était imposé "sa propre punition en cessant de rouler pendant plus d'un an alors qu'il n'y était pas tenu". Par son attitude, il avait démontré qu'il était conscient des erreurs commises par le passé, qu'il les regrettait et qu'il était respectueux des décisions auxquelles il entendait se conformer.
a) Selon l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (al. 1 let. f). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprise en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (al. 2 let. d). S'agissant des conditions de restitution du permis de conduire, l'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Dans un arrêt récent 1C_201/2012 du 12 décembre 2012 (publié aux ATF 139 II 95), le Tribunal fédéral a indiqué que le retrait du permis de conduire selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR était un retrait de sécurité, qui reposait sur la présomption irréfragable d'inaptitude à conduire fondée sur les antécédents du conducteur. S'agissant d'une inaptitude caractérielle à la conduite, la personne concernée n'est ainsi pas autorisée à apporter la preuve contraire de son aptitude à conduire (consid. 3.4.1 et 3.4.2). A ce stade, contrairement au retrait de sécurité prévu à l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne prévoit pas une instruction précise sur les causes de l'inaptitude à conduire, mais repose uniquement sur une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu par la loi. Ainsi, à l'instar du retrait d'admonestation, la problématique ici pertinente est celle de savoir si une (nouvelle) infraction a été commise et non de déterminer concrètement si la personne concernée est toujours apte à conduire un véhicule automobile (consid. 3.4.3).
b) En l'espèce, la mesure prononcée à l'encontre du recourant repose sur une application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. En raison de ses deux antécédents constitutifs d'infractions graves, commis dans les dix années précédentes, le recourant a été considéré comme étant inapte à la conduite en raison du danger qu'il représentait pour les autres usagers de la route. Cette présomption ou fiction étant comme on l'a vu irréfragable, c'est en vain que le recourant tente à ce stade d'apporter la preuve du contraire en se référant à des extraits de son jugement pénal. Conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, son permis de conduire ne pourra lui être restitué à l'expiration du délai d'attente que s'il peut prouver que son inaptitude a disparu. A cet égard, seule une expertise telle que celle imposée par l'autorité intimée sera dotée d'une force probante suffisante à établir l'aptitude ou inaptitude à la conduite du recourant, de simples renvois à des extraits de son jugement pénal, dans le cadre duquel d'ailleurs aucune expertise n'a été ordonnée, n'étant à l'évidence pas suffisants.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
3. Le recourant soutient en outre qu'il convient de déduire du délai d'attente de deux ans une période de 575 jours durant lesquels il a été privé de son permis de conduire, ce qui réduirait à 155 jours le solde de la mesure à exécuter pour atteindre les deux ans. Le recourant estime en effet qu'à la période du 14 février au 2 août 2012 retenue d'office par l'autorité intimée, il convient d'ajouter celle du 8 au 25 août 2010 (18 jours) retenue par la décision sur réclamation du 9 juin 2011 et celle du 26 août 2010 au 15 septembre 2011 (386 jours) découlant de son jugement pénal.
Ce moyen est mal fondé. En effet, les deux périodes supplémentaires que le recourant entend porter en déduction du solde de jours durant lesquels il doit être privé de son permis de conduire avant d'atteindre le minimum de deux ans découlant de la décision entreprise concernent des périodes antérieures à la dernière infraction commise le 14 février 2012 et qui fait l'objet de la présente procédure. Il ne saurait partant en être tenu compte dans le décompte des périodes durant lesquelles le recourant a été privé de son permis de conduire à raison de son infraction commise le 14 février 2012. En réalité, c'est dans le cadre de sa précédente procédure que le recourant aurait dû faire valoir ce moyen. Or, il n'a pas jugé utile de contester devant l'autorité de céans la décision sur réclamation du 9 juin 2011 qui retenait en déduction uniquement la période du 8 au 25 août 2010, et non celle qui avait débuté selon lui le 26 août 2010.
Le recours doit ainsi être rejeté également sur ce point.
4. Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 mai 2013 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.