TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Christian Michel, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1******** VD

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 mai 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______ (ou X.________), né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A et A1 depuis le 14 avril 1992, ainsi que des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 18 mars 1986.

B.                               Le 11 juillet 2012, X.________ a fait l’objet d’un rapport de police, le dénonçant pour non-respect de la priorité en engageant son véhicule automobile dans la circulation à partir d’une place de parc et pour accident avec le véhicule immatriculé VD 150'195, le 20 juin 2012. Ce rapport relate ce qui suit:

"Circonstances

Au volant de son ********, Monsieur Y.________ descendait la route de la Conversion, à Lutry. Parvenu à la hauteur de l’immeuble n° 155, ce conducteur n’a pas remarqué la présence de la ******** pilotée par Monsieur X.________. En effet, cet usager qui, en provenance d’une place de parc sise en bordure gauche de chaussée, selon l’axe de marche de l’auto Y.________ a engagé son véhicule dans le trafic en entravant la progression du dernier nommé. Partant, malgré un freinage énergique, un heurt s’est produit entre le pare-chocs avant de l’******** Y.________ et le dito opposé de la ******** X.________.

(…)

Traces et indices

Néant

Point(s) de choc

Se situe à Lutry, sur la route de la Conversion, dans la voie descendante de circulation, plus précisément au droit de l’immeuble n°155. A été déterminé en fonction de la position des véhicules à notre arrivée sur les lieux et sur la base des dépositions en notre possession.

Déposition(s)

- participant(s)

Monsieur X.________ a été entendu sur place le 20.06.2012 à 1910:

"J’ai bien lu et compris les droits et devoirs et accepte de vous répondre. Mercredi 20 juin alors que je sortais de ma place, au volant de la voiture ******** immatriculé VD-********, où j’étais parqué soit au n°156 de la route de la Conversion je me suis engagé normalement sur la voie descendante. Là j’ai vu qu’en face de moi venait une ******** qui empiétait sur ma voie. Je me suis, dès lors, déporté vers la droite et j’ai freiné pour éviter la ******** qui venait vers moi. Je précise que je n’étais pas arrêté mais que je roulais à l’allure du pas. C’est à ce moment que le véhicule qui venait par derrière m’a embouti. Je portais la ceinture de sécurité et je n’ai pas été blessé. "

Monsieur Y.________ a été entendu sur place le 20.06.2012 à 1900:

"Je circulais sur la route de la Conversion de Belmont en direction de Lutry. Nous circulions en file à une vitesse approximative de 45 km/h. Arrivé au droit du numéro 155, un automobiliste surgit à ma gauche en biais sans mettre l’indicateur de direction et en accélérant pour éviter le véhicule qui montait la route précitée. C’est alors que je l’ai heurté avec l’avant de ma voiture, ceci malgré un freinage d’urgence. Je portais ma ceinture et ne suis pas blessé. "

- témoin(s)

Madame Z.________ a été entendue sur place le 20.06.2012 à 1930:

"J’ai lu et compris mes droits et devoirs et j’accepte de vous répondre. Je tiens à préciser que j’étais passagère de la voiture ******** immatriculée VD-******** et que je donne et confirme la même déclaration que le conducteur soit Monsieur X.________. Je vous informe que je portais la ceinture de sécurité et que je n’ai pas été blessée. "

Madame A.________ a été entendu sur place le 20.06.2012 à 1850:

"J’ai bien compris mes droits et j’accepte de vous répondre. Mercredi 20 juin 2012 j’ai quitté mon travail au centre de Paudex pour aller à Lausanne. Par la suite, je suis revenue sur Lutry et j’ai emprunté la route de la Conversion pour prendre l’autoroute. Alors que je remontais ladite route au volant de la voilure de mon beau-frère une ******** immatriculée VD-******** et arrivé à la hauteur du n° d’immeuble 155 une voiture noire a surgi de ma droite d’un coup. Pour éviter l’accident j’ai dû freiner. Je tiens à préciser qu’il y avait beaucoup de trafic. Après mon freinage j’ai entendu quelqu’un freiner et après j’ai entendu le choc de 2 voitures.".

C.                               Sur la base du rapport de police susmentionné, le préfet du district de Lavaux-Oron a rendu une ordonnance pénale en date du 12 juillet 2012, constatant que X.________ s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (en n’accordant pas la priorité à un usager de la route en sortant d’une place de parc, d’où accident), le condamnant à une amende de 250 fr., à défaut de paiement de l’amende à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours et mettant les frais par 250 fr. à sa charge.

X.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

D.                               Le 31 juillet 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ du fait que qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à son encontre suite à l’accident du 20 juin 2012 et lui a octroyé un délai de 20 jours pour se déterminer.

Le 12 septembre 2012, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, motivée par le "non-respect de la priorité en engageant un véhicule automobile dans la circulation à partir d’une place de stationnement, en raison d’une inattention, avec accident", infraction qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Le 26 septembre 2012, X.________ a déposé une réclamation à l’encontre de la décision du SAN du 12 septembre 2012. Il estimait que la responsabilité de l’accident revenait au conducteur de l’********, qui n’avait pas maîtrisé son véhicule, probablement distrait par le téléphone qu’il était entrain de faire. Il était lui-même déjà bien engagé sur la voie descendante lorsqu’il avait été percuté à l’arrière.

Le 3 octobre 2012, le SAN a averti X.________ qu’il avait demandé la sentence pénale et qu’il retiendrait l’état de fait établi par l’autorité pénale. Il précisait qu’il lui appartenait donc de faire valoir ses arguments directement auprès de l’autorité pénale en charge de son dossier.

E.                               Le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’est vaudois a rendu le 23 janvier 2013 un jugement retenant que X.________ ne s’était pas excusé et ne s’était pas fait représenter lors de l’audience, de sorte que son opposition était réputée retirée. Le jugement mentionne que l’audience était appointée à 9h00 et qu’elle a été levée à 9h06.

F.                                Le 12 avril 2013, le SAN a imparti à X.________ un délai au 26 avril pour indiquer s’il maintenait sa réclamation, cas échéant pour la motiver.

Le 23 avril 2013, X.________ s’est expliqué comme suit:

" En réponse à votre courrier du 12.04.13 je tiens à vous relater les évènements du mercredi 20.06.12.

A la hauteur du no 155 de la route de la Conversion à Lutry sur la chaussée DESCENDANTE une voiture ******** grise m’a percuté par l’arrière.

Je roulais en colonne à environ 45 Km heure. Le conducteur de l’****, M. Y.________, était au téléphone avant, pendant et après l’accident. Il a en effet terminé son entretien téléphonique après être sorti de son véhicule. Je joins une photo de l’accident qui parle d’elle-même.

Comme indiqué dans les circonstances du rapport de police, page 3, (M. Y.________ n’a pas remarqué la présence de la ********).

Je suis en effet sorti d’une place de parc plus haut sur la chaussée MONTANTE dès lors je me suis engagé dans la colonne sur la chaussée descendante en suivant le rythme de celle-ci.

Ma question: pendant combien de minutes ou de kilomètres une sortie d’une place de parc peut-elle être considérée comme nuisible au trafic? Emboutir une voiture par l’arrière me semble être une faute d’inattention voir une perte de maîtrise.

Madame Z.________ ma passagère se met volontiers à votre disposition pour confirmer mes dires. Nous aimerions être entendus par vous-même pour apporter tout éclaircissement à cette affaire.

Concernant M. B.________, Président du tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, celui-ci a carrément refusé de nous recevoir malgré que l’huissier, Mme C.________, lui ai annoncé notre présence.

A 9h05 Mme C.________ m’annonce que je ne me suis pas présenté. Je lui rétorque que je suis M. X.________ accompagné de Mme Z.________ qui elle est convoquée pour 9h25

L’huissier demande au Président des éclaircissements en revenant elle nous annonce sans autres motifs que la séance est annulée. Dès lors ni moi-même convoqué pour 9h00 ni Mme Z.________ convoquée pour 9h25 n’avons pu nous exprimer sur cette affaire.

Je conteste pleinement la phrase du Président: (l’opposant ne s’est pas excusé et ne s’est pas fait représenté, de sorte que son opposition est réputée retirée, conformément à l’art. 356a al. 4 CPP).

Concernant M. Le Préfet D.________, Mme E.________, ceux-ci s’appuient sur le jugement entrée de force pour me condamner à une amende de 500.- à nouveau sans que j’aie pu apporter mes éclaircissements sur ce cas.

En résumé je m’oppose formellement à toutes les décisions qui ont été prises sans que ni moi ni Z.________ n’avons pu nous exprimer.

D’après vos nombreux courrier celui qui percute une voiture par l’arrière n’est coupable d’aucune faute, même s’il est au téléphone car la voiture devant lui est sortie d’une place de parc qu’importe le temps et la distance de sa sortie?

Annexe: 1 photo vaut mille mots à vous de l’apprécier".

G.                               Le 22 mai 2013, le SAN a rendu une décision rejetant la réclamation du 26 septembre 2012, confirmant en tous points la décision du 12 septembre 2012, disant que la mesure s’exécuterait désormais au plus tard du 21.11.2013 au 20.12.2013 (et y compris), disant qu’il n’était pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation et que l’émolument et les frais de la première décision restaient intégralement dus. Le SAN s’est référé aux faits retenus par l’autorité pénale, en considérant que l’intéressé ne s’y était pas opposé dans le délai imparti. Sur la base des ces faits, il a estimé que le réclamant avait été inattentif à la route et à la circulation, qu’il avait engagé son véhicule dans la circulation sans pour autant accorder la priorité à un véhicule qui venait de sa gauche, que l’infraction devait ainsi être qualifiée de moyennement grave et qu’un retrait de permis d’une durée d’un mois était justifié.

H.                               Par acte du 6 juin 2013, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il conteste la version des faits retenues par le SAN, niant avoir coupé la route à une autre voiture et indiquant qu’il était déjà inséré dans la circulation lorsqu’il a été percuté par la voiture circulant derrière lui, dont le conducteur était au téléphone. Il en veut pour preuve le fait qu’il n’a pas été percuté sur le flanc mais à l’arrière. Il s’indigne en outre du fait que le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’est vaudois ait écrit, dans son jugement du 23 janvier 2013, qu’il ne s’était pas excusé et ne s’était pas fait représenté, de sorte que son opposition était réputée retirée, sachant qu’il s’était présenté à 9h05, pour une audience appointée à 9h00, et que le président avait refusé de le laisser entrer dans la salle d’audience.

Le 8 juillet 2013, le SAN a répondu qu’il se référait aux considérants de la décision sur réclamation et précisait qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler.

I.                                   Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la  décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les faits de la cause sont litigieux.

a) A son chapitre II consacré aux règles générales de procédure, la LPA-VD régit le contenu des décisions administratives en prévoyant notamment ce qui suit :

"Art. 42 - Contenu

La décision contient les indications suivantes :

a.  le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;

b.  le nom des parties et de leurs mandataires ;

c.  les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;

d.  le dispositif ;

e.  la date et la signature ;

f.   l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître".

Pour rendre une décision conforme à l'art. 42 LPA-VD, l'autorité doit établir clairement les faits en procédant d'office (principe inquisitoire, cf. art. 28 LPA-VD). Il revient ainsi à l'autorité de définir les faits pertinents et de ne tenir pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 292 s.).

Le législateur, en adoptant la LPA-VD, a substitué au recours direct au Tribunal cantonal une procédure de réclamation préalable (art. 66 ss LPA-VD), notamment au SAN, dans le but de garantir qu'en cas de recours, le tribunal puisse se fonder sur une décision complètement motivée (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, page 38 du tiré à part, commentaire général de la section 3 relative à la réclamation). La décision sur réclamation ne devrait guère différer des arrêts que le Tribunal administratif, jusqu'en 2008, puis la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal rendaient. Cette exigence légale ne s'accommode notamment pas d'un état de fait rédigé de manière automatique à partir d'une base de données informatisée décrivant l'infraction en style télégraphique (arrêt CR.2009.0015 du 3 juin 2009 consid. 1b).

b) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

c) En l’occurrence, il apparaît que plusieurs éléments de fait n’ont pas pu être invoqués par le recourant devant le juge pénal. En effet, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’est vaudois a rendu le 23 janvier 2013 un jugement retenant que le recourant ne s’était pas excusé et ne s’était pas fait représenter à l’audience, de sorte que son opposition était réputée retirée. Le jugement mentionne que l’audience était appointée à 9h00 et qu’elle a été levée à 9h06. Le recourant a par la suite expliqué qu’il s’était présenté à 9h05, soit effectivement avec cinq minutes de retard, et que le président avait refusé de le faire entrer dans la salle d’audience. Une telle manière de faire n'est que difficilement soutenable et confine au formalisme excessif, d’autant que l’audition d’un témoin était programmée à 9h25 et que, selon le recourant, cette personne est arrivée au tribunal en compagnie du recourant à 9h05. Dès lors que ce dernier a été empêché de faire valoir ses arguments devant l’autorité pénale, il faut considérer que l’on ne se trouve pas dans une situation dans laquelle les faits constatés par cette autorité lient l’autorité administrative. Le SAN ne pouvait par conséquent pas s’appuyer uniquement sur l’ordonnance pénale, sans tenir compte des objections du recourant, pour établir les faits de la cause, d’autant plus que le recourant avait soulevé des éléments apparemment dignes d’intérêt, notamment la production d’une photographie démontrant qu’il n’avait pas été percuté sur le flanc mais à l’arrière. En vertu du devoir d’instruction qui est le sien, l’autorité intimée aurait dû vérifier les faits pertinents pour la cause. La décision n'est donc pas conforme ni l'art. 42 LPA-VD ni à l’art. 28 al. 1 LPA-VD. Or il n'appartient pas au tribunal de céans de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. par exemple arrêt PE.2010.0453 du 20 avril 2011 consid. 4c/cc et la référence). Il se justifie dans ces conditions d’admettre le recours et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction, puis rende une nouvelle décision.

3.                                a) Aux termes de l’art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. Selon l’art. 15 al. 3 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre. Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

b) Consacré par la jurisprudence, le principe de la confiance, déduit de l’art. 26 al. 1 LCR, implique, en particulier pour le conducteur qui doit s’engager sur une route principale, que si le trafic lui permet de s’engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne puisse lui reprocher aucune violation du droit de priorité s’il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison d’un comportement imprévisible de ce dernier (ATF 6S.457/2004 du 21 mars 2005; 103 IV 294 consid. 3 p. 296). C’est ainsi que l’usager qui s’engage dans une intersection à mauvaise visibilité n’a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu’un véhicule va surgir de façon inopinée à une vitesse excessive (ATF 6S.457/2004 précité; ATF 118 IV 277 consid. 5b p. 283 s., JT 1993 IV 703). Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l'automobiliste qui s'est engagé sur une voie "par tâtonnement" en raison d'une mauvaise visibilité, qui a fait preuve de la prudence requise par les circonstances et qui s'est arrêté aussitôt qu'il a aperçu le véhicule prioritaire (v. CR.2006.0494 du 13 septembre 2007). Toutefois, dans l’optique d’une règle de priorité claire, le Tribunal fédéral a rappelé que l’on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la priorité n’a pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un prioritaire. Son devoir, plus particulièrement dans les intersections dépourvues de visibilité, est d’avoir égard au fait qu’un véhicule prioritaire peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (ATF 98 IV 279 consid. 1d p. 285 s.).

Seul celui qui s’est comporté de manière conforme aux règles de la circulation peut invoquer le principe de la confiance (ATF 6S.457/2004 précité; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254, JT 1994 I 689; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).

c) Pour déterminer la portée des art. 36 al. 4 et 26 al. 1 LCR dans la présente affaire, il conviendra que l’autorité instruise notamment sur les éléments suivants:

- où était située la place de parc dont sortait le recourant ?

- dans quel sens le recourant était-il garé ?

- de quelle visibilité disposait-il en sortant de ladite place de parc ?

- quelle distance le recourant avait-il déjà parcouru sur la route de la Conversion lorsqu’il a été percuté par l’arrière ?

- le conducteur de la voiture ayant percuté le recourant était-il effectivement au téléphone au moment de l’accident ?

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SAN du 22 mai 2013 annulée; le dossier est renvoyé au SAN pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 45 al. 1 LPA-VD, 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation du SAN du 22 mai 2013 est annulée et le dossier renvoyé au SAN pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 12 septembre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.