TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 août 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président ; M. François Gillard et
M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Marcel PARIS, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 mai 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1957, est chauffeur professionnel. Il est titulaire d'un permis de conduire depuis 1981. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière qu'il a fait l'objet de deux avertissements, l'un en novembre 2008 l'autre en décembre 2009, les deux fois pour excès de vitesse.

B.                               Le 7 juin 2012, vers 20h55, une patrouille de la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 en direction d'Yverdon-les-Bains. Dans leur rapport du 25 juin 2012, les agents ont relevé que l'intéressé avait circulé à la vitesse de 146 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 26 km/h la vitesse maximale autorisée, et qu'à un moment donné, il avait rattrapé le véhicule qui le précédait et l'avait talonné jusqu'à ce qu'il se rabatte, réduisant la distance qui les séparait à moins de deux mètres.

Interrogé après son interpellation, X.________ a déclaré:

"...Avant que vous m'arrêtiez, j'estime ma vitesse à 120-125 km/h et à 5-7 mètres du véhicule qui me précédait, sur la voie de dépassement. Vous me dites que je roulais à 146 km/h après déduction. Je reconnais que je roulais plus vite mais je ne pense pas que je roulais à 146 km/h. Par contre, je ne regardais pas mon compteur pour savoir à quelle vitesse je roulais et je ne faisais pas attention. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que mes freins sont neufs et que ma voiture s'arrête sur quatre mètres à 125 km/h."

En raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par ordonnance pénale du 16 juillet 2012, a reconnu X.________ coupable de violations simple et grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 fr. et a mis les frais pénaux par 200 fr. à sa charge. L'intéressé n'a pas contesté cette décision, qui est dès lors entrée en force.

C.                               Par avis du 27 juillet 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre en raison des infractions commises le 7 juin 2012 et qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire; il a invité l'intéressé à faire valoir au préalable ses éventuelles observations dans un délai de vingt jours. La cause a été enregistrée auprès du SAN sous la référence 00.030.348.788.

X.________ a alors consulté l'avocat Marcel Paris, lequel a requis par courrier du 16 août 2012, qui faisait expressément mention à la référence du dossier ouvert auprès du SAN, une prolongation du délai de détermination. Le SAN a accepté de reporter ce délai au 15 septembre 2012.

X.________, par l'intermédiaire de Me Marcel Paris, a déposé ses déterminations le 13 septembre 2012. Il a admis l'excès de vitesse commis. Il a en revanche fermement contesté avoir talonné "à moins de deux mètres" le véhicule qui le précédait. Il a remis à cet égard en cause la mesure faite par les gendarmes, qui étaient selon lui "dans l'incapacité complète" d'estimer la distance, puisqu'ils étaient derrière lui. Il a invoqué également le besoin professionnel qu'il a de son permis de conduire en tant que chauffeur poids-lourds. Au regard de ces éléments, il a conclu au prononcé d'un simple avertissement.

Le 18 septembre 2012, le SAN a suspendu l'instruction de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale. Le même jour, il a invité le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois à lui adresser une copie de la décision qu'il rendra.

Le 21 septembre 2012, le SAN a reçu une copie de l'ordonnance pénale du 16 juillet 2012. Celle-ci portait la mention:"Définitif et exécutoire / L'atteste, le 16.08.12".

Le 1er octobre 2012, le SAN a repris l'instruction de la procédure administrative et a imparti à X.________ un nouveau délai pour faire valoir ses observations.

X.________, toujours par l'intermédiaire de Me Marcel Paris, s'est déterminé le 2 octobre 2012, en relevant notamment:

"Vous ne pourrez [...] pas retenir les faits tels qu'ils ressortent de l'Ordonnance pénale, pour la simple et bonne raison que mon client a tout simplement, comme c'est le cas de nombreux citoyens, confondu, par pure ignorance, l'amende prononcée par le juge pénal et l'amende administrative. Compte tenu de cette confusion, il estimait s'en tirer à bon compte en ne devant payer qu'une amende, à la suite de l'Ordonnance pénale, et n'a pas jugé utile, ni de consulter un avocat, ni de contester l'état de faits, notamment sur le point du talonnement."

L'intéressé se référait pour le surplus à l'argumentation et aux conclusions de ses déterminations du 13 septembre 2012.

Par décision du 9 octobre 2012, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois. Il ne s'est pas écarté des faits retenus dans le cadre de la procédure pénale et a qualifié les infractions commises de graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

D.                               Par acte du 9 novembre 2012, X.________, par l'intermédiaire de Me Marcel Paris, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que seul un avertissement soit prononcé, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit limitée à un mois. Il a repris en substance les mêmes arguments que dans ses déterminations des 13 septembre et 2 octobre 2012.

Par arrêt du 27 novembre 2012 (cause CR.2012.0076), la CDAP a déclaré ce recours irrecevable et l'a transmis, à titre de réclamation, au SAN comme objet de sa compétence.

Par décision du 7 mai 2013, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 9 octobre 2012. Il a relevé que X.________ aurait dû contester les faits devant l'autorité pénale.

E.                               Par acte du 7 juin 2013, X.________, par l'intermédiaire de Me Marcel Paris, a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que seul un avertissement soit prononcé, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit limitée à un mois. Il a fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas contesté les faits retenus par le juge pénal, car il n'aurait été informé de la procédure administrative ouverte à son encontre qu'une fois la clôture du dossier pénal acquise. Il a répété pour le surplus qu'il n'était pas possible de retenir qu'il avait talonné le véhicule qui le précédait à moins de deux mètres et que seul l'excès de vitesse pouvait lui être imputé. Il a invoqué enfin le besoin professionnel qu'il avait de son permis de conduire en tant que chauffeur poids-lourds.

Par décision incidente du 10 juin 2013, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances; exonération des frais judiciaires; assistance d'un conseil d'office).

Dans sa réponse du 19 juin 2013, le SAN s'est référé à sa décision.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La LCR distingue le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss; voir ég. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010) ou enfin si à la même vitesse il suit sur 500 mètres un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (arrêt 1C_274/210 du 7 octobre 2010).

c) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).

3.                                Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 26 km/h sur autoroute. Au regard de la jurisprudence précitée, ce dépassement de vitesse constitue une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Le recourant conteste en revanche fermement avoir talonné le véhicule qui le précédait à moins de deux mètres.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

b) En l'espèce, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 juillet 2012, le recourant a été condamné pour avoir commis un excès de vitesse de 26 km/h sur l'autoroute et pour avoir talonné le véhicule qui le précédait à moins de deux mètres. L'intéressé n'a pas contesté cette décision, qui est entrée en force. Il soutient qu'on ne saurait le lui reprocher, car il ne savait pas qu'il ferait l'objet parallèlement d'une procédure de retrait de permis. Il ressort du dossier de l'autorité intimée que le recourant a été informé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre par avis du 27 juillet 2012. Il n'est pas possible de déterminer si l'ordonnance pénale du 16 juillet 2012 était déjà entrée en force lorsqu'il a reçu cet avis. La mention "Définitif et exécutoire / L'atteste, le 16.08.12" n'est en effet pas très claire. On ne sait pas si la date indiquée est celle de l'entrée en force ou celle de l'apposition de la mention. Point n'est toutefois besoin d'instruire plus avant cette question, dès lors qu'il convient d'admettre que le recourant ne pouvait ignorer qu'il encourrait une mesure de retrait. En effet, l'intéressé n'en était pas à sa première infraction en matière de circulation routière, puisqu'il avait déjà fait l'objet en 2008 et 2009 de deux avertissements pour excès de vitesse. En outre, la qualification de l'infraction retenue par le juge pénal (violation "grave" des règles de la circulation routière) et la peine prononcée (une peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu'une amende de 1'200 fr.), qui est loin d'être modique (à la différence du cas ayant donné lieu à l'arrêt CR.2006.0279 du 23 février 2007), ne pouvaient lui faire croire qu'il n'y aurait pas de suite administrative. On relèvera encore que lors de son interrogatoire par les gendarmes, le recourante a déclaré: "Avant que vous m'arrêtiez, j'estime ma vitesse à 120-125 km/h et à 5-7 mètres du véhicule qui me précédait". Or, même si l'on s'en tenait à cette version des faits, l'écart entre les deux véhicule resterait largement inférieur au seuil de 0,8 ou 0,6 seconde fixé par la jurisprudence pour le cas grave (0,21 seconde dans le cas le plus favorable au recourant).

C'est dès lors à juste titre que le SAN ne s'est pas écarté de l'état de fait retenu par le juge pénal et qu'il a qualifié le "talonnement" litigieux d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

4.                                a) Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Après une infraction légère, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

c) En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable de deux infractions à la LCR. Le "talonnement" commis entraîne à lui seul un retrait de trois mois au moins. L'excès de vitesse commis en concours aurait pu justifier une aggravation de la peine, conformément à l'art. 49 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 applicable par analogie (arrêt CR.2008.0306 du 15 mai 2009, ainsi que les références). Le SAN s'est toutefois limité au minimum légal de trois mois, certainement pour tenir compte de l'utilité professionnelle que le recourant a de son permis. La décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 juin 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Marcel Paris peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'261 fr. 45, correspondant à 1'080 fr. d'honoraires, 88 fr. de débours et 93 fr. 45 de TVA (8%), que l'on peut arrondir à 1'265 francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 2ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 mai 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité de conseil d'office de Me Marcel Paris est arrêtée à 1'265 (mille deux cent soixante-cinq) francs, TVA comprise.

V.                                Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                              Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.