|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 12 juillet 2013 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Pierre-André Berthoud et |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 mai 2013 (retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée) |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 10 juin 2013,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 1er juillet 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement de l'avance de frais,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet
- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 juillet 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.