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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par FORTUNA Compagnie d'Assurance, de Protection Juridique SA, à Nyon 1, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 8 mai 2013 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 28 juin 1978, est titulaire du permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M. Aucune inscription n’est faite à son nom dans le registre des mesures administratives (ADMAS).
B. Le 26 juin 2012 à 16h10, X.________ a repris possession de son véhicule portant les plaques minéralogiques VD ******, dans l’aire de stationnement du Vélodrome à Lausanne. Selon le rapport de la Police municipale de Lausanne, établi le 6 août 2012, alors qu’il quittait sa place de stationnement en direction de la route des Plaines-du-Loup, X.________ n’aurait pas prêté l’attention suffisante au véhicule venant de la direction opposée et disposant de la priorité, portant les plaques minéralogiques VD ********, conduit par Y.________. L’avant droit du véhicule conduit par X.________ a heurté l’avant gauche du véhicule conduit par Y.________. Un croquis représentant l’itinéraire et la position des véhicules est joint au rapport du 6 août 2012.
C. A raison de ces faits, le Préfet du Lausanne a, le 16 août 2012, rendu à l’encontre de X.________ une ordonnance pénale. Il a retenu que le prévenu n’avait pas accordé la priorité au véhicule conduite par Y.________, et circulé avec un véhicule équipé à l’avant de pneumatiques dont le profil n’était pas conforme aux prescriptions. Le Préfet a reconnu X.________ coupable d’une infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l’a condamné à une amende de 300 fr. Le 28 août 2012, X.________ a formé une opposition contre l’ordonnance du 16 août 2012. Il a contesté certains faits retenus et relevé qu’à son avis Y.________ aurait commis une faute concomitante. A l’issue de l’audience tenue le 30 octobre 2012 par le Préfet, X.________ a retiré son opposition.
D. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti X.________ de son intention de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire. X.________ s’est déterminé, le 24 décembre 2012, en concluant au prononcé d’un avertissement. Le 7 janvier 2013, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour la durée d’un mois. Il a tenu l’infraction pour moyennement grave. Saisi d’une réclamation formée par X.________ le 7 février 2013, le SAN l’a rejetée, le 8 mai 2013.
E. X.________ a recouru. Il conclu à l’annulation de la décision du 8 mai 2013 et au prononcé d’un avertissement. Le SAN propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative. Pour ce qui est de l’existence d’une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101/102; 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164). Cela vaut notamment lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes. Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217.
b) Le recourant revient sur les faits retenus par le Préfet dans sa décision du 16 août 2012. Dans ses écritures, il a notamment exposé que la description de l’accident serait inexacte, de même que le croquis annexé au rapport du 6 août 2012, et que le Préfet n’aurait pas retenu une faute concomitante de Y.________. Il se plaint également du refus du Préfet d’organiser une inspection locale, et des pressions que le Préfet aurait exercées sur lui pour obtenir le retrait de l’opposition du 28 août 2012. Sur tous ces points, le recourant est forclos, car il aurait dû les faire établir par le juge pénal, dans le cadre soit d’une opposition maintenue, soit d’un éventuel appel contre le jugement de condamnation. Le recourant ne saurait reprendre devant le juge administratif des moyens qu’il aurait pu soumettre au juge pénal, s’agissant des faits.
c) Le recourant indique avoir retiré l’opposition du 28 août 2012, parce que le Préfet lui aurait assuré que sur le plan administratif, il n’encourait tout au plus un avertissement.
aa) Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège ainsi le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381, et les arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que le renseignement était univoque; que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi dans les limites de sa compétence ou que l’administré disposait de motifs suffisants pour le croire; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné; que l’intérêt à l’application correcte du droit ne l’emporte pas sur celui lié à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36, et les arrêts cités).
bb) Le Préfet n’est pas l’autorité compétente en matière de retrait de permis, qui est le SAN. Il n’est pas davantage l’autorité de recours contre les décisions du SAN. Les indications qu’il peut donner aux parties, justes ou fausses, ne lient ni le SAN, ni le Tribunal cantonal. Pour autant que le recourante allèguerait avoir reçu des assurances de la part du Préfet quant au prononcé d’un avertissement, et non d’un retrait du permis de conduire, cette promesse n’était pas opposable au SAN, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
d) Dans son ordonnance du 16 août 2012, le Préfet a tenu l’infraction commise par le recourant pour une violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le SAN ne s'est pas écarté de l'appréciation juridique du Préfet. En effet, si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêt CR.2008.0034 du 2 mars 2009 consid. 2). Ainsi, la décision attaquée ne contredit pas l’ordonnance du 16 août 2012.
2. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Le recourant soutient n’avoir commis qu’une faute légère, par quoi on entend le cumul d’une légère mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route et d’une faute bénigne (ATF 135 II 138).
Le véhicule qui vient de droite a la priorité aux intersections (art. 36 al. 2 LCR). Cette règle s’applique aussi à l’intérieur d’une aire de stationnement (parking), entre les différentes dessertes, qu’il s’agisse des voies de circulation d’entrée et/ou de sortie, ainsi que les voies de circulation transversales (ATF 135 IV 32). Le fait de ne pas accorder la priorité de droite à un véhicule, par inattention, constitue une faute moyennement grave (arrêt CR.2006.0196 du 17 juillet 2007, consid. 6). Sur la base du croquis joint au rapport du 6 août 2012, il est incompréhensible que le recourant se soit engagé à droite sur une voie transversale du parking sans remarquer le véhicule venant en sens inverse. Il est à noter que selon ses déclarations faites à la police, Y.________ circulait à une vitesse de 30 km/h, tout à fait adaptée à ce type de situation. Surpris par le fait que le recourant n’a pas observé l’ordre de priorité auquel il s’est fié, il a freiné, mais sans pouvoir éviter le choc. Le recourant a ainsi violé l’ordre de priorité; il a créé un danger la sécurité du trafic. Sa faute doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR.
c) La mesure critiquée s’en tenant au minimum légal, elle doit être confirmée.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 mai 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.