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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président ; M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par ORION compagnie d'assurance de protection juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), il a reçu un avertissement en 2005, pour excès de vitesse. Son permis de conduire lui a été retiré pour un mois en 2008, également pour excès de vitesse. En 2009, son permis de conduire lui a été retiré pour six mois, pour conduite en état d’ébriété.
B. Le 8 juillet 2012, X.________ a été arrêté à Genève, alors qu’il circulait au guidon d’un motocycle portant les plaques minéralogiques VD ********. Le rapport établi par la gendarmerie le 23 juillet 2012 a constaté en particulier ce qui suit:
"Venant du pont Butin, M. X.________, motocycliste, circulait sur la voie de gauche de l'avenue de l'Ain en direction de l'avenue du Pailly. A la hauteur de l'avenue de la Concorde, cet usager suivait un véhicule de trop près, négligeant ainsi la distance de sécurité. Ensuite, il s'est déporté sur la voie de droite pour dépasser le véhicule qui le précédait puis il s'est engagé à nouveau sur sa voie initiale. Précisons que lors de ces changements de voies, M. X.________ n'a pas enclenché ses indicateurs de direction. Nous avons dû circuler à une vitesse supérieure à 120 km/h pour le rattraper. Dès lors, nous pouvons affirmer qu'il circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la circulation."
Le 5 septembre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour "non-respect de la distance de sécurité en circulation en file; contournement de véhicules par la droite pour les dépasser; vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité commis le 8 juillet 2012 à Genève avec le véhicule VD ********".
C. Le 17 septembre 2012, le Service des contraventions du canton de Genève a informé X.________ que le conducteur du motocycle portant les plaques minéralogiques VD ********avait, le 9 août 2012, circulé à Genève à 69 km/h (marge de sécurité déduite) dans un secteur où la vitesse est limitée à 50 km/h.
D. Par ordonnance pénale du 2 octobre 2012, le Service des contraventions du canton de Genève a condamné X.________ à une amende de 700 fr. à raison des faits survenus le 8 juillet 2012, soit en particulier pour avoir, au guidon du motocycle VD ********, suivi un véhicule à une distance insuffisante, ne pas avoir annoncé un changement de direction et avoir contourné des véhicules par la droite pour les dépasser, provoquant une mise en danger.
Par ordonnance pénale du 24 octobre 2012, le Service des contraventions du canton de Genève a condamné X.________ à une amende de 400 fr. pour avoir dépassé, au guidon du motocycle VD ********, le 9 août 2012 à Genève, de 16 à 20 km/h (marge de sécurité déduite) à l'intérieur d'une localité la vitesse fixée à titre général.
E. Le 7 décembre 2012, X.________ a déposé son permis de conduire ainsi que des déterminations auprès du SAN.
Le 11 décembre 2012, le SAN a informé le prénommé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire de douze mois à son encontre pour, d'une part, avoir suivi un véhicule à une distance insuffisante et dépassé par la droite, avec une mise en danger, le 8 juillet 2012 à Genève avec le motocycle VD ********, d'autre part avoir dépassé la vitesse autorisée de 19 km/h (marge de sécurité déduite) le 9 août 2012 à Genève avec le motocycle VD ********.
F. Par décision du 8 janvier 2013, le SAN, qualifiant l'infraction commise le 8 juillet 2012 de grave et celle commise le 9 août 2012 de légère, a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée de douze mois – du 7 décembre 2012 au 6 décembre 2013 y compris – pour les faits précités.
Le 7 février 2013, X.________ a déposé une réclamation, concluant préalablement à ce que son permis de conduire lui soit restitué et l'effet suspensif accordé à sa réclamation, principalement à ce qu'un retrait de permis d'une durée maximale de trois mois soit prononcé.
G. Par décision du 14 mai 2013, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
H. Le 12 juin 2013, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il a conclu à ce que la durée du retrait de permis soit réduite à six mois. Il a demandé à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours et que son permis de conduire lui soit restitué durant la procédure de recours.
I. Par décision du 21 juin 2013, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours et à ce que son permis de conduire lui soit restitué durant la procédure de recours.
X.________ a formé un recours incident contre la décision du 21 juin 2013, que, par arrêt du 14 août 2013, la CDAP a admis (RE.2013.0008).
J. Le 19 juillet 2013, le SAN a conclu au rejet du recours.
K. Le 30 août 2013, X.________ s'est vu restituer son permis de conduire par la CDAP.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant fait d'abord valoir que l'autorité pénale a considéré la faute qu'il a commise le 8 juillet 2012 comme de peu de gravité, dans la mesure où son cas s'est soldé par une simple contravention.
Le Tribunal fédéral a cependant rappelé à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 2.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1).
Reste à examiner si, sur la base des éléments en sa possession, l'autorité intimée était légitimée à considérer comme grave l'infraction commise par le recourant le 8 juillet 2012. A noter que le recourant ne remet en revanche pas en question le fait que le SAN ait qualifié le dépassement de vitesse qu'il a commis le 9 août 2012 d'infraction légère; cette question n'est dès lors pas litigieuse.
2. a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; 741.01) distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383).
b) L'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 133 II 58 consid. 4 p. 59; 126 IV 192 consid. 2a p. 194; cf. également arrêt 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'interdiction de dépasser par la droite constitue une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Les usagers doivent en effet pouvoir être certains qu'ils ne seront pas dépassés par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur une autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manoeuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart lorsqu'ils désirent se ranger sur la voie de droite (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196; cf. aussi arrêts 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.2; 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.3).
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir dépassé un véhicule par la droite et commis de ce fait une mise en danger. Il fait cependant valoir que ni la police ni l'autorité pénale n'ont constaté de mise en danger grave, que l'infraction commise ne l'a pas été sur l'autoroute, qu'il n'a dépassé qu'un véhicule par la droite et qu'une telle pratique est assez fréquente chez les motocyclistes. Il estime dès lors que l'infraction qu'il a commise doit être qualifiée de moyennement grave.
Alors que, selon le rapport de police du 23 juillet 2012, le recourant circulait sur la voie de gauche de l'avenue de l'Ain, à Genève, il s'est déporté sur la voie de droite pour dépasser le véhicule qui le précédait, puis rabattu sur la voie de gauche. L'intéressé a adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper. La faute qu'il a commise est d'autant plus grave que, lors de ses changements de voies, il n'a pas enclenché ses indicateurs de direction. Il y a donc là à tout le moins une négligence grossière.
Par son comportement, le recourant a par ailleurs créé une mise en danger abstraite importante de la circulation. Le dépassement par la droite, que l'on soit sur l'autoroute ou sur une route, provoque un risque réel pour les autres usagers de la route, dont la majorité d'entre eux ne s'attendent pas à être dépassés par la droite. Un tel dépassement peut, notamment, provoquer des réactions inappropriées de leur part, comme un freinage intempestif ou un écart brusque en voulant se ranger sur la piste de droite; le véhicule que le recourant a dépassé aurait du reste pu se rabattre inopinément sur la voie de droite de l'avenue de l'Ain au moment où l'intéressé le dépassait. Le fait que, comme le prétend le recourant, une telle pratique puisse être relativement fréquente chez les motocyclistes n'enlève rien à sa dangerosité.
Tant la faute du recourant que la mise en danger qu'il a commise doivent en conséquence être considérées comme graves. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a qualifié de grave l'infraction commise le 8 juillet 2012 par l'intéressé.
3. a) Pour fixer la durée de la mesure, l'autorité doit tenir compte du concours d'infractions, puisque la décision litigieuse porte sur deux infractions, l'une commise le 8 juillet 2012 et qualifiée de grave et l'autre le 9 août 2012 et qualifiée de légère, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une récidive proprement dite, le recourant n'ayant pas été sanctionné entre les deux infractions.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 68 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, lorsqu'un seul acte réalisait plusieurs causes de retrait du permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours étaient applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258). Il en allait de même lorsque plusieurs motifs de retrait étaient réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53). Comme l'a rappelé le tribunal (arrêt CR.2008.0306 du 15 mai 2009 consid. 3a), cette jurisprudence reste valable avec l'application dès le 1er janvier 2007 du CP révisé, l'ancien art. 68 CP ayant été remplacé par l'art. 49 CP, dont le premier alinéa a la teneur suivante :
"Si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine."
Il faut donc fixer la durée globale du retrait du permis de conduire en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258 cité; v. aussi ATF 120 Ib 54).
b) Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR).
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
Le recourant a subi un retrait de permis pour une infraction grave du 26 septembre 2009 au 25 mars 2010, soit d'une durée de six mois. Dans la mesure où ce retrait remonte au-delà des deux ans précédant l'infraction, qualifiée de légère, du 9 août 2012, celle-ci n'implique pas de retrait de permis. Ce retrait, qui concernait une infraction grave, a en revanche eu lieu dans les cinq ans précédant l'infraction commise le 8 juillet 2012; c'est en conséquence à bon droit que l'autorité intimée a prononcé à l'encontre du recourant un retrait de permis d'une durée de douze mois. Dès lors que le SAN s'est conformé au minimum légal prévu, le besoin professionnel de conduire dont se prévaut le recourant ne saurait être pris en considération (art. 16 al. 3 in fine LCR).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.