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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 octobre 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Permis de conduire; restitution anticipée |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 janvier 2013 (retrait de sécurité du permis de conduire d'au minimum vingt quatre mois, validité de l'expertise) |
Vu les faits suivants
A. Né en 1954, X.________ est titulaire d’un permis de conduire les véhicules des catégories B1, F, G et M depuis le 21 septembre 1972. Il exploite pour son propre compte une entreprise de transports et également titulaire d’un permis de conduire des véhicules poids lourds. Son permis de conduire lui a été retiré à deux reprises pour conduite en état d’ébriété, le 13 mars 2006 pour une période de trois mois et le 14 août 2008 (ivresse qualifiée), pour une période d’un an.
B. Le 5 mai 2012, vers 20h35, X.________ a été surpris à 1******** en état d’ébriété qualifiée, alors qu’il conduisait un véhicule Y.________, plaques VD ********. Le sang prélevé sur lui a révélé qu’il présentait, lors de son interpellation par les agents, un taux d’alcoolémie de 2,16‰, estimation la plus favorable. Son permis lui a été saisi le même jour. Le 4 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour incapacité de conduire avec taux d’alcoolémie qualifié à septante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr.; cette ordonnance pénale n’a pas été frappée d’opposition. Le 8 juin 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ de ce qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de sécurité à son encontre, d’une durée indéterminée mais au minimum de vingt-quatre mois. X.________ a admis les faits; il a requis le maintien de son permis F pendant la durée du retrait de sécurité.
Le 13 août 2012, le SAN a prononcé une mesure de retrait de sécurité à l’endroit d’X.________, d’une durée indéterminée mais au minimum vingt-quatre mois à compter du 5 mai 2012. Cette mesure susceptible d’être révoquée à la condition qu’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) fasse état de conclusions favorables. Il était en outre indiqué dans la décision qu’une demande de restitution pouvait être déposée à l’échéance du délai d’attente si les conclusions de l’expertise étaient favorables et que cette expertise devait être réalisée quinze mois avant la restitution du droit de conduire. X.________ a été invité à cet effet à contacter l’UMPT. Cette décision n’a pas été contestée.
C. Le 14 août 2012, l’UMPT a été mise en œuvre par le SAN. Le 9 octobre 2012, les médecins de cette unité ont reçu X.________. Le 21 novembre 2012, l’UMPT a rendu son rapport, dont les conclusions sont les suivantes:
« (…)
Nous considérons par conséquent que l’intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes pour un motif alcoologique (dépendance à l’alcool et un trouble de la dissociation entre consommation d’alcool et conduite automobile).
Nous proposons que l’intéressé:
- effectue une abstinence d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L’abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l’expertise simplifiée et ce, sans interruption;
- effectue un suivi à l’Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l’abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et les risques de la conduite sous l’emprise d’alcool;
- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, l’évolution des différentes problématiques et le pronostic; ce certificat précisera en outre l’évolution du diabète et fera le point sur les éventuelles complications (ophtalmologie, cardiologie, rénal, etc.);
- présente un certificat de son ophtalmologue précisant si le port d’une correction optique est nécessaire pour chaque catégorie (1er, 2ème et 3ème groupes) et se prononçant également sur la vision stéréoscopique de l’intéressé;
- soit soumis, au terme du délai d’épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera a établir si l’intéressé a effectué le suivi requis, s’il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules des 1er, 2ème et 3ème groupes et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l’intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l’expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.
(…)»
Le 7 janvier 2013, le SAN a transmis ce rapport à X.________ en l’informant de ce qu’il complétait la décision du 13 août 2012 en subordonnant la restitution de son droit de conduire aux conditions posées par l’UMPT. Par la plume de son conseil, X.________ a requis qu’une nouvelle expertise soit mise en œuvre afin d’évaluer, à compter du 4 février 2013, la possibilité d’une restitution de son droit de conduire. Le 28 janvier 2013, le SAN a refusé d’ordonner une nouvelle expertise. Sur réclamation d’X.________, le SAN, par décision du 21 mai 2013, a confirmé la décision du 7 janvier 2013.
D. X.________ a recouru contre cette dernière décision.
Le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Au terme du second échange d’écritures ordonné par le juge instructeur, chaque partie a maintenu ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision du 13 août 2012 prononçant un retrait de sécurité à l’endroit du recourant n’a pas été attaquée et est aujourd’hui définitive. Le recours est dirigé uniquement contre la décision sur réclamation du 21 mai 2013, en tant que celle-ci confirme la décision du 7 janvier 2013, par laquelle l’autorité intimée a complété la décision du 13 août 2012 et assorti la restitution du droit du recourant de conduire à la réalisation des conditions posées par l’UMPT dans son rapport du 21 novembre 2012. Le recourant fait valoir en substance que l’autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur une expertise mise en œuvre par elle-même immédiatement, soit avant le délai de quinze mois précédant la restitution du droit de conduire et partant, prématurée.
2. En tant qu’il fait grief à l’autorité intimée de s’être fondée, dans la décision attaquée, sur une expertise rendue de façon prématurée, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 122 II 464 consid. 4a p. 469). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb pp. 505 s.; cf. également ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210). Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, ch. 2.2.7.4).
b) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Aux termes de l’art. 16d al. 2 LCR, si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi, en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 133 II 384 consid. 3.1 p. 388; cf. également ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84; 127 II 122 consid. 3b p. 125). Selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p. 191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de 1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c p. 365).
La jurisprudence a précisé les exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90 ss; voir aussi Willy Michiels/Pascal Gache, Dépendance et statut de conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe Weissenberger, Administrativrechtliche Massnahmen gegenüber Motorfahrzeuglenkern bei Alkohol- und Drogengefärdung, in: René Schaffhauser [éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2004, St-Gall 2004, p. 121 ss).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).
c) En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité à l’endroit du recourant en raison d’une inaptitude caractérielle à la conduite, établie au sens de l’art. 16d al. 1 LCR; celui-ci ne remet du reste pas en cause cette mesure. Il fait valoir que les conditions posées par l’autorité intimée, postérieurement à l’expertise, rendront plus difficile l’exercice de son droit à prouver la disparition de cette inaptitude et d’obtenir ainsi la révocation de cette mesure à l’expiration du délai d’attente.
L’autorité intimée a, dans sa décision du 13 août 2012, subordonné la révocation éventuelle du retrait de sécurité prononcé à l’endroit du recourant à deux conditions cumulatives: le dépôt d’une demande de restitution à l’échéance du délai d’attente, soit vingt-quatre mois à compter de la saisie du permis le 5 mai 2012, d’une part; le préavis favorable d’une expertise de l’UMPT, réalisée quinze mois avant la date de restitution du droit de conduire, d’autre part. Le recourant a du reste expressément été invité à cet effet à contacter l’UMPT. Comme l’indique l’autorité intimée elle-même dans sa réponse, ce délai de quinze mois a été fixé à la fois pour éviter que les usagers attendent la fin du délai d’attente pour se soumettre à l’expertise, alors que le droit de conduire pourrait être restitué à l’écoulement, mais également pour éviter que ceux-ci se soumettent de suite à l’expertise, alors que leur aptitude doit être établie peu avant la restitution du droit de conduire. Bien que cette pratique doive être approuvée, il n’en demeure pas moins que l’autorité intimée s’en est affranchie en l’occurrence. Sans en avoir été requise par le recourant, elle a, de manière inexplicable, mis en œuvre l’UMPT le lendemain de la décision prononçant un retrait de sécurité, soit le 14 août 2012. Or, cela était à l’évidence beaucoup trop tôt, puisque le délai d’attente arrive à échéance le 4 mai 2014. In casu, les experts ont reçu le recourant le 9 octobre 2012, déjà. A cette date pourtant, ils n’étaient guère en mesure de constater les progrès réalisés, cas échéant, par le recourant pour remédier à son inaptitude caractérielle et d’apprécier si celui-ci avait tiré toutes les conséquences de son comportement passé. De cette expertise prématurée, il est inévitablement résulté que, dans leur rapport du 21 novembre 2012, les médecins, dans l’incapacité de se prononcer sur l’aptitude du recourant à conduire, ont proposé à l’autorité qu’elle subordonne la restitution du droit de conduire au respect de conditions supplémentaires.
Ce vice procédural a pourtant eu pour conséquence pour le recourant une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement celui d’apporter la preuve des faits de nature à influer sur le sort de la décision. En raison de cette expertise prématurée, le recourant n’est plus en mesure de fournir la preuve par expertise de son aptitude à conduire et par là-même, d’obtenir la révocation du retrait de sécurité à l’échéance du délai d’attente, au sens où l’entend l’art. 17 al. 3 LCR. En outre, l’autorité intimée s’est bien hâtivement fondée sur cette expertise pour imposer au recourant des conditions supplémentaires à la révocation du retrait de sécurité. Or, c’est seulement à l’issue d’une expertise se prononçant sur l’aptitude du recourant peu avant la restitution du droit de conduire qu’elle eut été habilitée à le faire. Du reste, si l’on suit la pratique de l’autorité intimée, l’UMPT ne pouvait pas être mise en œuvre avant le 5 février 2013. Ce seul motif doit conduire purement et simplement à l’annulation de la décision attaquée. Il appartiendra au recourant de s’adresser à nouveau aux médecins de l’UMPT et à l’autorité intimée de tirer toutes les conséquences du nouveau rapport que ceux-ci rendront.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Des dépens seront en outre alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 janvier 2013 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la sécurité et de l’environnement, versera à X.________ des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 29 octobre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.