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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 décembre 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 mai 2013 (retrait de sécurité du permis de conduire de durée indéterminée, mais d'au moins cinq ans) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né le ******** 1986, est détenteur de permis de conduire pour les véhicules de catégorie A, B, F,G,M.
B. Entre 2005 et 2009, l’intéressé a fait l’objet des mesures administratives suivantes prononcées par le Service des automobiles et de la Navigation du canton de Vaud (ci-après : le SAN):
- Un retrait du permis de conduire l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories F/G/M, pour une durée d’un mois, prononcé le 25 juillet 2005.
- Un retrait du permis de conduire l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories F/G/M, pour une durée d’un mois, prononcé le 20 avril 2006.
- Un retrait du permis de conduire l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories F/G/M, pour une durée de trois mois, prononcé le 4 décembre 2006.
- Un retrait du permis de conduire l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories F/G/M, pour une durée de quatre mois, prononcé le 22 mars 2007.
- Un retrait du permis de conduire l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories F/G/M, pour une durée de douze mois, prononcé le 11 décembre 2007.
- Un retrait de sécurité du permis de conduire de l’ensemble des véhicules pour une durée indéterminée mais au minimum de 2 ans, délai d’attente à l’issue duquel le retrait pourrait être révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT); cette mesure a été prononcée le 4 mai 2009 suite à une infraction moyennement grave et aux antécédents de l’intéressé. Elle a été révoquée le 6 février 2012.
C. Le 20 décembre 2012 vers 20h00, X.________ circulait sur la route cantonale (RC 254b) en direction de Sainte-Croix, au volant d’un véhicule, immatriculé VD’********. Il transportait deux passagers. A la hauteur du lieu-dit « Vers-chez-Jaccard », sur la Commune de Sainte-Croix, son véhicule dérapa vers le centre de la chaussé, traversa la voie descendante, puis dévala le talus à gauche de la chaussée, selon son sens de marche. Le véhicule s’immobilisa à environ 5 mètres en contrebas.
X.________ a fait la déclaration suivante qui figure dans le rapport de la gendarmerie vaudoise du 27 décembre 2012.
"Je venais d’Yverdon-les-Bains et circulais en direction de Ste-Croix à environ 40 à 50 km/h, sur la chaussée enneigée, feux de croisement allumés, 3ème rapport de vitesse engagé. Parvenu dans une courbe à droite, ma voiture a dévié sur le centre de la chaussée et j’ai roulé sur une épaisseur de neige. Dès lors, ma voiture est partie en travers à droite. A cet instant, j’ai donné un coup de volant à gauche afin de corriger ma trajectoire mais j’ai perdu la maîtrise de ma subaru. Celle-ci a traversé la chaussée et a dévalé le talus à gauche selon mon sens de marche et elle s’est immobilisée à environ 5 mètres en contrebas, l’avant en direction de Vuiteboeuf. Je portais la ceinture et je ne suis pas blessé."
Le rapport précité mentionne les conditions de conduite suivantes : « Tracé : courbe droite, visibilité : étendue, déclivité : montée, largeur: 6,50 m, état de la route : enneigée, conditions atmosphériques : nuit ».
D. Par ordonnance pénale du 5 février 2013, X.________ a été condamné à une amende de trois cents francs, pour violation simple des règles de la circulation. La décision retenait une vitesse inadaptée sur une route recouverte de neige et une perte de maîtrise du véhicule. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ait fait opposition à cette décision.
E. Par préavis du 26 février 2013, le SAN a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de sécurité du permis de conduire, pour une durée indéterminée, mais au minimum de cinq ans, pour les faits commis le 20 décembre 2012.
L’intéressé, par l’entremise de son conseil, a émis des observations, le 15 mars 2013.
F. Par décision du 19 mars 2013, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de sécurité du permis de conduire de l’ensemble des catégories de véhicules, pour une durée indéterminée mais au minimum de cinq ans, délai à l’issue duquel le retrait pourrait être révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT).
Le 19 avril 2013, X.________ a formé une réclamation à l’encontre de la décision précitée.
G. Par décision du 30 mai 2013, le SAN a rejeté la réclamation formée par l’intéressé et confirmé en tous points sa décision précitée. Il a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre ladite décision.
H. Par acte du 1er juillet 2013, X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à ce que la décision attaquée sot annulée ou réformée dans le sens qu’il n’est pas fait application de l’art. 16 al. 2 let. f LCR [recte : 16b al. 2 let. f LCR].
Le 17 juillet 2013, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur réclamation.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant fait grief à l’autorité intimée de s’être écartée sans motifs valables des faits retenus par l’autorité pénale dans son ordonnance du 5 février 2013.
a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ([LCR ; RS. 741.01] ; art. 90 ss) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (procédure de l’ordonnance pénale), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de gendarmerie. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 115 Ib 163 consid. 2a; 102 Ib 193 consid. 3c).
b) En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité intimée ne s’est pas écarté des faits retenus dans l’ordonnance pénale du 5 février 2013 à savoir la conduite d’un véhicule à une vitesse inadaptée sur une route recouverte de neige et la perte de maîtrise de celui-ci. Elle a en revanche estimé sur la base de ces faits que l’infraction devait être considérée comme moyennement grave alors que l’autorité pénale a retenu une infraction simple en application de l’art. 90 al. 1 LCR. S’agissant de la qualification juridique de l’infraction, l'autorité administrative n’est toutefois pas liée par l’appréciation de l’autorité pénale (TF 1C_353/2010 précité consid. 2.1 et les références citées), de sorte qu’elle reste libre de procéder à sa propre appréciation des faits.
Ce grief est par conséquent mal fondé.
3. Le recourant conteste la qualification de l’infraction retenue par l’autorité intimée.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassen-verkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss ; ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).
L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Aux termes de l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Selon la jurisprudence, cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b). En raison du danger intense créé, la perte de maîtrise avec franchissement de la voie de circulation réservée au sens inverse constitue un cas de mise en danger abstraite accrue (grave), sans égard à l’éventuelle proximité d’autres véhicules. En cas de transport de passagers, la mise en danger concrète existe chaque fois qu’il y a perte de maîtrise simple et collision d’un obstacle, quand bien même aucun autre véhicule n’est impliqué dans l’accident (Mizel, op. cit., 371 et 372, chif. 18 et 29).
b) L’autorité intimée retient que le recourant roulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la route dès lors que son véhicule avait traversé la voie descendante puis dévalé le talus. Elle estime que la mise en danger créée par la perte de maîtrise doit être qualifiée « pour le moins » de moyennement grave, dès lors que le véhicule, hors de contrôle, était susceptible de heurter « tout ce qui se trouvait sur son passage » lorsqu’il est parti en dérapage vers le centre de la chaussée. Le recourant soutient pour sa part qu’il roulait à une « vitesse modérée » avec un véhicule régulièrement équipé pour les conditions hivernales.
c) En l’occurrence, le recourant a déclaré à la gendarmerie vaudoise qu’il circulait à une vitesse d’environ 40 à 50 km/h au moment des faits. Selon le rapport de gendarmerie du 27 décembre 2012, il circulait de nuit (vers 20h00) sur une route enneigée, qui était donc vraisemblablement verglacée. Selon la jurisprudence, la conduite hivernale implique une prudence accrue en raison de la possibilité de plaques de verglas (ATF 115 IV 241 consid. 2 ; cf. également CR.2012.0045 du 11 novembre 2012 consid. 2e). Ainsi, même si son véhicule n’atteignait pas, comme il l’affirme, la vitesse maximale autorisée, il roulait déjà trop vite compte tenu de l'état de la route. Suite à la perte de maîtrise de son véhicule, celui-ci a traversé la voie de circulation opposée puis a dévalé le talus avant de s’immobiliser. Dans sa trajectoire, le véhicule aurait pu percuter d’autres véhicules, en particulier ceux venant en sens inverse. Les passagers que le recourant transportait dans son véhicule auraient également pu être blessés en cas de collision. Ce comportement a donc créé pour les autres usagers de la route une mise en danger potentiellement grave (cf. Mizel, op. cit., 371 et 372, chif. 18 et 29). Dans ces conditions, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle la mise en danger doit être qualifiée de moyennement grave ne prête pas le flanc à la critique.
Dès lors que la mise en danger doit être qualifiée de moyennement grave, point n’est besoin d’examiner la gravité de la faute du recourant. Une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR ne saurait être retenue puisqu'elle nécessite la double condition de légèreté de la faute et de la mise en danger, qui n’est pas réalisée en l’espèce. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR.
Ce grief doit être rejeté.
d) S’agissant de la quotité de la peine qui lui a été infligée, on relève que le recourant a subi, au cours des cinq années précédant la présente infraction, un retrait de sécurité de son permis de conduire en vertu de l’art. 16b al. 2 let. e LCR. Conformément à l’art. 16b al. 2 let. f LCR, le permis de conduire doit donc lui être retiré définitivement. L’art. 17 LCR précise que le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3 LCR. Selon cette disposition, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
En définitive, la décision de l’autorité intimée qui prononce, en raison d’une infraction moyennement grave et des antécédents du recourant, un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum de cinq ans et prévoit qu’à l’issue de ce délai le retrait pourrait être révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) respecte les dispositions du droit fédéral en matière de retrait de permis de conduire. Elle doit par conséquent être confirmée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, (art. 49 LPA-VD) et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 mai 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.