TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Alain-Daniel Maillard et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait d’admonestation  

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 mai 2013 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 15 septembre 1987, est titulaire du permis de conduire suisse, notamment pour la catégorie B, depuis le 19 avril 2006. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'un retrait du permis de conduire d'un mois lui a été infligé le 25 novembre 2009 pour une infraction moyennement grave (excès de vitesse), mesure exécutée du 24 mai au 23 juin 2010. Le 21 mars 2011, une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois a été prononcée à son encontre pour "Conduite d'un véhicule automobile sans porter les lunettes ou verres de contact malgré l'obligation inscrite dans le permis de conduire". Le recours interjeté contre cette mesure a été rejeté par arrêt CR.2012.0006 du 12 avril 2012, confirmé par ATF 1C_260/2012 du 12 mars 2013, arrêts auxquels on renvoie en tant que de besoin, tant en fait qu’en droit. X.________ a fait l’objet, le 26 avril 2012, d’une nouvelle mesure de retrait d’une durée de quatre mois pour excès de vitesse et défaut d’annonce de changements de direction sur l’autoroute. Son recours a été rejeté par arrêt CR.2013.0005 du 2 juillet 2013, auquel on se réfère également, tant en fait qu’en droit.

B.                               Le 17 octobre 2012, vers 17h, sur l’A1, chaussée Jura, entre les sorties de Rolle et de Gland, un véhicule banalisé de la Gendarmerie vaudoise a surpris le véhicule Y.________, plaques VD ******, conduit par X.________, en train de «zigzaguer» sur sa voie de circulation, empiétant par moments sur la bande d’arrêt d’urgence. Après être arrivés à la hauteur dudit véhicule, les agents ont constaté que son conducteur était en train de manipuler le système GPS de son téléphone portable, qu’il tenait dans sa main droite, de sorte qu’il quittait par instants la route du regard. Dénoncé au Préfet, X.________ a été condamné, par ordonnance pénale du 9 novembre 2012, à 350 fr. d’amende, avec peine privative de liberté de substitution de quatre jours en cas de défaut de paiement, pour violation simple des règles de la circulation routière, la violation ayant consisté à contrevenir aux articles 3 al. 1 et 36 al. 3 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Sur opposition de X.________, le Préfet du district de Nyon, après avoir entendu l’intéressé, a rendu une nouvelle ordonnance pénale, le 21 janvier 2013, maintenant la violation simple des règles de la circulation routière, avec la précision suivante: «Le Préfet tient compte que Monsieur X.________ ne manipulait pas son téléphone portable mais consultait son GPS pour retrouver une adresse à Gland mais que l’inattention était réalisée». L’amende a été ramenée à 250 fr. et la peine privative de liberté de substitution, à trois jours. Non contestée, cette ordonnance est définitive et exécutoire.

C.                               Le 20 décembre 2012, le Service des automobiles (ci-après: SAN) a informé X.________ de ce qu’il envisageait, au vu des faits ci-dessus dénoncés, de prononcer une mesure de retrait de permis à son encontre. La procédure a été suspendue dans l’attente du prononcé d’une nouvelle ordonnance préfectorale. Le 10 avril 2013, le SAN a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois, dès le 7 octobre 2013 et jusqu’au 6 novembre 2013. La réclamation que X.________ a interjetée contre cette décision a été rejetée le 30 mai 2013.

D.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SAN se réfère à la décision attaquée et propose le rejet du recours.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation. 

Considérant en droit

1.                                A titre préliminaire, le recourant fait valoir qu’il ne détient aucun véhicule portant les plaques VD ******** et ne connaît personne conduisant un véhicule portant ce numéro. Il requiert de l’autorité intimée qu’elle fournisse l’identité du détenteur de ce jeu de plaques dont il demande l’audition par le tribunal en qualité de témoin. A teneur de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir aux témoignages (art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). En l’espèce, les éléments de fait déterminants ressortent cependant du dossier. Au surplus, le débat a trait à la résolution d’une question d’ordre juridique. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à donner suite à la réquisition du recourant, tout comme il renoncera à convoquer une audience et à entendre des témoins, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties (v. dans ce sens, arrêts GE.2012.0105 du 29 octobre 2012; GE.2008.0109 du 29 avril 2009).

2.                                Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité intimée d’avoir établi les faits de manière inexacte. On retire de ses explications qu’il conteste avoir circulé le 17 octobre 2012 à 17h00 au volant du véhicule portant plaques VD ******. En outre, le recourant conteste avoir franchi la ligne d’urgence au volant dudit véhicule alors qu’il consultait son GPS; pour lui, il serait impossible qu’il ait pu quitter quelques instants la route du regard, vu la position de cet appareil au dessus du levier de vitesse.

a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164; 1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2008.0072 du 29 juillet 2008 ; CR.2008.0039 du 11 juillet 2008; CR.2007.0322 du 11 février 2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque la personne impliquée savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre elle une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2008.0039 du 11 juillet 2008). La personne impliquée ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

b) En l’occurrence, le recourant a été entendu par le Préfet du district de Nyon, le 16 janvier 2013. A la suite de cette audience, le recourant a été condamné le 21 janvier 2013, pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à 250 fr. d’amende et à une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de défaut de paiement. Le Préfet a retenu à cet égard que le recourant avait effectivement circulé le 17 octobre 2012 à 17h, sur l’A1, chaussée Jura, entre Rolle et Gland, au volant du véhicule portant les plaques VD ****** en ayant une occupation accessoire, empiétant par surcroît sur la bande d’arrêt d’urgence. Il a considéré que le recourant avait ainsi contrevenu à l’art. 3 al. 1 OCR, aux termes duquel: «Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication», ainsi qu’à l’art. 36 al. 3 OCR, à teneur duquel: «Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée». Le Préfet a retenu que le recourant «(…)ne manipulait pas son téléphone portable mais consultait son GPS pour retrouver une adresse à Gland mais que l’inattention était réalisée». Le Tribunal n’a dès lors aucune raison sérieuse de se départir des faits retenus dans cette ordonnance, ceci d’autant plus qu’elle est définitive et exécutoire. Les critiques, au demeurant contradictoires, que le recourant adresse sur ce point à l’encontre de la décision attaquée, qui s’est référée aux éléments de faits retenus par l’autorité préfectorale, sont dès lors vaines.

3.                                Si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus par le juge pénal, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (arrêts CR.2012.0005 du 7 juin 2012 consid. 2; CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid. 1c; ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1). Or, le recourant s’en prend en second lieu à la qualification par l’autorité intimée de sa faute de circulation.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR), pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (ibid., let. b), pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (ibid., let. c).

Comme l’a jugé le Tribunal fédéral, le législateur a conçu l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1; FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. également, René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 392).

Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

b) En l’occurrence, le recourant a enfreint la règle générale d’attention durant la conduite concrétisée par l’art. 3 al. 1 OCR. Alors qu’il circulait sur l’autoroute A1, il a entrepris de consulter son appareil GPS, afin de retrouver une adresse à Gland, localité dont il s’approchait au demeurant. S’affairant ainsi dans l'habitacle de son véhicule, il a laissé celui-ci «zigzaguer» et empiéter par moments sur la bande d’arrêt d’urgence, ce que les agents ont constaté. Il ressort de ces constatations que le recourant n'a pas voué toute son attention au trafic et cela, quel que soit l'endroit où se trouvait effectivement l’appareil GPS qu'il consultait;  peu importe à cet égard qu’il se trouve juste au dessus du levier de changement de vitesses. Dans une situation de ce genre, le recourant, qui au demeurant se rendait à Gland, devait emprunter la sortie la plus proche de cette localité et quitter la circulation, avant de consulter son appareil GPS. Consulter un appareil, même brièvement, en se trouvant au volant d'un véhicule automobile, par surcroît sur autoroute, où les vitesses de circulation sont élevées, constitue une mise en danger qui doit être qualifiée de moyennement grave, même si, au moment des faits, le trafic était de moyenne densité et qu'aucun usager ne semble avoir été gêné. En effet, une mise en danger abstraite du trafic suffit pour qu'une mesure administrative soit prononcée. Cette appréciation correspond d'ailleurs à la jurisprudence du tribunal de céans, qui a retenu, dans le cas d'un conducteur qui avait pris des notes alors qu'il circulait sur l'autoroute, que ce comportement constituait une source importante de danger même si elle ne s'était heureusement pas concrétisée. La mise en danger créée a ainsi été qualifiée de moyennement grave (arrêt CR.2008.0239 du 23 février 2009; dans le même sens, s’agissant de l’utilisation d’un téléphone portable, arrêt CR.2009.0046 du 13 avril 2010).

c) Quant à la faute commise, force est de constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la conduite. Cette faute est encore aggravée par le fait qu'il circulait sur autoroute. Le recourant a donc sciemment pris le risque de détourner son attention de la circulation. Il ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'il faisait ainsi courir un risque considérable aux autres usagers qui pouvaient se trouver à proximité de sa trajectoire. Dans une situation semblable, le Tribunal a jugé de moyenne gravité la faute de la conductrice qui laisse dévier son véhicule en se penchant pour ramasser un document se trouvant dans son sac à main posé sur le sol du côté passager (arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Par comparaison dans une autre affaire, le Tribunal administratif a en revanche retenu une faute grave et confirmé un retrait du permis de conduire de trois mois dans le cas d'un conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule en étant occupé à manipuler son autoradio et à régler sa climatisation. L'arrêt relève que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la conduite (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007). De même, le Tribunal a qualifié de faute grave le comportement du conducteur qui, délibérément, quitte la route des yeux en se baissant pour ramasser un téléphone tombé à ses pieds et laisse ainsi dévier son véhicule sur la voie opposée dans (arrêt CR.2007.0113 du 20 août 2007, recours rejeté par ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008). A du reste été déterminant dans ces deux affaires le fait que les intéressés, à l'image du recourant, eussent délibérément quitté la route des yeux. In casu, l’on ne saurait parler d'un comportement qui procède de l'absence de scrupules ou de la négligence grossière. Par conséquent, la faute ne peut être tenue dans ce cas pour grave. Pour les raisons exposées, celle-ci ne peut non plus être qualifiée de légère. En effet, les agents ont constaté les agents que le véhicule, à certains moments, effectuait des mouvements de «zig-zag» et empiétait sur la bande d’arrêt urgence. Cette constatation démontre que le recourant n'a pas détourné son attention de la circulation un bref instant, mais bien un certain laps de temps. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a qualifié la faute de circulation du recourant de moyennement grave, ce qui entraîne un retrait de permis d’une durée minimale d’un mois.

d) Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué par l’intéressé, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à son égard (art. 16 al. 3 LCR). En effet, l’autorité intimée s’est contentée de la mesure minimale que lui permet l’art. 16b al. 2 let. a LCR. Cela dit, le recourant doit garder à l’esprit que, nonobstant les mesures précédemment prononcées à son encontre, l’autorité intimée a fait preuve en la présente circonstance d’une certaine mansuétude à son égard.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui au surplus ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 30 mai 2013, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 19 août 2013

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.