TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2013

Composition

M. Eric Brandt, président ; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Réfus d'échange du permis       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 juin 2013 (refus d'échange d'un permis de conduire étranger)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né le ******** 1981, est au bénéfice d’un permis de conduire délivré dans son pays d’origine. Entré en Suisse le 21 mars 2012, il est titulaire d’un permis de séjour dans le canton de Vaud.

B.                     Le 23 janvier 2013, le prénommé a demandé l’échange de son permis de conduire étranger contre un document suisse. Le 30 janvier 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) l’a invité à prendre rendez-vous pour subir une course de contrôle pratique d’ici au 29 mai 2013, en lui précisant que cet examen ne pouvait pas être répété.

C.                     Le 28 mai 2013, X.________ a subi la course de contrôle exigée qu’il n’a pas réussie à la suite de multiples manquements (dix-sept). Selon le procès-verbal d’examen de conduite, l’expert a relevé plusieurs points négatifs en cochant les rubriques relatives à la vision du trafic, à la dynamique du trafic, à la tactique et à la manière de conduire dans la circulation, et enfin à la maîtrise du véhicule. L’expert a notamment relevé que l’intéressé n’avait pas respecté la signalisation à l’approche d’un passage à niveaux, qu’il avait gêné un scooter lors d’une priorité et qu’enfin lors d‘un changement de voie il s’était retrouvé à l’arrêt sur une place de parc devant une remorque parquée.

D.                     Par décision du 31 mai 2013, le SAN a refusé l’échange du permis de conduire étranger d’X.________ et lui a interdit de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée indéterminée.

E.                     Le 11 juin 2013, X.________ a formé opposition contre la décision précitée, en concluant à l’annulation de celle-ci.

F.                     Par décision sur réclamation du 24 juin 2013, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé en tous points la décision rendue le 31 mai 2013.

G.                    Par acte du 12 juillet 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) d’un recours contre la décision du SAN du 24 juin 2013. Il conclut à l’annulation de cette dernière et se déclare « prêt à refaire une course de contrôle avec un autre expert. »

Le SAN a déposé ses déterminations le 19 août 2013, en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a réitéré, le 9 septembre 2013, ses conclusions.

Considérant en droit

1.                      En vertu de l’art. l’art. 42 al. 3bis let. a de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51), sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger.

Aux termes de l’art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.

2.                      En l’espèce, le recourant conteste tout d’abord le principe même de la course de contrôle qui lui a été imposée, au motif que certains ressortissants de l’Union européenne ne sont pas soumis à une telle épreuve.

Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l’Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44 al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen; la liste de ces pays a été établie par l’OFROU selon l’annexe 2 de la circulaire du 26 septembre 2007 qui prévoit une renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour la Bosnie et Herzégovine.

3.                      Le recourant conteste ensuite le résultat négatif de la course de contrôle. S’il semble admettre avoir commis quelques erreurs, il considère qu’elles ne justifient cependant pas un refus d’échange de son permis de conduire étranger, faute d’avoir mis en danger les autres usagers du trafic.

a) Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment l’arrêt CR.2006.0343 du 15 décembre 2006 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que le recourant ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu’il est autorisé à conduire dans son pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4; arrêts CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994).

b) Il résulte du procès-verbal d’examen que l’expert a relevé pas moins de dix-sept points sur lesquels la conduite du recourant prêtait le flanc à la critique. Contrairement à ce que pense le recourant, celui-ci a donc fait preuve de nombreux manquements, de surcroît importants.

L’expert a relevé en particulier que le recourant n’avait notamment pas différencié ni adapté sa vitesse aux circonstances, ce qui est une source de dangers. L’expert a indiqué en outre que le candidat n’avait pas respecté la signalisation aux abords d’un passage à niveaux, n’avait pas vu une priorité (gênant un scooter) et n’avait pas utilisé correctement la chaussée lors d’un changement de voie; ce comportement est aussi une source de dangers pour les usagers de la route. L’expert a observé que le recourant avait gêné les autres usagers (notamment le scooter) et qu’il avait dû procéder à une intervention de sécurité. Ces fautes ne sauraient être qualifiées de mineures.

Il s’agit en fait de fautes graves qui démontrent une connaissance insuffisante des règles de la circulation et de la mise en pratique de ces règles. Il est sans importance que le recourant ait pu conduire depuis 12 ans, dont une année en Suisse, sans s’être vu infliger des retraits de permis ni avoir connu de « problèmes avec la loi ».

Les fautes de conduite énumérées ci-dessus ne permettent clairement pas de procéder à l’échange du permis de conduire étranger contre un document suisse dès lors que le recourant n’a pas apporté la preuve qu’il connaissait les règles de la circulation et qu’il était à même de conduire de manière sûre les véhicules des catégories pour lesquelles son permis de conduire étranger devrait être valable en Suisse, selon les exigences de l’art. 44 al. 1 OAC.

4.                      Le recourant fait encore valoir que l’échec serait dû à un défaut de concentration en raison de problèmes personnels. Quand bien même ceux-ci seraient avérés, ils ne sauraient permettre de faire à eux seuls abstraction des nombreuses défaillances relevées par l’expert.

5.                      L’art. 29 al. 3 OAC prévoit que la course de contrôle ne peut pas être répétée.

Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (ATF A2.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; CR.2005.0255 du 8 février 2006), cette règle, applicable en cas de doutes sur l’aptitude d’un conducteur, vaut également dans le cas de l’art. 44 OAC, à savoir en cas d’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis suisse. Si le candidat à l’échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique.

L’art. 29 al. 2 let. a OAC précise également que si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré ou l’usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d’élève conducteur. En conséquence, il ne peut être donné droit à la conclusion du recourant tendant à la répétition de la course de contrôle et c’est à juste titre que le SAN a prononcé une interdiction de conduire de durée indéterminée à l’encontre du recourant. Le fait que cette mesure entraîne des désagréments au recourant ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'un conducteur, ayant démontré son ignorance des règles de la circulation et son incapacité à conduire avec sûreté un véhicule, suive la procédure complète d’apprentissage de la conduite automobile afin d’acquérir les exigences minimales requises qui lui permettront, après la réussite des examens correspondants, d’être admis à circuler seul (à titre d’exemple récent, dans ce sens CR.2007.0158 du 7 août 2007).

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Au surplus, il n’est pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 juin 2013 est maintenue.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.