TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Gillard, assesseur, et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocate Delphine JOBIN, à Genève,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Interdiction de conduire en Suisse

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 juin 2013 (décision d'interdiction de conduire en Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: X.________), ressortissant français né le ******** 1962, domicilié à 1********, en France, est titulaire d'un permis de conduire français les véhicules automobiles légers depuis le 16 octobre 1980, les véhicules de la catégorie C (poids-lourds) depuis le 28 mars 2011 et les véhicules de la catégorie EC ("super-lourds", c'est-à-dire des camions tirant une remorque de plus de 750 kilos) depuis le 1er février 2012.

Le "relevé d'information intégral" établi le 30 janvier 2013 par la sous-préfecture de 2********, qui retrace l'historique complet des permis de conduire dont X.________ est ou a été titulaire, ainsi que les sanctions administratives dont il a été l'objet, mentionne les indications suivantes:

- par décision du 9 mai 1995, il s'est fait retirer son permis de conduire pendant deux mois dès le 7 mai 1995 pour avoir, le même jour, conduit sous l'empire d'un état alcoolique (0,4 mg/l d'alcool dans le sang). Cette infraction a également entraîné la soustraction de six points de son permis de conduire (décision du 2 juillet 1995);

- par décision du 21 septembre 1995, il s'est vu soustraire un point de son permis de conduire pour avoir, le 10 juillet 1995, conduit sans avoir attaché sa ceinture de sécurité;

- le 21 septembre 1998, il s'est vu réattribuer le nombre de points initial du permis de conduire (12 points);

- par décision du 16 décembre 2004, il s'est vu soustraire un point de son permis de conduire pour avoir, le 15 novembre 2004, commis un excès de vitesse inférieur à 20 km/h.

Figure également sur ce "relevé d'information intégral" l'indication que le document du permis de conduire a été délivré à l'intéressé sous les formes suivantes:

-          le 16 octobre 1980 "sous forme de primata"

-          le 10 juillet 1995 "sous forme de primata"

-          le 3 décembre 2008 "sous forme de réédition"

-          le 10 juin 2009 "sous forme de réédition"

-          le 21 juin 2010 "sous forme de réédition"

-          le 5 avril 2011 "sous forme de réédition"

-          le 7 février 2012 "sous forme de réédition".

X.________ a travaillé comme  chauffeur-déménageur pour Y.________ SA, à 3********, depuis l'année 2000 jusqu'au 19 août 2011, date à partir de laquelle il a occupé la même fonction au sein de Z.________ SA, à 4********.

B.                               Le 28 juin 2008, à Orbe, alors qu'il circulait au volant d'une voiture de son employeur (VD ********), X.________ a fait l'objet d'un contrôle par la gendarmerie. Dès lors qu'il n'avait pas son permis de conduire national français sur lui, les gendarmes ont consulté un serveur informatique. Ils l'ont alors informé que son permis de conduire national français n'était plus valable et lui ont interdit de poursuivre sa route au volant de son véhicule. Le 29 août 2008, il a été condamné à une amende de 400 fr. par le préfet du Jura-Nord vaudois pour avoir circulé au volant d'une voiture alors que son permis de conduire étranger avait été retiré dans son pays. X.________ a payé l'amende.

Suite à ce contrôle, X.________ s'est souvenu que, lorsque son permis de conduire lui avait été restitué après les deux mois de retrait dont il avait fait l'objet dès le 7 mai 1995, il était mentionné sur ce document qu'un délai d'un an lui était imparti pour se présenter devant une commission médicale afin de vérifier qu'il ne présentait pas une dépendance à l'alcool, et que, s'il ne le faisait pas, son permis ne serait plus valable à cette échéance d'un an. Il avait toutefois oublié de faire ces démarches. Afin de faire revalider son permis de conduire, il s'est donc présenté le 28 novembre 2008 devant la Commission médicale de l'Hôpital de 2********. Au vu des résultats positifs de ces examens, il a récupéré son permis de conduire pour une durée de six mois, à charge pour lui de se présenter à nouveau devant la Commission médicale à l'échéance de ce délai. Le 2 juin 2009, il s'est soumis à de nouveaux examens médicaux et est passé une nouvelle fois devant la Commission médicale de l'Hôpital de 2******** le 5 juin 2009. Au vu des résultats positifs de ces examens, il a conservé son permis pour une durée d'une année. Une fois de plus, il était tenu de renouveler les examens médicaux à l'échéance de ce délai. Le 29 mai 2010, il a procédé à de nouveaux examens médicaux et est repassé devant la Commission médicale de l'Hôpital de 2******** le 18 juin 2010. Au vu des résultats positifs de ces examens, il a recouvré son permis de conduire pour une durée indéterminée.

Il ressort du dossier du Service des automobiles et de la navigation (SAN) que, le 11 novembre 2008, ce service a adressé à X.________ une décision intitulée "Décision de sécurité d'interdiction de conduire" lui interdisant de conduire en Suisse pour une durée indéterminée dès la notification de la décision. La révocation en était subordonnée à la présentation d'un permis de conduire national valable. Il était précisé que la décision faisait suite à l'infraction commise le 28 juin 2008 à Orbe, où l'intéressé avait conduit un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire prononcée par les autorités françaises. X.________ conteste cependant avoir reçu cette décision.

Le 4 avril 2012, à 3********, au volant d'une voiture immatriculée en France, X.________ a été impliqué dans un accident, à la suite duquel il a été condamné le 20 juin 2012 à une amende de 150 fr. par le préfet de 3******** pour n'avoir pas fait preuve de prudence au feu jaune clignotant et face à un usager de la route qui allait se comporter de manière incorrecte. Il a payé l'amende.

C.                               Le 2 novembre 2012, à 5******** (**), alors qu'il circulait au volant d'un poids-lourds (immatriculé VD ********) sur la route des Acacias, l'intéressé a obliqué à droite sans prêter attention aux cycles qui circulaient sur la bande cyclable se trouvant à sa droite. De ce fait, il a heurté avec sa portière avant droite le guidon d'une cycliste circulant normalement sur la bande cyclable. Le choc a déséquilibré celle-ci et l'a fait chuter sous le camion. Elle a été écrasée par les roues jumelées arrières droites du camion qui finissait sa manœuvre. Elle est décédée sur le coup. D'après ses déclarations à la police,  X.________ était terrifié par ce qui s'était produit.

Le 16 novembre 2012, le SAN a informé la Brigade de sécurité routière de 6******** que X.________ était sous le coup d'une mesure d'interdiction de conduire en Suisse depuis le 11 novembre 2008, pour une durée indéterminée.

Le 17 janvier 2013, le SAN a reçu le rapport établi le 2 janvier 2013 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) suite à l'analyse des prélèvements d'urine et de sang effectués sur X.________ après l'accident du 2 novembre 2012 à 5********. Il en ressort que les échantillons prélevés indiquaient la présence, dans le sang, de benzoylecgonine et de méthylecgonine, qu'en outre, dans l'urine, de la cocaïne, de la benzoylecgonine, de la méthylecgonine et de l'éthylcocaïne avaient été mises en évidence, que de la cocaïne n'avait pas été mise en évidence dans le sang, enfin que les résultats étaient indicateurs d'une consommation de cocaïne non récente, devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement.

Le 24 janvier 2013, le procureur de la République et canton de 6******** a requis du SAN la production du dossier administratif ouvert auprès du SAN en rapport avec la mesure d'interdiction de conduire en Suisse depuis le 11 novembre 2008 pour une durée indéterminée dont X.________ faisait l'objet.

Le 28 janvier 2013, le SAN a adressé au procureur de la République et canton de 6******** une copie de la décision prononcée le 11 novembre 2008 à l'endroit de X.________. Il a précisé que, dès lors qu'elle ne lui était pas revenue en retour, elle avait bien été notifiée à l'intéressé, que le SAN n'était toutefois pas en mesure d'indiquer la date de la notification, qu'en effet, il ressortait des renseignements pris auprès de La Poste suisse que les suivis d'envois en recommandé ne restaient que six mois, une année au plus, dans le système informatique.

D.                               Le 4 février 2013, le SAN a adressé à X.________ une lettre intitulée "Mesure administrative en matière de circulation routière – Avis d'ouverture de procédure", par laquelle il l'informait que, suite aux infractions qu'il avait commises le 2 novembre 2012 (qui consistaient en la conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure d'interdiction de conduire en Suisse, en la modification de sa direction de marche sans égard aux véhicules qui suivent et en une inattention à la route et à la circulation), il envisageait de l'astreindre à un délai d'attente de six mois à compter de la date de l'infraction - soit dès le 2 novembre 2012 - avant de pouvoir demander la restitution du droit de conduire en Suisse. En outre, il lui rappelait que la restitution de son droit de conduire sur le territoire suisse était subordonnée à la présentation d'un permis de conduire national valable.

Le 5 février 2013, X.________ s'est présenté aux guichets du SAN, où il a présenté son permis de conduire français. Il a également demandé une copie de la décision du 11 novembre 2008.

Le 12 février 2013, le SAN a adressé à X.________ une lettre de même teneur que celle du 4 février 2013, mis à part qu'elle précisait qu'elle annulait et remplaçait le préavis du 4 février 2013 et que la restitution du droit de conduire sur le territoire suisse de l'intéressé était subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise capillaire auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) (il n'était en revanche plus mentionné qu'elle était subordonnée à la présentation d'un permis de conduire national valable).

Par courrier électronique du 22 février 2013, X.________ a informé le SAN qu'il souhaitait se soumettre à l'expertise capillaire requise. Il a également demandé au SAN de lui transmettre une copie de la décision du 11 novembre 2008.

Le 8 mars 2013, le SAN lui a adressé une copie de la décision du 11 novembre 2008 et l'a informé qu'il mandaterait le CURML pour effectuer l'expertise capillaire requise, au lieu de l'UMPT.

Le 11 mars 2013, l'avocate de X.________ a adressé au procureur de la République et canton de 6******** un courrier (dont une copie a été adressée au SAN) afin de lui donner des explications s'agissant de la validité du permis de conduire de son client. Elle a expliqué ce qui est relevé ci-dessus (consid. A à C) et a ajouté ceci: "Ainsi, M. X.________ est donc bel et bien titulaire d'un permis de conduire valable à compter du 3 décembre 2008. M. X.________ aurait dû immédiatement communiquer cette information aux autorités suisses, ce qu'il a toutefois omis de faire car il n'avait pas précisément compris la teneur du courrier du SAN du 11 novembre 2008."

Le 18 mars 2013, le SAN a notifié à X.________ une décision imposant un nouveau délai d'attente avant toute demande de restitution du droit de conduire en Suisse d'une durée de six mois dès la date de l'infraction, soit dès le 2 novembre 2012, et subordonnant la restitution de son droit de conduire sur le territoire suisse aux conclusions favorables d'une expertise capillaire au CUMRL (expertise de un à deux centimètres de cheveux portant sur le mois précédant le prélèvement).

Le 18 avril 2013, X.________ a adressé au SAN une réclamation contre la décision du 18 mars 2013. Il a fait valoir qu'il n'avait pas reçu la décision d'interdiction de conduire en Suisse du 11 novembre 2008 (qui avait été envoyée à son adresse en France sans, toutefois, l'indication du numéro de la rue) et qu'il n'en avait pris connaissance pour la première fois que le 5 février 2013, lorsqu'il s'était présenté aux guichets du SAN. Il a expliqué qu'il avait fait l’objet d’un retrait du permis de conduire en France d’une durée de deux mois dès le 7 mai 1995 en raison d’un taux d’alcoolémie de 0,4 mg/l, et qu'après avoir récupéré son permis, il aurait dû se présenter devant une commission médicale dans un délai d’une année, ce qu’il avait omis de faire. Dès lors, son permis de conduire français avait, semblait-il, perdu sa validité à compter de la fin du mois d’août 1996. D’un point de vue pratique, il avait pourtant continué à conduire, n’ayant pas réalisé qu’il n’était plus autorisé à le faire. Il n’avait en effet jamais reçu de courrier ou de décision de la sous-préfecture de 2******** lui indiquant qu’il lui était interdit de conduire et il avait même récupéré l’intégralité de ses points le 21 septembre 1998, ce qui l’avait conforté dans son sentiment de bon droit. Après qu'il eût fait l'objet d'un contrôle par la gendarmerie, le 28 juin 2008, à Orbe (à la suite duquel il avait été dénoncé pour conduite alors que son permis de conduire national lui avait été retiré), il avait régularisé sa situation auprès des autorités françaises.

Concernant le fait que, dans un courrier adressé le 11 mars 2013 au procureur de la République et canton de 6********, son avocate avait indiqué que X.________ avait "omis de communiquer" aux autorités compétentes suisses qu'il était titulaire d'un permis de conduire valable "car il n'avait pas précisément compris la teneur du courrier du SAN du 11 novembre 2008", il a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur, qu'en effet, lors de la préparation de ce courrier, X.________ n'avait pas le souvenir d'avoir reçu la décision du 11 novembre 2008, qu'il était donc parti du principe qu'il avait dû la recevoir mais l'avait ignorée, raison pour laquelle l'avocate avait utilisé les termes repris ci-dessus. Et c'était en se replongeant dans son dossier pour préparer la présente réclamation qu'il avait réalisé qu'en réalité, la première fois qu'il avait eu connaissance du contenu de la décision du SAN du 11 novembre 2008, c'était lors de sa venue aux guichets du SAN, le 5 février 2013.

Le 21 mai 2013, le SAN a informé X.________ que, sur la base du rapport établi le 1er mai 2013 par le CURML, il décidait de révoquer la mesure de sécurité prononcée à son encontre le 11 novembre 2008.

E.                               Par décision sur réclamation du 10 juin 2013 (annulant et remplaçant une décision sur réclamation du 21 mai 2013, où figuraient des indications erronées), le SAN a rejeté la réclamation du 18 avril 2013 et confirmé la décision rendue le 18 mars 2013. Il a retenu que X.________ avait fait l'objet d'une décision d’interdiction de conduire en Suisse de sécurité prononcée par le SAN le 11 novembre 2008 et subordonnant la restitution de son droit de conduire à la présentation d’un permis de conduire national valable, que, le 2 novembre 2012, à 5********, il avait conduit un véhicule automobile en dépit de cette mesure d’interdiction de conduire et commis une inattention à la route et à la circulation, avec accident (mortel), que le résultat de la prise de sang effectuée le 2 novembre 2012 avait indiqué la présence de cocaïne, suggérant une consommation de cocaïne datant de plusieurs jours avant l’accident, enfin que, le 5 février 2013, X.________ avait présenté un permis de conduire français valable aux guichets du SAN. Le SAN a expliqué qu'au vu de la consommation de l'intéressé de produits stupéfiants, la restitution du droit de conduire était subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise capillaire, et que le délai d'attente était fixé en application de l'art. 15e de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (selon lequel la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève conducteur ni permis de conduire pendant au moins six mois après cette infraction), disposition qu'il convenait, par souci d’égalité de traitement entre les citoyens suisses et les citoyens étrangers, d’appliquer par analogie. S'agissant du fait que X.________ contestait avoir reçu la décision du SAN du 11 novembre 2008 et affirmait qu’il ne savait pas qu’il lui était interdit de conduire en Suisse, le SAN a relevé que l'intéressé avait néanmoins été condamné par une sentence pénale le 29 août 2008. Enfin, il a ajouté que, vu que X.________ s’était soumis à l’expertise dont le résultat était favorable et que le délai d’attente de six mois était échu, le droit de conduire en Suisse lui était restitué par une décision de restitution du droit de conduire annexée à la décision.

X.________ a interjeté recours contre cette décision le 11 juillet 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a repris les arguments invoqués dans sa réclamation du 18 avril 2013 et requis qu'il soit constaté que la mesure d'interdiction de conduire prononcée par le SAN le 11 novembre 2008 ne lui avait pas été notifiée. Il a ajouté que, même s'il était retenu que la décision lui avait été notifiée le 5 février 2013 (lorsqu’il en avait pris connaissance aux guichets du SAN) et qu'elle avait commencé à déployer des effets à partir de ce moment-là, les deux conclusions suivantes s’imposaient: (1) la mesure avait été levée sur le champ et la décision du 11 novembre 2008 n’avait jamais déployé d’effets puisqu'il avait présenté un permis de conduire valable au moment même de la supposée notification; (2) il n’était pas sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse lors de l'accident du 2 novembre 2012 puisque la décision du 11 novembre 2008 ne lui avait alors pas encore été notifiée. Enfin, il a demandé la tenue d'une audience.

F.                                Dans sa réponse du 19 septembre 2013, le SAN a précisé que la décision sur réclamation du 10 juin 2013 n’était pas une décision d’interdiction de conduire de sécurité mais une décision fixant un délai d’attente de six mois avant la révocation de la décision de retrait de sécurité du 11 novembre 2008, et que cette dernière décision pouvait être révoquée sur présentation d’un permis national valable. S'agissant de la question litigieuse à résoudre, à savoir celle de la notification – contestée par le recourant – de la décision du 11 novembre 2008, il a relevé que La Poste suisse n’avait pas été en mesure de fournir la date à laquelle la décision avait été notifiée, du fait que les suivis d’envois en recommandé restaient six mois, au plus une année seulement, dans son système, que, toutefois, la décision, qui avait été notifiée par pli recommandé (comme l'étaient toutes les décisions du SAN) à l’adresse en possession du SAN au moment des faits, n’était jamais revenue en retour au SAN, qu'en effet, dans ce cas, le SAN aurait procédé (comme il le faisait dans ces situations) à une notification édictale, ce qu'il n'avait en l'occurrence pas fait. Le SAN a également fait valoir que le recourant (soit son avocat) avait indiqué dans son courrier du 11 mars 2013 adressé au procureur de la République et canton de 6******** qu’il avait omis de présenter au SAN son permis de conduire "car il n'avait pas précisément compris la teneur du courrier du SAN du 11 novembre 2008", qu'ainsi, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombait en principe à l’autorité qui entendait en tirer une conséquence juridique, mais que, si la notification ou sa date étaient contestées et qu’il existait effectivement un doute à ce sujet, il y avait lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi, et qu'il y avait lieu, en l'espèce, de se fonder sur les déclarations du recourant selon lesquelles il avait reçu la décision mais n’en avait pas compris la teneur. Enfin, il a relevé que l’argument du recourant selon il n’avait pas reçu la décision parce que le numéro de la rue n’y était pas inscrit ne résistait pas à la critique, dès lors qu’il avait reçu le préavis du 12 février 2013 et le courrier du 8 mars 2013 à l’adresse indiquée dans la décision de 2008.

Le recourant a dupliqué le 18 octobre 2013.

G.                               Une audience a été fixée le 2 décembre 2013. Dès lors que le représentant du SAN n'a pas pu y assister, une seconde audience a été tenue le 20 janvier 2014. Lors de celle-ci, le recourant a relatés les faits relevés ci-dessus aux lettres A à D et a donné les explications suivantes:

- lorsqu'il s'est vu restituer son permis de conduire après le retrait de deux mois dont il a fait l'objet dès le 7 mai 1995, il était mentionné sur ce document, en très petits caractères, qu'un délai d'un an lui était imparti pour se présenter devant une commission médicale afin de vérifier qu'il ne présentait pas une dépendance à l'alcool. Il a toutefois oublié de faire ces démarches (cela lui est "sorti de la tête"). Ce n'est que lorsqu'il a réexaminé son permis de conduire, après le contrôle par la gendarmerie suisse dont il a fait l'objet le 28 juin 2008, qu'il s'est souvenu qu'il comportait cette mention. Il a alors fait les démarches nécessaires auprès des autorités françaises afin de récupérer son droit de conduire. Il n'a toutefois rien entrepris auprès des autorités suisses car il n'avait pas reçu la décision du SAN du 11 novembre 2008;

- du fait qu'il est frontalier et du fait de sa profession de chauffeur-déménageur, il circule beaucoup sur les routes en France et en Suisse. Il a fait l'objet de nombreux contrôles de gendarmerie entre juillet 1996 (date à partir de laquelle son permis de conduire n'était plus valable en France, faute pour lui d'avoir fait les démarches nécessaires auprès des autorités françaises) et novembre-décembre 2008 (quand son permis de conduire a à nouveau été valable). Mais, mis à part lors du contrôle du 28 juin 2008, lors duquel il n'était pas porteur de son permis de conduire - raison pour laquelle les policiers ont consulté un serveur informatique -, les policiers (français et suisses) ne lui ont jamais fait aucune remarque concernant la validité de ce document lorsqu'il le leur présentait. Et, dès le 11 novembre 2008 (date à partir de laquelle il était censé être sous le coup d'une décision d'interdiction de conduire en Suisse), les policiers suisses ne lui ont pas davantage fait de remarque lors des contrôles dont il a fait l'objet. Ainsi, lors de l'accident du 4 avril 2012 à 3********, il n'a pas été dénoncé pour avoir conduit alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse;

- constitue un indice que la décision du SAN du 11 novembre 2008 ne lui a pas été notifiée le fait qu'il n'a pas reçu de rappels pour les frais de procédure de la décision du SAN du 11 novembre 2008. Il s'en est acquitté le 5 février 2013, lorsqu'il s'est présenté aux guichets du SAN;

- en France, c'est la préfecture qui prend les décisions de retrait du permis de conduire. Il pensait qu'il en était de même en Suisse. Ainsi, lorsque, après l'accident du 2 novembre 2012, son avocate lui a demandé s'il avait reçu la décision d'interdiction de conduire en Suisse du 11 novembre 2008, il s'est souvenu qu'il avait reçu l'ordonnance préfectorale du 29 août 2008. Il a alors dit à son avocate qu'il n'avait pas compris que cette ordonnance lui signifiait l'interdiction de conduire en Suisse (et pour cause, puisqu'elle ne le lui signifiait pas). C'est pour cette raison que celle-ci a écrit au procureur de la République et canton de 6******** qu'il n'en avait "pas précisément compris la teneur". Il s'agissait toutefois de la teneur de l'ordonnance préfectorale et non de la décision du SAN du 11 novembre 2008, qu'il n'avait, en 2008, pas reçue;

- la question de savoir si, le 2 novembre 2012, il a conduit malgré qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse ou non est très importante dès lors qu'elle pourrait avoir un impact sur l'évaluation de sa responsabilité dans le cadre de l'accident du 2 novembre 2012, sous l'angle pénal et civil.

Le représentant du SAN a donné les explications suivantes:

- pour obtenir des renseignements sur les conducteurs français, la police suisse dispose d'un centre sis à Genève. C'est certainement à ce centre que la police suisse s'est adressée lorsqu'elle a contrôlé le recourant, le 28 juin 2008, à Orbe;

- le SAN n'a pas reçu le rapport de police établi suite à l'accident du 4 avril 2012 à 3********, raison pour laquelle il n'a pas donné de suite à cette affaire;

- actuellement, pour la notification des décisions, le SAN procède de la façon suivante: il adresse les décisions de retraits d'admonestation par "envoi en recommandé" et les décisions de retraits de sécurité par "envoi en recommandé avec avis de réception". Lors d'"envoi en recommandé", La Poste remet au destinataire le pli contenant la décision uniquement contre signature et ce n'est qu'en cas de besoin (si l'administré conteste avoir reçu la décision, par exemple) que le SAN demande à La Poste de lui fournir le justificatif de distribution attestant du dépôt et de la date de remise au destinataire. La Poste ne conserve toutefois les justificatifs de distribution des envois en recommandé que pendant une durée limitée (six mois, au plus une année). Lors d'"envoi en recommandé avec avis de réception", La Poste envoie systématiquement au SAN, par courrier A, le justificatif de la distribution effective de la décision;

- il ignore si, en 2008, le SAN procédait déjà comme décrit ci-dessus. La décision du 11 novembre 2008 a à tout le moins été notifiée par pli recommandé mais le SAN n'est plus en mesure d'apporter la preuve de sa notification.

A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions, puis le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Dans la décision sur réclamation du 10 juin 2013, le SAN retient notamment que, le 2 novembre 2012, le recourant a conduit malgré l'interdiction de conduire en Suisse qui avait été prononcée à son endroit le 11 novembre 2008. Le recourant conteste toutefois avoir reçu cette décision du 11 novembre 2008. Est dès lors litigieuse la question de savoir si dite décision a été notifiée au recourant ou non.

a) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et réf. cit.). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir la preuve que la communication est parvenue au destinataire. C'est pourquoi, si l'autorité veut attacher des effets juridiques à l'envoi d'une correspondance et si elle veut s'assurer que l'envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception (Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, p. 159).

Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et réf. cit.).

b) En l'espèce, bien que le SAN ait adressé la décision du 11 novembre 2008 par pli recommandé au recourant, il ne peut toutefois pas apporter la preuve que le pli recommandé a été remis à son destinataire. Il convient dès lors de procéder comme en cas de contestation de la notification d'un pli simple et de se fonder sur les déclarations du recourant, destinataire de l'envoi. Or, celui-ci prétend qu'il n'a pas reçu la décision. Ses allégations emportent la conviction du tribunal. D'une part au vu du comportement du recourant, qui, dès qu'il a appris l'existence de la décision (par la lettre du SAN du 4 février 2013), a cherché à en obtenir une copie en se présentant aux guichets du SAN le 5 février 2013, ce qui tend à prouver qu'il n'en avait pas eu connaissance avant. D'autre part au vu de l'absence d'élément contraire au dossier. En effet, s'agissant de la phrase contenue dans la lettre que l'avocate du recourant a adressée le 11 mars 2013 au procureur de la République et canton de 6********, il est clair que, n'émanant pas du recourant lui-même, elle ne saurait constituer un aveu que celui-ci a reçu la décision. Un tel aveu déterminant pour le constat d'une infraction ne peut résulter que d'un procès-verbal d'audition de l'intéressé et non d'une lettre d'un avocat en cours de procédure. Le recourant a du reste donné des explications convaincantes sur la raison de cette phrase lors de l'audience du 20 janvier 2014: dès lors qu'en France, c'est la préfecture qui prend les décisions de retrait du permis de conduire, il a cru, lorsqu'il préparait la lettre en question avec son avocate, que c'était l'ordonnance préfectorale du 29 août 2008 qui lui avait signifié l'interdiction de conduire en Suisse, raison pour laquelle il a dit à son avocate qu'il n'en avait pas compris (et pour cause) la teneur.

c) Il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision du 11 novembre 2008 du SAN a été notifiée au recourant. Il convient par conséquent de retenir que, le 2 novembre 2012, le recourant ne faisait pas l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l'annulation partielle de la décision entreprise (en ce sens que la conduite malgré l'interdiction de conduire en Suisse ne doit pas être retenue) et au renvoi de la cause au SAN afin qu'il examine s'il y a encore lieu de prononcer une mesure à l'endroit du recourant suite à l'accident du 2 novembre 2012. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation du 10 juin 2013 du Service des automobiles et de la navigation est partiellement annulée en ce sens que la conduite malgré l'interdiction de conduire en Suisse ne doit pas être retenue.

III.                                La cause est renvoyée au Service des automobiles et de la navigation afin qu'il examine s'il y a lieu de prononcer une mesure à l'endroit du recourant suite à l'accident du 2 novembre 2012.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais.

V.                                L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.