TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté, à Yverdon-les-Bains  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2013 (retrait du permis pour une durée de 4 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1947, est garagiste. Il est titulaire du permis de conduire de la catégorie A depuis le 14 juillet 1966, des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 7 juin 1966. Il ressort du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire pour infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière qui a été prononcée le 29 juillet 2011.

B.                               Le 31 décembre 2012, vers 11h35, X.________ avait chargé 24 ballots de laine de verre sur le pont fixe de la voiture de livraison VW T4. Peu après la jonction d’Aubonne, alors qu’il circulait à environ 100 km/h en direction de Lausanne, selon ses dires, cinq ballots d’isolant se sont envolés et sont tombés sur les voies de circulation. N’ayant pas remarqué la perte de son chargement avant d’arriver chez lui, X.________ a continué sa course jusqu’à son domicile, d’où il a fait appel à la gendarmerie vaudoise. Aucun usager n’a été gêné directement par cette perte de chargement.

C.                               Par courrier du 15 février 2013 (ne figurant pas au dossier), le SAN a invité X.________ à se déterminer au sujet des événements relatés ci-dessus.

X.________ a déposé des observations le 26 mars 2013. Il n’a pas contesté avoir enfreint l’art. 30 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ni l'art. 57 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Il a souligné cependant qu’aucun usager n’avait été blessé par cette perte et que, au vu des circonstances, l’infraction devait être qualifiée de légère. Il a demandé au SAN de renoncer au prononcé d’une mesure administrative, subsidiairement d’ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée maximale d’un mois en application de l’art. 16a al. 2 LCR.

Par décision du 3 avril 2013, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________ une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois dès le 30 septembre 2013 jusqu'au 29 janvier 2014 (inclus). L'infraction a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Compte tenu des antécédents de l'intéressé, le SAN a observé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal et qu'il n'était dès lors pas possible de la réduire, même en présence d'un besoin professionnel du permis de conduire.

D.                               Par lettre du 23 avril 2013, X.________ a formé une réclamation contre la décision du 3 avril 2013 au motif que la qualification des faits comme moyennement graves apparaissait selon lui manifestement injustifiée, dans la mesure où aucun autre usager de la route n’avait été mis en danger. Il demandait que la mesure administrative soit limitée à un simple avertissement, subsidiairement de réduire le retrait du permis de conduire à une durée d’un mois.

Par décision sur réclamation du 28 juin 2013, le SAN a rejeté la réclamation. Il a considéré en substance que si la faute du recourant pouvait être qualifiée de légère, la mise en danger était non négligeable et pouvait être qualifiée à tout le moins de grave. Comme l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une mesure administrative pour une infraction moyennement grave par décision du 29 juillet 2011, la durée du retrait ne pouvait en l’occurrence être inférieure à quatre mois.

E.                               X.________ a recouru le 19 juillet 2013 contre cette décision sur réclamation en concluant à ce que le recours soit admis, la décision du 28 juin 2013 soit annulée et la cause renvoyée "à la Cour de droit administratif pour nouvel examen et nouvelle décision", subsidiairement que la décision soit réformée en ce sens que la mesure administrative est limitée à un simple avertissement, plus subsidiairement que la durée de la mesure de retrait soit réduite à un mois. Il expose en substance qu’aucun autre usager de la route n’a été mis en danger, qu’il a signalé spontanément la perte de son chargement et que la nature même du chargement perdu, vu le poids réduit et la nature souple et légère du matériau, n’était pas de nature à causer des dégâts. Il estime ainsi que sa faute doit être qualifiée de légère. Au surplus, il fait valoir la nécessité professionnelle de bénéficier du permis de conduire, dès lors qu’il exploite en son nom propre un garage automobile.

Le 29 août 2013, le SAN a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la  décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2004 I 383).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; arrêt CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

b) L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 1 OCR précise que le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.

Conformément à l'art. 30 LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés; le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber; tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible (al. 2).

La jurisprudence relève que la stabilité d'un chargement doit non seulement être assurée en vue du trafic normal et des freinages subits qui en font partie, mais aussi en vue de petits accidents. En effet, si de tels accidents n'affectent le plus souvent pas gravement le véhicule, ils peuvent néanmoins avoir des conséquences graves en cas d'instabilité du chargement, lequel pourrait par exemple basculer en atteignant d'autres usagers (cf. TF 1C_223/2008 du 8 janvier 2009 consid. 2.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la mise en danger occasionnée par la conduite sur l'autoroute d'une camionnette dans laquelle était chargée une voiture qui n'avait été assurée ni par l'accrochage d'un treuil ni par des sangles, mais avec de simples cales-roues, ne pouvait être qualifiée de bénigne au sens de l'art. 16a LCR, que la faute du conducteur, qui était professionnel et avait par ailleurs téléphoné sans dispositif mains-libres en conduisant, se rapprochait quant à elle d'un cas grave, et qu'en somme l'infraction devait être qualifiée de moyennement grave. La cour de céans a pour sa part confirmé que le conducteur qui avait fermé la porte coulissante de sa remorque, sans toutefois la bloquer avec le dispositif de fermeture, ce qui avait eu pour conséquence qu’un transpalette électrique d'environ une tonne était tombé de la remorque sur la chaussée lors de son entrée sur l’autoroute avait commis une faute moyennement grave (CR.2012.0067 du 19 février 2013). Selon la jurisprudence du tribunal de céans encore, le danger que présente pour la circulation la perte sur l'autoroute d'un chargement (en l'occurrence de déchets végétaux) ne peut être qualifié de bénin; il relève du cas grave (CR.1997.0041 du 17 septembre 1999). Il a aussi été jugé que le conducteur qui oublie d'abaisser complètement le bras de la grue fixée à l'arrière de son camion, laquelle heurte une poutre de pont et tombe sur la chaussée, ne commet pas une faute légère, même si elle est de pure inattention, et que cette faute est cause d'une mise en danger grave de la sécurité du trafic (CR.1996.0311 du 30 avril 1998, la faute étant elle considérée comme moyenne). Dans un arrêt CR.2000.0187 du 20 avril 2001, le tribunal a confirmé le prononcé d'un avertissement pour faute de peu de gravité à l'encontre d'un chauffeur qui avait omis de contrôler la sécurité du chargement de son camion le matin du départ, alors qu'il avait été victime d'un acte de vandalisme durant la nuit (perte de sacs de vêtements sur l'autoroute due au fait que les sécurités assurant la fermeture de la bâche avaient été sectionnées). Dans un arrêt CR.2001.0203 du 14 décembre 2001 consid. 2, un avertissement au lieu d'un retrait du permis d'une durée d'un mois a été prononcé par le tribunal en application du principe de proportionnalité, le cas pouvant encore être qualifié de peu de gravité (conducteur qui avait démarré en ayant omis de fermer la porte de son fourgon et qui avait perdu de ce fait un récipient de 25 litres d’huile sur la chaussée dans un village, sa marchandise n'étant pas arrimée; avis de perte donné par l'intéressé à la police lorsqu'il a réalisé les faits). Dans cette affaire, le tribunal a retenu que le recourant avait certes de mauvais antécédents (quatre mesures entre 1990 et 1994); il devait toutefois être crédité du fait qu'en sept ans, il n'avait plus attiré l'attention de l'autorité et du fait qu'il était dans une situation qui le rendait très accessible au prononcé d'une sanction. Tout bien considéré, le tribunal s’était ainsi convaincu que le cas du recourant pouvait encore être considéré comme étant de peu de gravité (moment de distraction) et ne justifier qu'un avertissement.

3.                                En l’espèce, le recourant, qui n'a pas arrimé suffisamment solidement son chargement, a commis une faute. Omettre de contrôler la sécurité du chargement est susceptible d’avoir des conséquences dramatiques, si le chargement mal fixé tombe sur la chaussée ou - ce qui se révèle plus dangereux encore - sur l'autoroute. En l'occurrence, il y a eu perte de cinq ballots, ce qui représente un volume non négligeable, heureusement sans accident pour d'autres usagers. Toutefois, le fait que personne n'ait été blessé lors de cet accident n'est pas déterminant. La gravité de la mise en danger s'apprécie en effet non seulement d'après des données concrètes, mais aussi selon l'expérience de la vie, c'est-à-dire en fonction des conséquences qui - selon le cours ordinaire des choses - auraient pu se produire (ATF 108 Ib 67; parmi de nombreux autres arrêts, cf. CR.2011.0058 du 20 juin 2012): Le danger que présente pour la circulation la perte sur autoroute de ballots de laine de verre, qui, même s’ils ne sont pas lourds, représentent néanmoins des objets d’un volume important, ne peut être qualifié de bénin. Ce ne sont bien sûr pas tant les raies sur un capot de véhicule qui sont à redouter, mais bien plutôt les écarts que les véhicules sont susceptibles de faire lorsqu'ils reçoivent un ballot sur le pare-brise ou tentent d'éviter l'obstacle sur la route. Les motocyclistes sont encore plus vulnérables dans de telles circonstances et l'accident aurait pu avoir des conséquences fatales. La mise en danger a été, en l'occurrence, concrète, objective et grave. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a retenu la commission d’une infraction moyennement grave.

4.                                Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Il ressort de l'art. 16 al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence fédérale, cette dernière règle confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012, consid. 2.6; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Ni le SAN ni le tribunal de céans ne peuvent dès lors réduire la durée du retrait de permis prononcé.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2013 est confirmée.

III.                                Le Service des automobiles et de la navigation fixera au recourant un nouveau délai pour l'exécution de la mesure.

IV.                              Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.