TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2013

Composition

M. François Kart, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 juin 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1966, domicilié à 1********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles délivré dans son pays d'origine, la France, le 13 décembre 1984 pour les véhicules de catégories B, B1, F, G et M, et le 6 avril 1989 pour les véhicules de catégories A et A1.

Il résulte de l’extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) que X.________ a notamment fait l'objet d’une mesure d’avertissement le 5 août 2010 en raison d’une infraction de gravité légère commise le 9 juin 2010; il a également fait l’objet le 3 mai 2011 d'une décision de retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, dès le 30 octobre 2011 jusqu’au 29 novembre 2011 compris, en raison d’une infraction de gravité légère commise le 22 février 2011 (dépassement de la vitesse autorisée, hors localité, de 24 km/h après déduction de la marge de sécurité).

B.                               Le 5 septembre 2011, aux environs de 10h55, X.________ a été interpellé alors qu’il circulait au volant de son véhicule automobile immatriculé VD ******** sur l’autoroute A1 en direction de la France, sur le territoire de la Commune de Bellevue (GE). Les faits qui lui sont reprochés sont décrits de la manière suivante dans le rapport établi le 10 septembre 2011 par la brigade de sécurité routière du corps de gendarmerie de la Police cantonale genevoise :

« Infraction(s)

(G06.A.X)         A contourné des véhicules par la droite pour les dépasser

                        Art. 26-90 LCR, 8 OCR

Exposé des faits

M. X.________, automobiliste, circulait sur l’autoroute A1 en direction de la France.

Il circulait dans la voie de circulation de droite pour prendre la direction de la douane de Bardonnex.

Avec notre voiture de service dûment marquée "POLICE", nous nous trouvions dans la voie de circulation de gauche, à la vitesse prescrite de 100 km/h à cet endroit, afin d’emprunter la voie de sortie qui permet d’accéder à la rue de Lausanne.

Aux environs du PK 16.400, soit vers le Vengeron, M. X.________ a dépassé notre voiture par la droite.

Manœuvre autorisée pour les usagers se dirigeant normalement vers la douane de Bardonnex.

Toutefois, ce conducteur, après nous avoir dépassés, s’est placé devant notre véhicule, dans la voie de gauche afin d’emprunter la même voie de sortie que nous.

Nous l’avons intercepté sur la voie de sortie déjà citée.

M. X.________ a reconnu son dépassement, mais il a expliqué avoir agi juste, compte tenu de notre vitesse trop lente.

Il a été déclaré en contravention sur-le-champ pour les faits susmentionnés. »

X.________ a été dénoncé aux autorités pénales et administratives.

C.                               Le 20 septembre 2011, le Service des contraventions du Canton de Genève a rendu l’ordonnance pénale suivante :

« ORDONNANCE PÉNALE

MONSIEUR

ATTENDU EN FAIT QUE

LE :            05/09/2011    Á          10 H 55

LIEU :        AUTOROUTE A1      PK 16.400 DIR FRANCE     BELLEVUE

L’INTÉRESSÉ(E) A CONTREVENU AUX DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR EN COMMETTANT L’(ES) INFRACTION(S) SUIVANTE(S) :

A CONTOURNE DES VEHICULES PAR LA DROITE POUR LES DEPASSER, AVEC MISE EN DANGER

DISPOSITIONS LEGALES :

ART. 26-90 LCR  – ART. 8 OCR

 

SUR LE VEHICULE              AUDI               AUTO              CH VD ******** BB

ATTENDU QUE LA PRÉVENTION D’INFRACTION À LA (AUX) DISPOSITION(S) PRÉCITÉE(S) EST ÉTABLIE.

L’AUTORITÉ CONDAMNE LE (LA) PRÉNOMMÉ(E) À :

UNE PEINE D’AMENDE DE       :                  390.00

UN ÉMOLUMENT DE                  :                     60.00

DIVERS FRAIS                             :                       0.00

MONTANT VERSÉ                       :

TOTAL                                            :                  450.00

EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE, LE CONTREVENANT SERA CONDAMNÉ À UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE SUBSTITUTION DE  3  JOUR(S). »

D.                               Le 9 novembre 2011, le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a suspendu la procédure administrative ouverte à l’encontre de X.________ dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

Par lettres des 7 février et 12 mars 2012, le Service des contraventions a indiqué au SAN que l’ordonnance pénale rendue le 20 septembre 2011 à l’encontre de X.________ était assimilée à un jugement entré en force le 11 octobre 2011, le prénommé n’ayant pas formé opposition à dite ordonnance.

Par avis du 17 décembre 2012, le SAN a informé X.________ qu’il envisageait de prendre une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des faits survenus le 5 septembre 2011 et a invité le prénommé à se déterminer à ce sujet.

Le 21 décembre 2012, le SAN a adressé copie du dossier administratif constitué à l’endroit de X.________ au conseil de ce dernier, à la requête de celui-ci.

Dans le délai plusieurs fois prolongé pour procéder, X.________ a déposé des observations par l’intermédiaire de son conseil le 22 février 2013. Il relevait en substance qu’il n’avait contrevenu par son comportement à aucune disposition légale.

Par décision du 7 mars 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 3 septembre 2013 jusqu’au et y compris 2 décembre 2013. L’autorité a considéré que le "contournement d’un usager par la droite" pour lequel le prénommé avait été condamné dans le cadre de la procédure pénale constituait une infraction grave au sens de l’art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. a LCR.

Par acte de son conseil du 2 avril 2013, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre ni aucun frais mis à sa charge. Il faisait valoir en substance que la manœuvre litigieuse qu’il avait effectuée ne réunissait pas tous les éléments constitutifs nécessaires pour être qualifiée de "dépassement par la droite" prohibé par la loi; en particulier, le fait de déboîter à droite faisait complètement défaut selon lui.

Par décision sur réclamation du 19 juin 2013, le SAN a rejeté la réclamation produite le 2 avril 2013 (I), dit que la mesure s’exécutera désormais, au plus tard, [réd. : dès le] 16 décembre 2013 jusqu’au (et y compris) 15 mars 2014 (II), confirmé pour le surplus la décision du 7 mars 2013 (III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument et les frais sont dus [réd. : et qu’] une facture sera adressée par courrier séparé (V). L’autorité s’est fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de dépassement par la droite pour retenir que la manœuvre litigieuse effectuée par X.________ était bien constitutive d’un comportement interdit au sens de la loi, relevant notamment que le fait de déboîter et de se rabattre n’est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement, et que la violation de l’interdiction du dépassement par la droite entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d’accident important, et s’avère donc objectivement grave.

E.                               Par acte du 19 juillet 2013 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre et aucun frais ni émolument mis à sa charge. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans le cadre de l’instruction de la cause, le SAN a produit son dossier le 29 juillet 2013.

Par lettre du 6 septembre 2013, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas de déterminations complémentaires à formuler en l’état du dossier.

Par lettre du 12 septembre 2013, le juge instructeur a informé les parties qu’à défaut de réquisitions complémentaires à présenter par l’une ou l’autre de ces dernières dans un délai au 27 septembre 2013, l’instruction serait considérée comme terminée, sous réserve de mesures complémentaires que la délibération pourrait susciter. Les parties n’ont pas réagi à cet avis.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

b) En vertu de l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. D'après l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. L'art. 8 al. 2 OCR dispose que lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles ("Das Fahren in parallelen Kolonnen" dans la version allemande) est admise s’il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. Selon l'art. 8 al. 3, 1ère phrase, OCR, dans la circulation en files parallèles, il est permis de devancer ("das Rechtsvorbeifahren") des véhicules par la droite. L'art. 8 al. 3, 2ème phrase, OCR précise qu'il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser ("Das Rechtsüberholen durch Ausschwenken und Wiedereinbiegen ist jedoch untersagt").

D'après la jurisprudence, l'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). En revanche, le devancement par la droite est autorisé à certaines conditions. Ainsi, sur les autoroutes et semi-autoroutes, l'art. 36 al. 5 OCR prévoit expressément qu'un conducteur peut devancer d'autres véhicules par la droite en cas de circulation en files parallèles (let. a) ou sur les tronçons servant à la présélection pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b). Les voies servant à la présélection ne peuvent cependant en aucun cas être utilisées pour dépasser d'autres véhicules par la droite (cf. ATF 128 II 285 consid. 1.4 p. 288).

Toujours selon la jurisprudence, il y a circulation en files parallèles (ou en colonnes) lorsque plusieurs files de véhicules circulent, en trafic dense, sur une longue distance dans la même direction (ATF du 18 janvier 1994 reproduit in SJ 1994 p. 260 consid. 1c; 115 IV 244 consid. 3a; 114 II 175 consid. 2b; voir aussi Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, nos 2.1.1 et 4.2.3 ad art. 44 LCR). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). En revanche, le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2 et 3).

2.                                a) aa) En l’espèce, la procédure pénale dirigée à l’encontre du recourant a abouti au prononcé d’une ordonnance pénale le 20 septembre 2011, assimilée à un jugement entré en force le 11 octobre 2011 en l’absence d’opposition. Cette décision condamne l’intéressé à une peine d’amende pour avoir, en date du 5 septembre 2011 à 10h55 sur l’autoroute A1 au point kilométrique 16.400 en direction de la France, au volant de son véhicule automobile immatriculé VD ********, "contourné des véhicules par la droite pour les dépasser, avec mise en danger", enfreignant ainsi les art. 26 et 90 LCR et 8 OCR. L’exposition des faits retenus n’est pas développée plus avant.

Compte tenu du caractère manifestement succinct de l’état de fait rapporté dans cette décision rendue en procédure sommaire, il convient de se référer au rapport de police établi le 10 septembre 2011, sur lequel se fonde implicitement l’ordonnance pénale et qui présente un exposé des faits plus détaillé.

bb) Il résulte du rapport de police précité que, au lieu et à l’heure susmentionnés, le recourant circulait dans la voie de circulation de droite en direction de la douane de Bardonnex, tandis qu’une voiture de police dûment marquée comme telle se trouvait dans la voie de circulation de gauche, à la vitesse prescrite de 100 km/h, afin d’emprunter la voie de sortie permettant d’accéder à la rue de Lausanne, sur le territoire de la Commune de Bellevue (GE). Aux environs du point kilométrique 16.400, le véhicule du recourant a dépassé la voiture de police par la droite, manœuvre qui était autorisée pour les usagers se dirigeant vers la douane de Bardonnex. Après avoir dépassé le véhicule de police, le recourant a changé de voie de circulation, venant se placer devant ledit véhicule, dans la voie de gauche, et a emprunté la voie de sortie mentionnée précédemment, sur laquelle il a été interpellé par les agents se trouvant dans le véhicule de police.

Le recourant ne conteste pas le déroulement des faits décrits ci-dessus tels que rapportés dans le rapport de police. Il renvoie d’ailleurs lui-même à ce document. Il ne prétend pas à l’existence d’autres faits qui n’auraient pas été connus ou pas pris en considération par l’autorité pénale ou le SAN ni ne fait valoir de preuves nouvelles. Il y a dès lors lieu de retenir les faits tels qu’ils ressortent dudit rapport au titre de l’état de fait pertinent pour se prononcer dans le cadre de la procédure administrative ouverte à l’encontre du recourant.

b) Le recourant conteste avoir commis un dépassement par la droite prohibé par la loi. A cet égard, il explique qu’il ne se trouvait pas derrière la voiture de police, dans la même voie de présélection que celle-ci, mais circulait dans la voie de présélection de droite; dans sa propre voie, il a ensuite devancé par la droite le véhicule de police, manœuvre autorisée selon lui lorsque des véhicules se trouvent sur des présélections différentes; il s’est enfin rabattu sur la voie de présélection de gauche, au-delà du véhicule de police. Le recourant soutient dès lors qu’il n’a pas cumulé, en un même élan, les trois actions qui, dans la situation de présélections différentes, doivent être réunies pour qualifier une manœuvre de dépassement par la droite soit déboîter de la voie de gauche, dépasser un ou plusieurs usagers par la droite puis se rabattre à nouveau sur la gauche, le tout en une traite dès lors que le fait de déboîter à droite fait complètement défaut dans son cas.

Le recourant perd cependant de vue que, selon la jurisprudence rappelée au considérant 1b ci-dessus, dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement, et que, si un conducteur peut devancer d'autres véhicules par la droite sur les tronçons servant à la présélection pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies, les voies servant à la présélection ne peuvent cependant en aucun cas être utilisées pour dépasser d'autres véhicules par la droite. Or, c’est bien la manœuvre à laquelle a procédé le recourant, remontant le véhicule de police par la droite depuis sa propre voie de circulation puis se déplaçant sur la voie de présélection de gauche devant celui-ci.

Il ne ressort du reste pas du rapport de police que la circulation se serait déroulée en files parallèles soit que plusieurs files de véhicules auraient circulé, en trafic dense, sur une longue distance dans la même direction au moment de la manœuvre litigieuse. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner le comportement reproché au recourant au regard d’une telle hypothèse.

Cela étant, le recourant a bien adopté un comportement prohibé par l’art. 35 al. 1 LCR.

3.                                a) aa) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

bb) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit., p. 395). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

cc) Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave. On distingue ainsi (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011. 0062 du 9 février 2012 consid. 2b) :

- La mise en danger (abstraite accrue) particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).

- La mise en danger (abstraite accrue) légère qui représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).

- La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave lorsque l’on se trouve dans une situation relativement proche de l’accident (Mizel, op. cit., pp. 366-377).

- La mise en danger (abstraite accrue) grave ou la mise en danger abstraite accrue selon la dénomination du Tribunal fédéral qui a, pour critères déterminants, l’imminence du danger et l’intensité du risque; elle correspond à une situation dangereuse très proche de l’accident du fait du comportement d’un conducteur en raison des circonstances particulières concrètes, telles que la densité du trafic, la visibilité, les conditions atmosphériques, la configuration des lieux, etc. (Mizel, op. cit., pp. 367 ss).

- La mise en danger concrète qui représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète. Elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit., pp. 369 et 371).

Dès lors, pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).

b) aa) Selon la jurisprudence, l'interdiction de dépasser par la droite constitue une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable, avec un risque d'accident important. Les usagers doivent en effet pouvoir être certains qu'ils ne seront pas dépassés par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur une autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manœuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart lorsqu'ils désirent se ranger sur la voie de droite (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid 3.3; 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.3, in JT 2008 I 473; ATF 126 IV 192 consid. 3). Le conducteur qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur ladite voie commet une infraction grave (ATF 126 IV 192; voir par exemple arrêt CR.2008.0045 du 18 septembre 2008 et réf. cit.).

Dans un arrêt du 26 avril 2012 (CR.2012.0003), la Cour de droit administratif et public a confirmé le retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois prononcé à l’encontre d’une automobiliste qui, circulant sur l’autoroute A9, de Lausanne en direction de l’échangeur de Villars-Ste-Croix, sur la voie de gauche permettant de prendre la direction d’Yverdon-les-Bains, alors qu’elle s’approchait d’un poids lourd circulant sur la même voie, s’était déplacée sur la voie de droite marquant la présélection pour prendre la direction de Genève, avait devancé le poids lourd par la droite puis s’était rabattue sur la voie de gauche en direction d’Yverdon-les-Bains. La Cour a retenu qu’en changeant deux fois de présélection, dans un court laps de temps, et sur des voies allant dans des directions opposées, la conductrice avait commis une faute grave; le conducteur du poids lourd aurait en effet pu être surpris par un véhicule le devançant par la droite pour prendre une présélection différente de la sienne, avant de changer subitement de direction et de se rabattre devant lui. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision, considérant que l’appréciation de la cour cantonale, même si elle pouvait sembler sévère, ne violait pas le droit fédéral; la cour cantonale n’avait pas non plus violé le droit fédéral en considérant que les éléments constitutifs d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR étaient réunis dans le cas d’espèce (arrêt TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013).

Dans un autre arrêt rendu le 23 avril 2012 (CR.2011.0070), la Cour de droit administratif et public a ramené de trois mois à un mois la durée du retrait de permis de conduire prononcée à l’encontre d’un motocycliste qui, circulant sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne dans un trafic extrêmement dense et roulant en accordéon, avait rattrapé sur la voie droite une automobile qui roulait sur la voie gauche plus lentement que lui, l’avait devancée en se tenant sur la partie extrême gauche de la voie droite puis s’était ensuite déporté devant ce véhicule sur la voie gauche, en changeant de piste. Retenant que la circulation ne se déroulait pas en files parallèles au moment de la manœuvre incriminée, la Cour a considéré que le devancement sur la voie de droite suivi d’un déboîtement vers la voie de gauche commis par l’intéressé constituait une faute moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, au regard des circonstances particulières du cas; elle a ainsi dérogé au principe selon lequel un dépassement par la droite constituait, en règle générale, une infraction grave, relevant que le conducteur se trouvait déjà sur la voie droite lorsqu’il avait commencé sa manœuvre, qu’il avait bénéficié d’un espace suffisant lorsqu’il avait déboîté sur la voie gauche devant l’autre véhicule et, surtout, qu’il n’avait pas gêné les autres usagers. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision, considérant que l’argumentation du recourant ne permettait pas de remettre en cause le bien-fondé du raisonnement de l’autorité cantonale (arrêt TF 1C_274/2012 du 11 mars 2013).

bb) En l’espèce, le SAN a retenu que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, soit une infraction subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective.

Le dépassement par la droite auquel s’est livré le recourant relève indiscutablement de la faute grave. En revanche, au regard des faits tels qu’ils ressortent du rapport de police, on peine à considérer que le comportement de l’intéressé ait entraîné une grave mise en danger des autres usagers de l’autoroute. En effet, le rapport ne mentionne pas que les manœuvres de dépassement puis de rabattement effectuées par le recourant auraient provoqué un danger effectif à l’égard d’un usager déterminé de l’autoroute ni même gêné les autres usagers; les policiers qui étaient à bord du véhicule de service devant lequel l’intéressé s’est rabattu ne déclarent eux-mêmes pas que le comportement de celui-ci les aurait amenés à réagir pour éviter un danger accru notamment à freiner ou à se déporter ou leur aurait fait courir un danger particulier autre que le danger abstrait constitué par le dépassement prohibé par la droite. Le rapport n’évoque pas non plus que les conditions de circulation lors de l’événement en cause (densité du trafic, situation météorologique, état de la route) auraient été de nature à augmenter ce danger abstrait. Enfin, on peut relever que le recourant se trouvait sur la voie de droite et non sur la voie de gauche, derrière le véhicule de police – lorsqu’il a commencé sa manœuvre, c’est-à-dire lorsqu’il a devancé le véhicule de police avant de déboîter devant celui-ci.

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que la mise en danger a atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète". L’infraction doit par conséquent être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR et il convient dès lors de fixer la durée du retrait de permis de conduire de l’intéressé à un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré pour une durée de un mois. Le recourant, qui concluait à ce qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre, obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais seront mis à sa charge. Pour les mêmes motifs, seuls des dépens réduits lui seront alloués, à la charge de l'autorité intimée.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 19 juin 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que le permis de conduire de X.________ est retiré pour une durée de un mois.

III.                                Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à X.________ un montant de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.