TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par ORION Assurance de protection juridique SA, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

Retrait du permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 18 juin 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 25 avril 1963, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles depuis 1981. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.

B.                               Le dimanche 9 décembre 2012, vers 18h 20, X.________ circulait, au volant d'un camping-car, sur l'autoroute A1 Lausanne-Genève. Le rapport du soir même de la gendarmerie fait état de ce qui suit:

" Suite à l'information de notre Centrale d'engagement et de transmission, à Lausanne (CET), laquelle nous annonçait qu'un camping-car circulait dangereusement sur l'autoroute A1 en direction de Genève, nous nous sommes rapidement mis en attente sur la voie d'engagement de l'aire de ravitaillement de La Côte.

Quelques instants plus tard, nous avons remarqué M. X.________, conducteur du camping-car [...], lequel circulait sur la voie gauche, en direction de Genève. Immédiatement nous l'avons suivi. Parvenu à l'endroit susmentionné [ndlr : dès le kilomètre 39.250 entre Rolle et Gland], ce conducteur rattrapa une petite voiture inconnue qui roulait normalement à 120 km/h, sur la voie gauche et qui dépassait une file continue de véhicules dont les intervalles, entre eux, n'excédaient pas 150 mètres. Dès lors, M. X.________ l'a suivie sur quelque 1000 mètres, en maintenant un espace d'environ 10 mètres entre les deux machines. Toutefois, cette distance ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas d'un freinage inattendu effectué de la part du conducteur qui le précédait. L'intéressé a finalement quitté l'autoroute à la jonction de Gland, avant d'être interpellé à Vich."

X.________ a été dénoncé par les gendarmes pour n'avoir pas observé une distance suffisante pour circuler en file (art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]), ce dont il a été informé sur le champ. D'après le rapport de la gendarmerie, l'intéressé a reconnu les faits et s'est montré d'une parfaite correction. Ce document ne comporte pas la signature du conducteur.

C.                               Par ordonnance pénale du 11 janvier 2013, le Préfet de 1******** a constaté que X.________ s'était rendu coupable le 9 décembre 2012 de violation des règles de la circulation routière (i. e. 34 al. 4 LCR et 12 al. 2 OCR) et l'a condamné, en application de l'art. "90/1 LCR" à une amende de 400 fr. convertible en cas de défaut de paiement en une peine privative de liberté de quatre jours.

S'agissant des faits, l'ordonnance pénale se limite à indiquer ce qui suit:

" Faits imputés au prévenu:

vous avez circulé au volant du camping-car VD ******** sans respecter une distance suffisante pour circuler en file."

Susceptible d'opposition dans les 10 jours, cette ordonnance n'a pas été contestée par l'intéressé.

D.                               Le 1er février 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à son encontre, en raison de l'infraction commise le 9 décembre 2012.

Le 13 février 2013, l'intéressé s'est déterminé, notamment dans les termes suivants: "Je ne conteste pas le fait que je suivais de près le véhicule qui me précédait, mais je n'ai pas suivi ce véhicule sur une distance comme indiqué, puisque j'ai dépassé et me suis rabattu plusieurs fois, j'ai suivi un véhicule juste avant de sortir à Gland et c'est là que les gendarmes m'ont arrêté à Vich." Il demandait au SAN de renoncer à lui retirer son permis de conduire au regard de l'utilité professionnelle de celui-ci.

E.                               Par décision du 19 février 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 18 août 2013, en application de l'art. 16c LCR. Le SAN a considéré que l'intéressé avait commis le 9 décembre 2012 une infraction grave, ainsi décrite: "Non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre d'environ dix mètres en roulant à une vitesse d'env. 120 km/h), ceci sur quelque 1'000 mètres."

F.                                Par acte du 18 mars 2013, X.________, agissant par l'intermédiaire d'Orion, a formé une réclamation dirigée contre la décision précitée, concluant à la réforme de la décision querellée en ce sens que seul un retrait de permis d'un mois soit prononcé. Il a produit une attestation de son employeur du 25 février 2013 dont il résulte notamment qu'un retrait de permis serait pour lui "catastrophique".

En substance, le réclamant a contesté avoir commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. D'une part, les agents de police n'avaient pas été en mesure de déterminer de manière fiable la distance qui séparait son véhicule de celui qui le précédait. En effet, leur position derrière son propre véhicule faussait leur appréciation de la distance entre les deux véhicules en mouvement. Pour le moins, il existait un doute suffisant à cet égard, qui devait lui profiter en application de l'art. 6 CEDH. D'autre part, le Préfet n'avait retenu qu'une violation simple des règles de la circulation routière. Enfin, dès lors que l'ordonnance pénale ne mentionnait aucune mesure (d'intervalle, de vitesse, ou de distance) et se limitait à une amende, le réclamant n'avait eu aucune raison de former une opposition à son encontre. L'absence d'opposition ne dispensait donc pas le SAN d'appliquer l'art. 6 CEDH en sa faveur.

G.                               Par décision du 18 juin 2013, le SAN a rejeté la réclamation du 18 mars 2013, fixé une nouvelle période d'exécution (à partir du 15 décembre 2013 au plus tard) et confirmé pour le surplus sa décision du 19 février 2013.

Il convient d'extraire de cette décision sur réclamation le passage suivant:

" (…)

-          que, prenant compte de la doctrine en la matière, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la distance entre les véhicules est égale ou inférieure à 0,8, voire 0,6 seconde, la faute peut être qualifiée de grave; il a ainsi retenu qu'un automobiliste suivant un véhicule à une distance d'environ 10 mètres, à plus de 100 km/h (ce qui correspond à un intervalle de 0,35 seconde), sur une distance de 800 mètres, commettait une violation grave de règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133);

-          que le Tribunal fédéral a confirmé la qualification de grave pour un automobiliste qui suivait un autre véhicule à une distance de 10 mètres, sur une longue distance, en roulant à une vitesse de 120 km/h, ce qui correspond à un laps de temps entre les deux véhicules d’environ 0.3 seconde (TF 1C_7/2008);

-          qu’il a également retenu une faute grave à l’encontre d’un automobiliste qui avait suivi le véhicule le précédant à une distance de 10 mètres, en roulant à 100 km/h, sur 330 mètres (TF 1C_356/2009) et, plus récemment, à l’encontre d’une personne ayant suivi un autre véhicule à une vitesse de 100 km/h, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres (TF 1C_7/2010);

-          (...)

-          que le réclamant conteste les faits restitués dans le rapport de police; il estime que la police n'était pas en mesure de déterminer de manière fiable la distance qui séparait les deux véhicules; il invoque le principe "in dubio pro reo" consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH);

-          que cependant, le réclamant a été condamné par sentence pénale du 11 janvier 2013 pour l'infraction précitée; sa culpabilité a donc été établie;

-          que l'autorité administrative doit donc s'en tenir aux faits tels qu'ils ont été établis par le juge pénal (ATF 109 Ib 203; ATF 119 Ib 158; ATF 121 II 21);

-          que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité administrative, il n'en va pas de même pour les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (ATF 121 II 214);

-          (…)"

H.                               Agissant par acte du 19 juillet 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation précitée, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'un retrait de permis d'un mois soit prononcé en application de l'art. 16b LCR. Le recourant admet ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait mais conteste la distance de l'ordre d'environ 10 mètres ainsi que la vitesse de 120 km/h retenue par le rapport de police. En substance, il développe l'argumentation présentée à l'appui de sa réclamation.

Dans sa réponse du 5 septembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 25 septembre 2013, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, en maintenant ses conclusions.

Le tribunal a versé au dossier une copie du dossier pénal, qui contient exclusivement le rapport de gendarmerie du 9 décembre 2012 et l'ordonnance pénale du 11 janvier 2013.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3 p. 366). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures.

La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et réf. cit.).

2.                                a) En l'espèce, le recourant conteste les faits retenus par le SAN. Il reconnaît ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, mais nie la distance de l'ordre d'environ 10 mètres ainsi que la vitesse de 120 km/h retenues par le rapport de police. A ses yeux, les gendarmes n'étaient pas en mesure d'estimer la distance qui le séparait du véhicule qui le précédait. En effet, ils se trouvaient derrière son propre véhicule. Or, il s'agissait d'une camionnette dont l'arrière mesurait 1,9 m de large et 3,2 m de haut, partant masquait l'avant. La nuit était en outre déjà tombée au moment des faits. De plus, le GPS de son véhicule indiquait une vitesse bien inférieure à celle de 120 km/h mentionnée dans le rapport de police. Ainsi, le recourant estime que le rapport de police n'est pas fiable et que le doute doit lui profiter.

Le recourant affirme encore que le Préfet s'est écarté lui-même des constatations de fait du rapport de police, dès lors qu'il n'a retenu qu'une violation simple des règles de la circulation routière. Selon le recourant, dans l'hypothèse où le Préfet avait effectivement admis les mesures de distance et de vitesse opérées par la police, il se serait alors dessaisi de l'affaire pour la transmettre au Ministère public, auquel il appartenait de faire application de l'art. 90 ch. 2 LCR. Le SAN n'était donc pas habilité à reprendre, à l'encontre de l'ordonnance pénale, les constatations de fait du rapport de police.

Par ailleurs, toujours selon le recourant, dès lors que l'ordonnance pénale ne mentionnait aucune mesure (d'intervalle, de vitesse, ou de distance) et se limitait à une amende, il n'avait eu aucune raison de former une opposition à son encontre. L'absence d'opposition ne dispensait donc pas le SAN d'appliquer l'art. 6 CEDH en sa faveur.

b) De son côté, l'autorité intimée relève que le recourant a été condamné sur le plan pénal et que sa culpabilité a ainsi été établie. Elle fait valoir que même si le Préfet ne reprend pas textuellement les faits décrits dans le rapport de police, rien ne permet de penser qu'il ait retenu un autre état de fait. Le SAN en conclut qu'il est lui-même justifié à se fonder sur l'état de fait du rapport de police. Il rappelle, pour le reste, qu'il est habilité, selon la jurisprudence, à apprécier librement les questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger.

3.                                a) Pour l'essentiel, il découle de ce qui précède que le recourant remet en cause les faits retenus par le rapport de police et par le SAN à sa suite. Pour sa part, le SAN refuse d'entrer en matière sur ce grief, car il s'estime lié par les faits ressortant à ses yeux de l'ordonnance pénale.

b) Il sied de déterminer si un tel refus d'examiner les faits se justifie. 

aa) L'ordonnance pénale du 11 janvier 2013 retient uniquement que le recourant a circulé au volant d'un camping-car sans respecter une distance suffisante pour circuler en file. Elle n'expose pas les faits - pourtant décisifs - relatifs à la distance et à la vitesse dénoncées par les gendarmes. Elle ne mentionne pas même le rapport de police (cf. a contrario arrêt CR.2011.0003 du 28 avril 2011 consid. 1b où l'ordonnance pénale renvoyait à la dénonciation).

bb) Par ailleurs, l'ordonnance pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, sans que le recourant n'ait eu la faculté de s'exprimer. Or, on ne peut reprocher au recourant, sous l'angle de la bonne foi, de ne pas avoir invoqué ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, par la voie de l'opposition (v. dans ce sens CR.2011.0003 du 28 avril 2011 consid. 1b; cf. également, a contrario, CR.2012.0071 du 15 mars 2013 consid. 1b où le conducteur avait été averti d'une possible mesure de retrait de son permis de conduire avant que l'ordonnance pénale ne soit rendue). D'une part en effet, au vu des constatations de fait limitées figurant dans l'ordonnance pénale, de l'infraction retenue (violation simple des règles de la circulation routière) et de la condamnation prononcée (amende de 400 fr.), le recourant ne pouvait déduire de cette seule ordonnance qu'il ferait l'objet d'une procédure de retrait de permis de conduire pour infraction grave. Rien n'indique même qu'il ait eu connaissance du rapport de police. D'autre part, il n'a appris du SAN qu'un tel retrait était envisagé que par un courrier daté du 1er février 2013, après l'échéance du délai d'opposition à l'ordonnance pénale de dix jours.

cc) Enfin, l'argumentation du recourant, fondée sur les dimensions de son véhicule et les conditions de nuit, n'apparaît pas d'emblée impropre à remettre en cause les mesures de distance et de vitesse opérées par les gendarmes (contrairement au cas traité dans l'arrêt CR.2011.0003 précité). En l'état, on ignore en effet dans quelles conditions les gendarmes ont évalué la distance et la vitesse, notamment s'ils ont utilisé un appareil de mesure ou d'enregistrement.

dd) Dans de telles circonstances, c'est donc à tort que le SAN s'est cru lié, sur la base de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2013, par les faits dénoncés par le rapport de gendarmerie du 9 décembre 2012.

c) En conclusion, force est de retenir que les faits, sur lesquels la décision attaquée confirme une infraction grave et un retrait de permis de trois mois en application de l'art. 16c LCR, ne sont pas établis à satisfaction de droit.

Le prononcé querellé doit par conséquent être annulé, et la cause renvoyée au SAN pour nouvelle décision, cas échéant complément d'instruction.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 18 juin 2013 par le SAN est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, cas échéant complément d'instruction.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service des automobiles et de la navigation, est débiteur de X.________ d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.