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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 septembre 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Langone et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Avertissement |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 juin 2013 (avertissement) |
Vu les faits suivants
A. Le 7 septembre 2012, X.________ a circulé au volant de son véhicule deux-roues à Lausanne, à une vitesse de 46 km/h (marge de sécurité déduite) dans un secteur où celle-ci est limitée à 30 km/h. A raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 28 février 2013, prononcé un avertissement à X.________, en application de l'art. 16a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le 19 juin 2013, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre cette décision.
B. X.________ a recouru, en concluant implicitement à l'annulation de la décision du 19 juin 2013. Le 23 juillet 2013, le juge instructeur a invité le recourant à fournir une avance de 600 fr. à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 16 août 2013; cet avis indique, conformément à l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
C. L'avance de frais a été payée le 20 août 2013 et a été créditée sur le compte du Tribunal le 21 août 2013. Le 23 août 2013, le juge instructeur a averti le recourant du caractère irrecevable du recours pour ce motif et lui a imparti un délai au 13 septembre 2013 pour retirer ou maintenir le recours. Le recourant s'est déterminé le 9 septembre 2013, en faisant valoir que sa mère, qui partage son logement, avait retiré le recommandé contenant l'accusé de réception de son recours à sa place. Il a expliqué que sa mère n'avait pas perçu l'urgence de ce courrier. Absent de son domicile depuis le 31 juillet 2013, le recourant indique n'avoir pu prendre connaissance du contenu de l'avis du 23 juillet 2013 que le 20 août 2013, à son retour de vacances.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit un délai à cet effet et avertit la partie qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3); le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4).
b) En l’occurrence, le recourant reconnaît que l’avance a été payée après le délai imparti; il fait cependant valoir avoir été empêché d’agir à temps pour un cas de force majeure. En cela, il se prévaut implicitement de l’art. 22 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. Cette disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogé dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1 LPA-VD).
c) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. L'absence temporaire du domicile peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêts GE.2009.0221 du 27 janvier 2010, consid. 2a; GE.2009.0536 du 30 novembre 2009, consid. 1d/aa, et les arrêts cités).
Le recourant expose que sa mère, dont il partage le logement, ne lui aurait pas transmis à temps l'accusé de réception de son recours. Il n'aurait en effet pris connaissance de cet acte qu'à son retour de vacances et après un séjour en Valais, le 20 août 2013. Il explique que sa mère, qui a pour habitude de retirer ses recommandés, n'a sans doute pas perçu l'urgence du courrier, du fait qu'une procédure relative à la succession de son père, qui donne lieu à un grand nombre de correspondances, est pendante auprès d'une autre autorité judiciaire. Cela étant, il incombait au recourant de s'assurer que l'avis du 23 juillet 2013 lui parviendrait, à la suite du dépôt de son recours. En s'absentant de l'adresse qu'il a indiquée au Tribunal pendant trois semaines, dès le 31 juillet 2013, le recourant n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation. En effet, il n'indique pas avoir expressément chargé sa mère ou une tierce personne de la gestion de son courrier pendant cette longue absence, juste après le dépôt de son recours. Une telle négligence, qui ne constitue pas un cas d’impossibilité objective ou subjective due à des circonstances personnelles excusables, lui est imputable. Le recourant aurait par ailleurs été en mesure de solliciter une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, s'il n'avait, au moment de son départ pour l'étranger, toujours pas reçu l'avis d'accusé de réception de son recours. Il aurait à tout le moins dû s'enquérir de son enregistrement.
2. Le recours est ainsi irrecevable. Le recourant ayant maintenu son recours malgré sa tardiveté, les frais sont mis à sa charge (art. 49 LPA-VD); l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'X.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.