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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Langone et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Avertissement |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 juin 2013 (avertissement) |
Vu les faits suivants
A. Le 7 septembre 2012, X.________ a circulé au volant de son véhicule deux-roues à Lausanne, à une vitesse de 46 km/h (marge de sécurité déduite) dans un secteur où celle-ci est limitée à 30 km/h. A raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 28 février 2013, prononcé un avertissement à X.________, en application de l'art. 16a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le 19 juin 2013, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre cette décision.
B. X.________ a recouru, en concluant implicitement à l'annulation de la décision du 19 juin 2013. Le 23 juillet 2013, le juge instructeur a invité le recourant à fournir une avance de 600 fr. à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 16 août 2013; cet avis indique, conformément à l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
C. L'avance de frais a été payée le 20 août 2013 et a été créditée sur le compte du Tribunal le 21 août 2013. Le 23 août 2013, le juge instructeur a averti le recourant du caractère irrecevable du recours pour ce motif et lui a imparti un délai au 13 septembre 2013 pour retirer ou maintenir le recours. Le recourant s'est déterminé le 9 septembre 2013, en faisant valoir que sa mère, qui partage son logement, avait retiré le recommandé contenant l'accusé de réception de son recours à sa place. Il a expliqué que sa mère n'avait pas perçu l'urgence de ce courrier. Absent de son domicile depuis le 31 juillet 2013, le recourant indique n'avoir pu prendre connaissance du contenu de l'avis du 23 juillet 2013 que le 20 août 2013, à son retour de vacances.
D. Par arrêt du 24 septembre 2013, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable (ch. I du dispositif) et mis à la charge du recourant un émolument de 600 fr. (ch. II du dispositif); il n’a pas alloué de dépens (ch. III du dispositif).
E. Par arrêt du 6 décembre 2013 (cause 1C_816/2013), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre l’arrêt du 24 septembre 2013, qu’il a annulé en tant qu’il met à la charge du recourant un émolument de 600 fr., la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais de la procédure de recours cantonale, l’arrêt étant confirmé pour le surplus (ch. 1 du dispositif). En bref, le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal cantonal n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait aligné le montant de l’émolument sur celui de l’avance de frais, «et n’a pas opéré de réduction, voire a renoncé à prélever des frais pour tenir compte du fait que le recours a été déclaré irrecevable». Selon le Tribunal fédéral, l’arrêt du 24 septembre 2013 souffrirait sur ce point d’un défaut de motivation. Il a renvoyé la cause sur ce point au Tribunal cantonal pour qu’il statue à nouveau sur la question des frais «par une décision motivée».
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il ressort de l’arrêt du 6 décembre 2013 que le Tribunal fédéral a rejeté les conclusions prises par le recourant contre l’arrêt du 24 septembre 2013, en tant qu’elles visaient le constat de l’irrecevabilité du recours cantonal (ch. I du dispositif de l’arrêt du 24 septembre 2013, mis en relation avec le ch. 1 du dispositif de l’arrêt du 6 décembre 2013). Ainsi, malgré le fait que le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 24 septembre 2013, celui-ci subsiste pour ce qui concerne son considérant 1, auquel il suffit de renvoyer les parties, en tant que de besoin.
2. La seule question à trancher est celle des frais de la cause cantonale (cf. ch. 1 du dispositif de l’arrêt du 6 décembre 2013, mis en relation avec le considérant 4 de cet arrêt; ch. II du dispositif de l’arrêt du 24 septembre 2013). Le fait que le recours cantonal est irrecevable et qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (ch. I et III du dispositif de l’arrêt du 24 septembre 2013), n’est pas remis en discussion.
3. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal fédéral, l’arrêt du 24 septembre 2013 contient une motivation – concise, dense et synthétique - quant à la quotité des frais. Ainsi peut-on lire, au considérant 2, deuxième phrase, de cet arrêt, ce qui suit: «Le recourant ayant maintenu son recours malgré sa tardiveté, les frais sont mis à sa charge».
4. a) L’art. 49 al. 1 LPA-VD est libellé comme suit:
«En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence».
b) Par avis du 23 août 2013, le juge instructeur a averti le recourant que le recours cantonal semblait irrecevable, l’avance de frais ayant été faite tardivement. Le juge instructeur a accordé au recourant un délai pour se déterminer sur le sort de la procédure. Le recourant a produit une écriture, le 9 septembre 2013, expliquant les raisons du paiement tardif. Il a prié le Tribunal de «comprendre cette erreur» et de «bien vouloir excuser le paiement hors-délai». Dans son arrêt du 24 septembre 2013, le Tribunal cantonal a retenu que les motifs indiqués par le recourant ne constituaient pas un empêchement non fautif, justifiant la restitution du délai de paiement de l’avance de frais (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD). Celle-ci ayant été fournie tardivement, le recours a été déclaré irrecevable, comme le prévoit l’art. 47 al. 3 LPA-VD.
c) Si le recourant avait retiré le recours, comme l’avis du 23 août 2013 lui en laissait le choix, le juge instructeur, agissant seul, aurait rayé la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Dans ce cas, suivant la pratique, les frais n’auraient pas été mis à la charge du recourant. En l’espèce, le recourant a opté pour le maintien du recours. Celui-ci étant irrecevable, pour les motifs qui viennent d’être rappelés, le Tribunal cantonal devait trancher l’affaire dans une composition à trois juges (ATF 131 I 161), conformément à l’art. 12 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1). Cette procédure, plus lourde et mettant à contribution trois magistrats au lieu d’un seul, justifie que des frais soient mis à la charge du recourant, ce d’autant plus que celui-ci a été averti de la possible issue du litige.
d) Le montant de l’avance de frais est aligné sur celui des frais judiciaires présumés, pour le cas où les conclusions du recourant devraient être rejetée ou déclarées irrecevables. En matière de circulation routière, le montant ordinaire de l’émolument est de 600 fr. (art. 4 al. 1, deuxième tiret, du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP, RSV 173.36.5.1). Si, dans l’arrêt du 24 septembre 2013, le Tribunal cantonal n’a pas réduit le montant de l’émolument – comme le Tribunal fédéral semble lui en faire le reproche, alors même que le recours n’a été admis devant lui que pour un défaut de motivation -, cela tient au fait que le recourant a été entièrement débouté. Comme cela ressort du texte clair de l’art. 49 al. 1 LPA-VD, une réduction est envisageable si la partie qui succombe n’est que partiellement déboutée. Tel est le cas, notamment, lorsque le recours est partiellement rejeté ou partiellement admis, c’est-à-dire lorsque le recourant obtient gain de cause sur une partie des conclusions soumises au Tribunal. On ne se trouve pas dans une telle situation en l’espèce. Un constat d’irrecevabilité pour paiement tardif de l’avance de frais équivaut à un déboutement total de la partie concernée. A cela s’ajoute que le recourant ne prétend pas être démuni. Il n’a pas demandé l’assistance judiciaire, ni fait valoir que la perception de frais serait d’une rigueur excessive pour lui – ce qui aurait pu constituer un motif de réduction selon l’art. 50 LPA-VD.
e) Cela justifierait de maintenir le montant de l’émolument à celui fixé dans l’arrêt du 24 septembre 2013, soit 600 fr. Le Tribunal y renoncera toutefois et réduira le montant de l’émolument à 300 fr., ce qui est pour le moins généreux, compte tenu du fait que le recourant a été préalablement averti de l’irrecevabilité du recours, qu’il a persisté dans une démarche vouée à l’échec d’emblée, et que trois juges et une greffière ont été mis en œuvre pour rendre l’arrêt. La justice est un service public. Elle n’est pas gratuite.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 300 fr. est mis à la charge d’X.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2014
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.