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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 octobre 2013 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente ; M. Antoine Thélin et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1******** VD, représenté par |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2013 (retrait de sécurité du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, a obtenu en 1983 le permis de conduire des véhicules du 3ème groupe (catégories A, B et D1, notamment). L'extrait du registre automatisé des mesures administratives (ADMAS) ne fait état d'aucune infraction à la circulation routière de la part de l'intéressé.
B. X.________ a été dénoncé le 29 septembre 2009 par la gendarmerie vaudoise pour suspicion de conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de médicaments. Il résulte à cet égard des pièces versées au dossier qu'interpellé le 16 septembre 2009 chez des amis (où il s'était rendu au volant de sa voiture à la suite d'un litige avec son épouse), l'intéressé a déclaré prendre des anti-dépresseurs et des tranquillisants, sur prescription médicale, et qu'il a paru "apathique voire somnolent" aux gendarmes ayant procédé à son interpellation; les analyses réalisées le jour même ont révélé la présence de benzodiazépines, dont les concentrations se situaient dans les fourchettes des valeurs thérapeutiques - l'éthylométrie étant pour le reste à 0 pour-cent.
Donnant suite à la proposition de son médecin conseil dans ce sens, le SAN a interpellé le Dr Y.________, psychiatre traitant de X.________, lequel a retenu dans un rapport du 29 octobre 2009 le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive (majeure prolongé) dans le contexte d'une séparation conjugale. Ce psychiatre relevait que la médication prescrite ne contenait aucune substance pouvant avoir un impact sur la vigilance de l'intéressé, étant toutefois précisé que la question de son aptitude à la conduite était "délicate" et qu'il ne pouvait se porter "garant à 100 % quant à la sécurité de la conduite automobile", compte tenu notamment d'un "ralentissement psychomoteur et une dépressivité qui rest[ait] pregnante".
Se référant à ce rapport ainsi qu'à un nouvel avis de son médecin conseil du 3 novembre 2009, le SAN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de X.________ par décision du 9 novembre 2009, compte tenu de l'existence de doutes quant à son aptitude à la conduite.
C. Un rapport d'expertise toxicologique du 15 mars 2010 a permis de confirmer la présence de benzodiazépines (nordiazépam, oxazépam et lorazépam) dans les échantillons prélevés le 17 septembre 2009 sur X.________, dont les concentrations se situaient dans les fourchettes des valeurs thérapeutiques.
A la requête du SAN, l'intéressé a fait l'objet les 19 janvier et 1er février 2010 d'une expertise auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT). Dans leur rapport du 22 mars 2010, les experts ont en substance conclu ce qui suit:
"HISTOIRE DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL
L'intéressé décrit une consommation qu'il n'estime pas problématique. Il reconnaît néanmoins avoir présenté des abus d'alcool, comme mentionné par son médecin psychiatre en 2007. Il explique en effet qu'il buvait davantage le soir, utilisant l'alcool alors comme un calmant ou comme un somnifère en raison de difficultés en particulier au niveau de son travail. Il reste cependant évasif sur les quantités qu'il a pu boire durant cette période. Il affirme que cette consommation n'était pas problématique, en se basant sur le fait que, lorsque son psychiatre lui a indiqué qu'une telle consommation n'était pas judicieuse en raison de ses problèmes de santé et de sa médication, il a pu arrêter sans difficulté selon lui. Il affirme avoir, par la suite, maintenu une consommation modérée, y compris durant l'année 2009. Il reconnaît cependant depuis quelques semaines avoir augmenté sa consommation d'alcool. Confronté au fait qu'une prise de sang est effectuée ce jour, l'intéressé reconnaît finalement la consommation de trois à quatre bières par jour et de deux décilitres de vin le soir, soit une moyenne de cinq à six verres standards par jour.
Concernant les critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, nous pouvons retenir à ce stade:
- Une poursuite de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables, attestée par le fait que l'intéressé a été informé par son médecin traitant des effets néfastes d'une consommation excessive sur sa santé psychique et également sur l'interaction avec son traitement médicamenteux;
- Une tendance au repli dans la consommation d'alcool, en particulier en 2007, attestée par le fait que l'intéressé, en réaction à des difficultés personnelles, a pu utiliser l'alcool comme calmant voire comme un somnifère.
[…]
Sur le plan psychiatrique, pour conclure, nous sommes en présence d'un expertisé qui présente un trouble dépressif récurrent non actif actuellement ainsi qu'un trouble de la personnalité avec des défenses caractérielles rigides et des traits abandonniques. Son trouble de la personnalité est en soi un élément plutôt favorable pour la conduite chez cet expertisé puisqu'au naturel il investit les règles et l'autorité, voire les surinvestit. Les épisodes dépressifs, particulièrement celui de 2009, peuvent être considérés comme sévères et nécessitent que l'expertisé poursuive son traitement psychiatrique pour être considéré comme apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe. Si cette condition est remplie, il n'y a pas de contre-indication psychiatrique à la conduite automobile. […]
Sur le plan médical, nous retenons:
- un traitement médicamenteux à base de […] médicaments […] classés en catégorie I selon l'ICADTS (présumés sûrs ou peu susceptibles de produire des effets sur la conduite);
- une consommation d'alcool à risque de par son caractère excessif selon les déclarations de consommation de l'intéressé; […]
Dans ce contexte, en présence de seulement deux critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 […], nous ne pouvons retenir le diagnostic de dépendance. Il subsiste néanmoins une consommation à risque à moyen ou long termes, et nous estimons nécessaire que l'intéressé cesse sa consommation d'alcool sur une durée significative comme condition au maintien du droit de conduire.
Sur le plan psychologique, […] l'intéressé ne nous paraît pas entièrement stabilisé […]. Dans ce contexte, le maintien d'un suivi psychiatrique nous semble indispensable. […]
Sur le plan alcoologique, nous relevons que, par le passé, durant les années 2000, l'intéressé a déjà utilisé l'alcool dans le but d'y trouver repli et que, depuis la saisie de son permis de conduire en septembre 2009, il a considérablement augmenté sa consommation qui s'élève aujourd'hui entre cinq et sept unités par jour. Relevons que l'intéressé a été informé de cette éventuelle problématique et du risque de développer de réelles habitudes proches de la dépendance à l'avenir. Ainsi, il serait préférable que l'expertisé apprenne à gérer ses difficultés et ses émotions autrement que par la prise d'alcool.
Rappelons que les tests psychotechniques effectués dans le cadre de l'expertise ont mis en évidence des performances satisfaisantes avec des temps de réaction se situant dans les normes supérieures. Sur le plan de la conduite automobile, l'intéressé semble conscient des responsabilités qu'elle implique et semble ne jamais conduire après une prise récente d'un médicament incompatible avec la conduite automobile ou une consommation d'alcool. Ainsi, nous ne relevons aucune contre-indication, sur le plan psychologique, à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe. Toutefois, le maintien du suivi psychiatrique avec une abstinence d'alcool en parallèle à la restitution du permis de conduire nous paraît fortement conseillé pour garantir un meilleur pronostic à l'avenir.
Nous estimons par conséquent que Monsieur X.________ peut être considéré apte et qu'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe. Cependant, comme conditions au maintien du droit de conduire, nous proposons:
- qu'il effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des entretiens auprès du médecin de son choix avec des prises de sang (CDT, ASAT, ALAT et GGT), une fois tous les deux mois au minimum pour une durée de douze mois au minimum;
qu'il présente à six mois et à douze mois des rapports médicaux attestant du maintien du suivi et de l'abstinence, à adresser au médecin conseil du SAN; ce dernier évaluera selon ces rapports la nécessité de la poursuite de l'abstinence au-delà de douze mois;
- qu'il poursuive le suivi auprès du psychiatre de son choix au rythme que ce praticien jugera nécessaire;
qu'il présente à une année un rapport médical circonstancié du psychiatre à adresser au médecin conseil du SAN; ce dernier évaluera la nécessité de la présentation d'autres rapports périodiques.
"
Par décision du 25 mars 2010, confirmée par décision sur réclamation du 10 juin 2010, le SAN a dès lors révoqué la mesure de sécurité prononcée à titre préventif et restitué à X.________ son permis de conduire, subordonnant toutefois le maintien de son droit de conduire aux conditions proposées par l'UMPT.
D. Par ordonnance du 6 août 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ dans le cadre de la dénonciation pour suspicion de conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de médicaments (cf. let. B supra), relevant en particulier ce qui suit:
"[considérant] que la procédure relative à la conduite d'un véhicule sous l'influence de médicaments a été initiée sur la base de l'apparent état apathique, voire même somnolent, que présentait X.________ de l'avis des gendarmes intervenants,
que l'intéressé avait de surcroît déclaré avoir consommé deux sortes de médicaments antidépresseurs, ainsi qu'un tranquillisant, le tout sur prescription médicale,
que les analyses du sang et de l'urine prélevés sur X.________ quelques heures après son interpellation ont confirmé la présence de benzodiazépines pouvant correspondre à la médication alléguée,
que leurs concentrations mesurées se situaient toutefois dans les limites des valeurs thérapeutiques,
que le rapport médical établi par le praticien qui a examiné X.________ dans les locaux de police le jour des faits, s'il conclut à une attitude ralentie et à une incapacité légère de conduire, fait état d'une attention sûre au test de Romberg, d'une coordination normale, d'une démarche sûre et d'une évaluation du temps quasi exacte,
qu'au vu de ce qui précède et en l'absence de constatation effective d'une attitude inadéquate au volant, l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91 al. 2 LCR ne paraît pas suffisamment caractérisée,
[…]"
E. Dans un rapport adressé le 27 septembre 2010 au médecin-conseil du SAN, le Dr Z.________, généraliste FMH et médecin traitant de X.________, a indiqué que l'intéressé faisait état d'une consommation "de faible quantité et peu fréquente d'alcool"; les résultats des examens hématologiques laissaient notamment apparaître un taux de CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) de 1.5 % le 22 juin 2010, respectivement de 1.3 % le 31 août 2010 - étant précisé que les valeurs normales se situaient entre 0.00 et 1.6 pour-cent. Dans un nouveau rapport du 14 avril 2011, ce médecin a indiqué que X.________ consommait "de temps à autre une faible quantité d'alcool", sa compliance étant pour le reste "excellente" - de même que son état général. Les résultats des examens hématologiques laissaient notamment apparaître un taux de CDT de 1.1 % le 8 novembre 2010, de 1.2 % le 25 janvier 2011, respectivement de 2.1 % le 12 avril 2011. Ce médecin précisait qu'il n'avait pas prévu d'autres contrôles.
Dans un rapport du 20 mai 2011, le
Dr Y.________ a exposé que l'évolution clinique de X.________ était
"satisfaisante", avec une meilleure appréciation de la réalité et des
conséquences de ses actes, un apaisement des mouvements d'humeur sans recours à
l'alcool et une reprise d'une activité à 50 % (en tant que mécanicien
garagiste). Mentionnant par ailleurs un changement personnel favorable chez
l'intéressé - à savoir qu'il vivait depuis quelque temps une liaison affective
stable -, le
Dr Y.________ estimait que, dans ces conditions, il n'y avait pas de
contre-indication psychiatrique à la conduite automobile.
Donnant suite à un avis de son médecin conseil du 29 juillet 2011 et compte tenu du fait que le dernier examen du taux de CDT avait mis en évidence un résultat hors norme, le SAN a retenu, par courrier du 3 août 2011, que l'aptitude à la conduite de X.________ était subordonnée à la poursuite d'une stricte abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par prises de sang une fois par mois pour une durée de six mois, au suivi impératif de son médecin traitant pendant la même durée, à la présentation d'un rapport médical favorable de ce médecin au mois de février 2012 et au préavis favorable de son médecin conseil.
F.
Dans un rapport du 7 mars 2012, le Dr Z.________
a indiqué que X.________ déclarait "consommer du vin lors du repas du
soir, régulièrement". Les résultats des examens hématologiques laissaient
notamment apparaître un taux de CDT de 1.6 % le 26 septembre 2011, de 1.3 % le
31 octobre 2011, de 2.4 % le 5 décembre 2011, de
2.6 % le 13 janvier 2012, respectivement de 2.8 % le 24 février 2012 - étant
précisé que les valeurs normales se situaient désormais au-dessous 1.8 %
("< 1.8"). Le Dr Z.________
précisait qu'il n'avait prévu aucun nouveau contrôle à sa consultation, et
invitait le médecin conseil du SAN à transmettre directement ses conclusions à
l'intéressé.
Dans un avis du 16 mars 2012, le médecin conseil du SAN a en substance retenu que les résultats des prises de sang était hors norme postérieurement au mois d'octobre 2011, "avec des valeurs de CDT montrant clairement une consommation chronique d'alcool et donc le non respect des conditions d'abstinence"; ce médecin proposait dès lors un retrait de sécurité pour inaptitude.
Invité à se déterminer sur le retrait de sécurité de son permis de conduire envisagé par le SAN, l'intéressé a notamment relevé qu'il ne prenait plus aucune médication depuis "plus d'une année", et produit un certificat médical établi le 22 mars 2012 par le Dr Y.________ dont il résulte en particulier qu'il avait recouvré un état de santé mentale que l'on pouvait désormais considérer comme "stabilisé favorablement", qu'il avait ainsi repris son travail à 100 %, respectivement qu'il était tout à fait conscient qu'il ne fallait pas boire avant de conduire mais qu'il lui arrivait, comme tout un chacun, de boire un peu de vin le soir en mangeant; le Dr Y.________ estimait qu'il était "tout à fait exagéré" de vouloir lui imposer une abstinence complète sous menace de retrait de permis.
Par décision du 17 avril 2012, confirmée par décision sur réclamation du 25 mai 2012, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, subordonnant la révocation de cette mesure aux conditions suivantes (proposées par son médecin conseil): abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée par une prise de sang une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire; suivi impératif auprès du Dr Z.________ pendant six mois au moins; présentation d'un rapport médical favorable de ce médecin, respectivement du psychiatre traitant de l'intéressé, lors de la demande de restitution du droit de conduire; enfin, préavis favorable de son médecin conseil.
G. X.________ a formé recours contre la décision sur réclamation du 25 mai 2012 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 22 juin 2012, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il était déclaré apte à la conduite, son permis de conduire lui étant restitué sans conditions.
Par arrêt CR.2012.0047 du 27 septembre 2012, la CDAP a admis le recours et réformé la décision sur réclamation attaquée en ce sens que le retrait de sécurité litigieux était converti en un retrait à titre préventif, retenant en particulier ce qui suit:
"3. […]
e) […] il apparaît clairement, au vu des résultats des analyses hématologiques auxquelles il a été procédé (cf. le rapport du Dr Z.________ du 7 mars 2012), que le recourant n'a pas respecté la condition d'abstinence telle que prolongée pour une durée de six mois le 3 août 2011 - les taux de CDT étant hors norme les 5 décembre 2011 (2.4 %), 13 janvier 2012 (2.6 %) et 24 février 2012 (2.8 %). L'intéressé ne le conteste pas; il reconnaît bien plutôt expressément qu'il a consommé de l'alcool, exposant en substance qu'il s'est permis d'agrémenter à une ou deux occasions des repas d'un peu de vin lorsqu'il ne conduisait pas (en particulier depuis son emménagement, au mois de novembre 2011, dans une maison d'habitation mitoyenne).
Reste à examiner les conséquences du non-respect par le recourant de la condition d'abstinence posée au maintien de son droit de conduire. […]
En l’espèce […], les conditions mises au maintien du droit de conduire du recourant l'ont été à la suite d'un retrait préventif, en raison d'une consommation d'alcool réputée « à risque », « à moyen ou long terme », « de par son caractère excessif » (selon les experts de l'UMPT). Il ne s'agit dès lors pas à proprement parler d'un cas d'application de l'art. 17 al. 3 LCR, qui suppose que l’inaptitude soit établie au sens de l’art. 16d LCR. Dans ces conditions, le seul fait que le recourant n'ait pas respecté la condition d'abstinence ne saurait suffire à conclure à une inaptitude. Cette notion suppose non seulement une consommation excessive d'alcool, mais encore que les aptitudes physiques et psychiques du conducteur ne lui permettent pas ou plus, en lien avec cette consommation, de conduire avec sûreté un véhicule automobile; une telle inaptitude devrait être constatée par une expertise spécifique, répondant aux critères posés par la jurisprudence […].
Or,
aucun des rapports médicaux au dossier ne répond à ces requis. Ainsi, il n'est
nullement établi que le recourant ne serait pas en mesure, pour des motifs
psychiques, de choisir entre boire et conduire. Il n'a en effet jamais été
surpris en état d'ébriété au volant, et les experts de l'UMPT ont relevé qu'il « semblait » conscient des responsabilités impliquées par la conduite automobile,
respectivement qu'il
« semblait » ne jamais conduire après une consommation
d'alcool; il n'apparaît pas davantage que le recourant devrait être considéré
inapte à la conduite, en lien avec sa consommation d'alcool, pour un autre
motif, notamment (par hypothèse) parce qu'il serait établi qu'une telle
consommation s'avérerait dangereuse au vu de son état de santé général et/ou
d'un traitement médicamenteux particulier, avec le risque qu'il ait un malaise
à tout moment (cf. arrêt CR.2011.0023). A cet égard, il résulte du certificat
médical établi le 22 mars 2012 par le Dr Y.________ que son état de santé
mentale serait désormais «
stabilisé favorablement », et
l'intéressé a indiqué dans son courrier du 22 mars 2012 qu'il ne prenait plus
aucune médication « depuis plus
d'une année ». C'est le lieu de
relever que, nonobstant la consommation d'alcool par le recourant telle qu'elle
découle des analyses respectives réalisées par le Dr Z.________, la situation
personnelle de l'intéressé semble s'être considérablement améliorée depuis
qu'il a été examiné par les experts de l'UMPT. En particulier, il jouirait
actuellement d'une relation affective stable, aurait repris une activité
professionnelle à plein temps et ne souffrirait plus d'affections nécessitant
un suivi sur le plan psychique. Dans ces conditions, le seul avis rendu par le
médecin-conseil du SAN le 16 mars 2012, lequel se borne à constater que
l'intéressé n'a pas respecté la condition d'abstinence et considère qu'il
serait « donc » inapte à la conduite, et ce sans même
l'avoir examiné personnellement, ne saurait manifestement pallier l'absence
d'expertise spécifique sur ce point.
f)
Il n’en demeure pas moins que le non-respect par le recourant de la condition
d'abstinence posée au maintien de son droit de conduire ainsi que les valeurs
élevées et en progression des taux de CDT - analyses réalisées les 5 décembre
2011 (2.4 %), 13 janvier 2012 (2.6 %) respectivement 24 février 2012
(2.8 %) correspondant à une consommation importante et durable d’alcool - sont
de nature à faire naître des doutes quant à son aptitude à la conduite, même
s'ils ne sauraient suffire, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, respectivement de l'importance de l'atteinte à la personnalité que
constitue un retrait de sécurité […], à considérer son inaptitude comme établie
au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR.
Le retrait du permis de conduire de l'intéressé apparaît dès lors justifié, mais à titre préventif, charge à l'autorité intimée de reprendre l'instruction du cas sous la forme d'un complément d'expertise ou d’une nouvelle expertise auprès de l'UMPT. […]"
H. Reprenant l'instruction du cas à la suite de cet arrêt, le SAN a prononcé le 8 octobre 2012 un retrait préventif du permis de conduire de X.________ en lieu et place du retrait de sécurité prononcé antérieurement, et ordonné la mise en œuvre d'un complément d'expertise auprès de l'UMPT.
Une expertise médicale et psychologique de l'intéressé a dès lors été réalisée le 25 octobre 2012 par l'UMPT. Il résulte en particulier ce qui suit du rapport d'expertise, daté du 26 novembre 2012:
"HISTOIRE DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL
[…]
Lors de l'entretien de la présente expertise, l'intéressé explique d'emblée qu'il n'était pas d'accord avec la décision du SAN de 2010 de la restitution du permis de conduire sous des conditions d'abstinence d'alcool. […] C'est ainsi qu'il explique ne pas avoir respecté l'abstinence, dans la mesure où il estimait et estime toujours actuellement qu'il ne présentait pas de problématique d'alcool, en particulier pas de dépendance. Il dit s'être accordé une consommation modérée, uniquement en soirée, en précisant ne pas boire durant la journée, consommation qu'il n'a pas cachée à son médecin. Il dit également avoir tout mis en œuvre pour séparer sa consommation de la conduite automobile, mais ne pas avoir respecté la mesure du SAN en raison du fait qu'elle atteignait à certaines de ses libertés, comme celle de choisir s'il voulait boire un verre d'alcool ou non.
Interrogé quant à la raison de l'augmentation de sa consommation objectivée par les anomalies des valeurs de CDT en décembre 2011, janvier 2012 et février 2012, il explique s'être établi en France en 2011 et avoir « par plaisir » augmenté sa consommation en fin de journée, disant boire alors parfois de la bière et du vin en mangeant, sans réussir à préciser exactement les quantités. […] Il affirme par contre ne pas avoir fait d'utilisation détournée de l'alcool pour cette période, contrairement à ce qui a pu être le cas par le passé ([…] utilisation de l'alcool comme un calmant ou un comme somnifère en 2007). Au cours de la dernière année, il relate à nouveau une consommation modérée, expliquant qu'il a pu boire en deux ou trois occasions par semaine, à nouveau sans réussir à préciser les quantités, expliquant boire « comme tout le monde ». Il dit avoir bu de cette manière jusqu'à la confirmation de sa venue en expertise, soit un peu plus d'une semaine avant les rendez-vous pour les entretiens médicaux et psychologiques. […]
Le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 4 points. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une problématique d'alcool […].
Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année) ne permet pas de relever de problématique. […]
Le questionnaire EVACAPA (Evaluation d'une Action auprès de Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire mentionnée ci-dessus. L'intéressé estime ne pas être et ne pas avoir été un consommateur excessif. […]
Concernant les critères de dépendance selon la définition de la CIM 10, nous pouvons retenir à ce stade de l'anamnèse et pour la période couvant la dernière année:
- une poursuite de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables, attestée par le fait que l'intéressé, malgré une demande d'abstinence nécessaire comme condition au maintien du droit de conduire, a malgré cela poursuivi sa consommation en sachant que cela allait prolongeait les mesures d'abstinence contrôlée (suivi et prises de sang); à cela s'ajoute que cette consommation a été excessive sur une certaine période, ce qui a été objectivé par des élévations des valeurs de CDT en décembre 2011, en janvier 2012 et en février 2012, alors que par le passé, l'intéressé avait d'ores et déjà fait l'objet d'interventions spécifiques aux risques de l'alcool pour la santé et qu'il avait par ailleurs déjà présenté des perturbations des tests hépatiques objectivées en particulier lors de l'expertise datée du 22/03/2010;
- des tendances à la perte de contrôle de la consommation d'alcool attestées par des réponses dans les questionnaires alcoologiques; l'intéressé précise dans ces questionnaires que « cela peut arriver lors d'une soirée entre amis »; nous relevons que cette perte de contrôle s'est produite sur une durée prolongée, ce qui est attesté par les anomalies des marqueurs d'abus d'alcool précédemment citées; en effet, l'intéressé affirme qu'il estimait que la mesure d'abstinence atteignait à sa liberté et qu'il s'était ainsi décidé à poursuivre une consommation modérée; cependant, les anomalies des CDT montrent que l'intéressé n'a en fait pas été capable de contrôler cette consommation pendant au moins trois mois;
Enfin, le comportement de l'intéressé entre 2010 et 2012 peut suggérer un désir irrésistible de consommer; cependant, Monsieur X.________ se défend d'un tel désir, disant qu'il a volontairement fait le choix de ne pas suivre l'abstinence requise comme condition au maintien du droit de conduire qui lui semblait abusive; il nie également une tolérance à l'alcool qui peut tout de même être suspectée au vu de la consommation excessive présentée entre décembre 2011 et février 2012 dans la mesure où l'intéressé a semblé supporter relativement bien de telles quantités d'alcool. Néanmoins, à ce stade de l'anamnèse, nous ne pouvons pas formellement retenir ces deux critères.
[…]
ENQUETE D'ENTOURAGE
[…]
- Dans un rapport du 16/10/2012, le Dr Z.________ signale suivre son patient depuis 1993. Il ne relève aucun diagnostic susceptible d'inférer avec la conduite selon l'anamnèse des dernières consultations. Concernant l'alcool, il écrit ne pas avoir constaté au cours des diverses consultations de comportement suggérant des abus d'alcool. […] Il indique également que le patient assure ne jamais prendre d'alcool s'il doit conduire. […]
- Dans un rapport du 13/11/2012 […] le Dr Y.________ signale avoir suivi son patient de septembre 2009 à mars 2012. Il note un trouble anxio-dépressif majeur dans le contexte d'un divorce conflictuel, actuellement considéré sans traitement. Concernant l'alcool, il note une consommation occasionnelle dans les périodes difficiles anamnestiquement. Il relève une prise de conscience satisfaisante et une sobriété (sauf « verrée festive »). Il n'indique pas de médication actuellement. Concernant le pronostic, il note une évolution favorable en indiquant que son patient a tout a fait conscience de la nécessité d'être sobre au volant et ne comprend pas l'étiquette d'alcoolique qui lui est imposée.
- Deux courriers datés des 25 et 26/10/2012 de personnes de l'entourage de l'intéressé se révèlent favorables concernant son comportement général, son comportement vis-à-vis de l'alcool et de la conduite automobile.
[…]
CONCLUSION
[…]
Sur le plan psychologique, il ressort que Monsieur X.________ met en avant une évolution positive sur le plan du moral en décrivant une situation personnelle et professionnelle stable et satisfaisante. Au cours de l'entretien, nous ne relevons aucun signe de la lignée dépressive, mais observons toujours une certaine fragilité et une sensibilité sur le plan de sa personnalité avec des défenses caractérielles. Aussi, à l'heure actuelle, il ne bénéficie plus d'aucun suivi spécialisé, ni de traitement médicamenteux. A l'heure actuelle, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour imposer un tel suivi.
Sur le plan alcoologique, il ressort que l'intéressé nie toute problématique à l'égard de ce produit, bien qu'il reconnaisse spontanément avoir poursuivi une consommation d'alcool régulière malgré l'abstinence imposée comme condition au maintien du droit de conduire. Aussi, Monsieur X.________ met sa poursuite de la consommation d'alcool sur le compte d'un refus de sa part de s'y soumettre (ce qui relèverait d'un « défaut de caractère » et non d'une difficulté à contrôler ses consommations d'alcool). Toutefois, il faut souligner que les résultats aux prises de sang de décembre 2011 à février 2012 montrent clairement que Monsieur X.________ n'a pas seulement poursuivi sa consommation en buvant de faibles quantités, mais qu'il a présenté des consommations importantes et répétées pendant 3 mois.
Néanmoins, sur le plan de la conduite automobile, l'intéressé semble toujours conscient des risques inhérents à la conduite en état d'ébriété et de l'importance de dissocier toute consommation d'alcool de la conduite automobile, raison pour laquelle il n'aurait jamais pris le volant après une consommation d'alcool. Il semble en effet s'être imposé des règles strictes à ce sujet, bien qu'il tende à minimiser l'infraction du 16/09/2009 où il aurait conduit sous l'emprise de médicaments, ou tout du moins en état clair d'incapacité vu la description faite par les policiers.
Par ailleurs, aux tests psychotechniques effectués dans le cadre de cette expertise, nous relevons toujours des performances satisfaisantes comparables à celles obtenues lors de l'expertise précédente, qui ne contre-indiquent ainsi pas la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.
Sur le plan médical, nous retenons actuellement:
- une forte suspicion de conduite sous l'emprise de médicaments le 16/09/2009 au vu des résultats des analyses toxicologiques effectuées ce jour-là, analyses indisponibles lors de l'expertise datée du 22/03/2010 et à priori non versées au dossier du SAN; nous relevons en effet que les policiers ont décrit l'intéressé comme « apathique » et « somnolent »; nous notons également que les analyses ont permis de mettre en évidence les médicaments inclus dans le traitement de l'intéressé, auxquels s'ajoutent deux dérivés de benzodiazépines (nordiazépam et oxazépam) dont les valeurs sanguines étaient dans la fourchette des valeurs thérapeutiques, de même que la benzodiazépine faisant officiellement partie du traitement de l'intéressé, à savoir Temestat® (=lorazépam); or, le lorazépam à une posologie de 2.5 mg, ainsi que l'oxazépam, sont classé par l'AFSSAPS [agence française de sécurité sanitaire des produits de santé] en niveau 3 (« lors de l'utilisation du médicament, la conduite de véhicules est formellement déconseillée »); il est ainsi clair que, médicalement, l'intéressé était sous l'emprise de ces médicaments lorsqu'il a été interpellé juste après avoir conduit entre 21h et 21h42 (moment où il a été soumis à un test à l'éthylomètre), tandis que le prélèvement sanguin a été effectué à 22h30;
ces nouveaux éléments peuvent remettre en cause la fiabilité de certaines déclarations de l'intéressé qui a possiblement masqué, volontairement ou non, la prise d'un médicament ne faisant pas partie de son traitement, une telle prescription étant en effet peu justifiée dans la mesure où la prise conjointe de deux médicaments de la même classe comme les benzodiazépines n'est pas indiquée; néanmoins, l'intéressé affirme que ses problèmes psychologiques et psychiatriques se sont améliorés au fil du temps et qu'il a pu ainsi, avec l'accord de ses médecins, cesser la prise de médicaments psychotropes, ce qui est confirmé par le médecin traitant et le psychiatre de l'intéressé dans leurs rapports datés des 26/10 et 13/11/2012 respectivement;
- des consommations d'alcool sans problématique de l'ordre d'une dépendance d'après les seules déclarations de l'intéressé (il mentionne une difficulté au contrôle des consommations et la poursuite de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables; cf. « Histoire de la consommation d'alcool »);
quoi qu'il en soit, la consommation d'alcool présentée par l'intéressé au cours de la dernière année doit être considérée à risque tant pour la santé que pour la conduite automobile; en effet en regard de la santé, nous rappelons que l'intéressé a déjà présenté des utilisations détournées de l'alcool, en l'utilisant en lieu et place d'un médicament, ainsi qu'une utilisation d'alcool nocive pour la santé sur certaines périodes de sa vie, alors qu'il présentait des difficultés sur le plan psychologique et psychiatrique; nous constatons qu'il a malgré cela consommé de manière clairement excessive au moins entre décembre 2011 et février 2012;
relevons également que sur les 10 CDT effectuées chez son médecin traitant entre juin 2010 et février 2012, 4 sont hors normes et une limite, ce qui totalise la moitié des valeurs. Actuellement, même s'il peine à préciser sa consommation, il évoque une consommation modérée; la mesure dans les normes des marqueurs sanguins d'abus d'alcool lors de la présente expertise (CDT, CGT, ASAT et ALAT) est compatible avec les déclarations de l'intéressé mentionnant qu'il n'a pas bu durant la semaine ayant précédé l'expertise; cependant, l'analyse d'un prélèvement de cheveux (mesure d'éthylglucuronide) montre soit une consommation d'alcool à risque au cours des trois à quatre mois ayant précédé le prélèvement (plus de 30g d'éthanol par jour), soit une consommation chronique et excessive d'éthanol antérieure à cette même période, suivie d'une abstinence.
Etant donné que Monsieur X.________ a mentionné avoir poursuivi une consommation d'alcool « comme tout le monde » 2 à 3 x par semaine jusqu'à une semaine avant l'expertise (selon le Dr Z.________, il aurait annoncé une consommation de vin régulièrement au repas du soir), il s'avère qu'en l'absence de modification de la consommation selon les propres dires de l'intéressé, la valeur de 18 pg/mg d'éthylglucuronide est indicatrice d'une consommation d'alcool à risque.
Ainsi, même si Monsieur X.________ mentionne n'avoir pas respecté l'abstinence parce qu'il trouvait la mesure injuste, il s'avère qu'il n'a non seulement pas respecté la mesure, mais également qu'il n'a pas été en mesure de contrôler sa consommation d'alcool en buvant de façon suffisamment excessive pour d'une part perturber les CDT en décembre 2011, janvier 2012 et février 2012, et d'autre part élever les valeurs d'éthylglucuronide mesurées dans les cheveux pour la période comprise entre juillet et octobre 2012. Ceci nous permettrait donc de retenir un voire deux autres critères de dépendance de la CIM-10, à savoir un désir irrésistible de consommer ainsi qu'une certaine tolérance à l'alcool. Tous ces éléments laissent donc fortement suspecter une forme de dépendance à l'alcool, plus qu'une problématique de caractère, étant donné que l'intéressé aurait pu, comme il le dit, avoir une consommation contrôlée, qui n'aurait alors pas dû modifier les marqueurs d'abus d'alcool.
Ainsi, Monsieur X.________ n'a non seulement jamais démontré sa capacité à maintenir une abstinence réelle sur une période significative, mais il n'a pas non plus été capable de faire preuve d'une consommation modérée ce qui ne nous permet pas non plus d'exclure une forme de dépendance à l'alcool;
- un trouble dépressif récurrent non-actif actuellement ainsi qu'un trouble de la personnalité avec des défenses caractérielles rigides et des traits abandonniques […].
Nous estimons ainsi que l'intéressé doit être actuellement considéré inapte à la conduite pour un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque pour la santé et pour la conduite avec difficulté au contrôle de cette consommation laissant fortement suspecter une forme de dépendance sous-jacente).
Avant que Monsieur X.________ puisse être remis au bénéfice du droit de conduire, nous estimons nécessaire qu'il:
- effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;
- effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;
- poursuive la prise en charge auprès de son médecin traitant ou de son psychiatre traitant à la fréquence que ce praticien jugera nécessaire;
- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant ou de son psychiatre traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;
- s'abstienne de prendre des médicaments non prescrits, dans la mesure où un test de dépistage urinaire pourrait être effectué avant une éventuelle restitution du droit de conduire, lors de l'expertise simplifiée mentionnée ci-dessus, à la recherche des benzodiazépines en particulier;
- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. […]"
Invité à se déterminer sur la mesure de retrait de son permis de conduire envisagée par le SAN compte tenu des conclusions de ce rapport, X.________ a en substance contesté, par courrier du 31 janvier 2013, la crédibilité des conclusions en cause, estimant en particulier que les médecins confondaient le fait de boire de l'alcool, parfois à l'excès, avec l'impossibilité de conduire. Il sollicitait notamment que différentes questions soient soumises à l'UMPT à titre de complément, et requérait que lui soit communiquée l'intégralité du dossier constitué par les experts.
A la demande du SAN, l'UMPT a établi un complément d'expertise le 14 février 2013, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Nous rappelons que, dans le cas de l'intéressé, malgré plusieurs demandes d'abstinence de la part du SAN, il n'y a non seulement jamais eu de respect de l'abstinence exigée, mais surtout il y a eu la mise en évidence de consommations d'alcool excessives sur des durées prolongées, preuve en est l'élévation des valeurs de CDT mesurées dans les prises de sang du 12/04/2011, du 05/12/2011, du 13/01/2012 et du 24/02/2012. Nous rappelons que l'OMS […] a défini la consommation d'alcool excessive pour la simple raison que la poursuite d'une telle consommation est considérée à risque pour la santé (< 21 verres standard d'alcool par semaine, ou un verre standard correspond à 10 g d'alcool pur). Ainsi, la consommation d'alcool à risque de Monsieur X.________ a été établie sur certaines périodes sur la base de cette définition […].
[…] Nous rappelons que les experts en médecine du trafic se basent:
- sur leurs formations respectives, […],
- sur leur expérience,
-
sur des avis d'experts, dont l'ouvrage de
référence en la matière pour la Suisse décrivant les recommandations de la
Société Suisse de Médecine Légale (SSML=SGRM) pour les experts en médecins du
trafic (Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin des Schweizerischen Gesellhaft für
Rechtsmedizin
- Redaktionnelle Bearbeitung: Munira Haag, Volket Dittman. Handbuch der Verkehrsmedizinischen
Begutachtung. Verlag Hans Huber); les experts de la
SSML ayant rédigé cet ouvrage relèvent que, même en l'absence d'une dépendance
au sens de la définition de la CIM-10, une inaptitude peut
être retenue si une personne présente « un abus
d'alcool relevant pour la
conduite » […]. Un tel abus peut être retenu dans les cas suivants:
• quand la conduite de véhicules à moteur et une consommation d'alcool altérant la capacité de conduire ne peuvent pas être séparées de manière suffisamment sûre;
et/ou
• quand il est à attendre qu'une personne conduira à l'avenir un véhicule sous l'influence de l'alcool;
et/ou
• quand, comme conséquence d'une consommation d'alcool incontrôlée, il existe des dommages qui posent la question de la conduite sûre d'un véhicule à moteur.
Concernant Monsieur X.________, c'est le dernier cas qui
est retenu, dans la mesure où il a poursuivi une consommation excessive alors
que sa consommation a été par le passé dommageable sur plusieurs plans, en
particulier sur sa santé, avec des répercussions sur des troubles de l'humeur […]. En effet, le
Dr Y.________, dans son rapport du 20/05/2011, fait mention du fait que son
patient a présenté au moment de la rédaction du rapport un
« apaisement des mouvements d'humeur sans recours à l'alcool », alors qu'une
prise de sang du 12/04/2011 a montré une élévation des CDT (2,1 % pour une nome
comprise entre 0,0 et 1,6 %). Nous rappelons dans ce contexte que l'alcool,
souvent utilisé pour ses effets euphorisants et stimulants, peut induire un
état dépressif en consommation chronique, ce qui est incompatible avec les
troubles psychiatriques présentés alors par l'intéressé, qui était par ailleurs
à l'incapacité de travail à 50 % pour ces mêmes troubles; à cela s'ajoutent les
répercussions négatives de sa consommation excessive relative aux mesures
demandées par le SAN; en effet, la consommation excessive de l'intéressé a
prolongé les demandes du SAN, puis du Tribunal, visant à établir l'aptitude à
la conduite […], ce qui a eu pour conséquences des frais importants ainsi qu'une
nouvelle privation du droit de conduire.
[…]"
Les experts de l'UMPT répondaient ensuite aux questions posées par X.________, relevant notamment qu'ils n'avaient pas retenu de dépendance au sens de la CIM-10 mais une consommation d'alcool à risque tant pour la santé que pour la conduite au sens d'un "abus d'alcool relevant pour la conduite" tel que mentionné ci-dessus (réponse à la question 1), respectivement que l'intéressé était plus à risque que toute autre personne de développer à terme une dépendance à l'alcool (réponse à la question 2); dans le courrier accompagnant ce complément d'expertise, les experts de l'UMPT précisaient qu'ils refusaient de transmettre l'intégralité de son dossier à l'intéressé, une telle demande n'étant pas conforme aux règles en la matière.
Invité à se déterminer, X.________ a réitéré sa requête tendant à la production de l'intégralité du dossier de l'UMPT, estimant que l'expertise avait été mise en œuvre de manière partiale. Il faisait pour le reste valoir, en substance, que le complément d'expertise du 14 février 2013 contenait de nouvelles incohérences, et concluait à la restitution immédiate de son permis de conduire.
Par décision du 15 mars 2013, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire en faveur de l'intéressé pour une durée indéterminée, subordonnant la révocation de cette mesure aux conditions proposées par l'UMPT dans son rapport du 26 novembre 2012 - ainsi qu'au préavis favorable de son médecin-conseil. Il était précisé qu'au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée, une éventuelle réclamation contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.
X.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 17 avril 2013, concluant à son annulation avec pour suite la restitution immédiate de son permis de conduire, et requérant la restitution de l'effet suspensif.
Par décision sur réclamation du 20 juin 2013, le SAN a rejeté cette réclamation, refusé la restitution de l'effet suspensif, retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et confirmé en tout point la décision rendue le 15 mars 2013, retenant en particulier les motifs suivants:
"- que selon l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
- que le rapport de l'UMPT a conclu à l'inaptitude du réclamant pour un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque pour la santé et pour la conduite automobile avec une difficulté de contrôler cette consommation laissant fortement suspecter une forme de dépendance sous-jacente);
- que les experts estiment que le réclamant est inapte dès lors qu'il poursuit une consommation excessive d'alcool alors que celle-ci lui a été, par le passé, dommageable sur plusieurs plans, notamment sur sa santé (troubles de l'humeur);
[…]
- que l'existence d'une dépendance est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude de sa propre volonté […];
- que la dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation […];
- que la notion de dépendance au sens de l'art. 16d LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance […];
[…]
- qu'en l'espèce, l'expertise réalisée le 18 juin 2012 répond aux exigences fixées par la jurisprudence; l'expertise a en outre conclu à l'inaptitude du réclamant;
[…]"
I. X.________ a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 22 juillet 2013, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il était déclaré apte à la conduite, son permis de conduire lui étant restitué sans conditions, et requérant à titre préliminaire la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a en substance fait valoir qu'il n'était pas établi que ses aptitudes physiques et psychiques ne lui permettaient pas ou plus, en lien avec sa consommation d'alcool, de conduire un véhicule automobile avec sûreté. Il contestait dans ce cadre la valeur probante de l'expertise de l'UMPT, laquelle se fondait à son sens sur des faits erronés et n'évoquait au demeurant qu'une "potentielle dépendance", et soutenait qu'il était parfaitement en mesure de contrôler sa consommation d'alcool; il se référait à cet égard à différentes analyses de son taux de CDT effectuées par le Laboratoire d'analyses médicales SA, lesquelles avaient fait apparaître un taux de 1.0 % le 8 février 2013, de 1.0 % le 19 mars 2013, de 0.9 % le 22 avril 2013, de 1.0 % le 28 mai 2013 respectivement de 0.9 % le 1er juillet 2013 - étant précisé qu'étaient considérées comme "normales" les valeurs inférieures à 1.6 pour-cent. L'intéressé requérait, à titre de mesures d'instruction, la production du rapport de police consécutif aux "événements" du 16 décembre 2009, la production de l'intégralité du dossier de l'UMPT, enfin l'audition des Drs Z.________ et Y.________, des Drs A.________ et B.________ (respectivement responsable et responsable opérationnel auprès de l'UMPT) ainsi que de MM. C.________ (juriste auprès du SAN ayant signé la décision du 26 novembre 2012) et D.________ (adjoint du SAN ayant signé la décision sur réclamation litigieuse).
Le 6 août 2013, le recourant a produit une nouvelle analyse de son taux de CDT, laissant apparaître un taux de 0.8 % le 31 juillet 2013. Interpellé, il a précisé par écriture du 16 août 2013 qu'il ne s'était pas soumis aux autres conditions auxquelles était subordonnée la restitution de son droit de conduire selon la décision attaquée. Le 19 août 2013, l'intéressé a produit un certificat médical établi le jour même par le Dr Z.________, attestant qu'il s'était régulièrement présenté à la consultation de ce médecin en 2013, en particulier pour les contrôles hématologiques déjà mentionnés, et estimant qu'il n'y avait aucune contre-indication à la conduite d'un véhicule automobile.
Par écriture du 23 août 2013, se référant à un avis de son médecin conseil du même jour, l'autorité intimée a en substance estimé que les résultats des prises de sang et le rapport médical du Dr Z.________ produits par le recourant dans le cadre de la présente procédure étaient insuffisants pour justifier la restitution de l'effet suspensif au recours, l'intéressé n'ayant rempli que "très partiellement" les conditions mises à la restitution de son droit de conduire telles que découlant de la décision attaquée; l'autorité proposait toutefois, à réception d'un rapport circonstancié du Dr Z.________, de mettre en œuvre une expertise simplifiée.
A nouveau interpellé, le recourant a produit le 17 septembre 2013 un rapport établi le 9 septembre 2013 par le Dr Z.________, lequel indiquait en substance qu'en l'absence de plaintes ou de pathologies nouvelles, il n'avait pas prescrit de médicaments (hormis un traitement laissé en réserve depuis plusieurs années pour des épisodes de brûlures gastriques); pour le reste, les examens physiques auxquels il avait été procédé étaient restés dans les normes, de même que les résultats des contrôles sanguins. Cela étant, le recourant précisait qu'il s'opposait à la mise en œuvre de l'expertise simplifiée proposée par l'autorité intimée, mais se déclarait disposé, le cas échéant, à se soumettre à une expertise médicale diligentée par un autre institut; il requérait qu'il soit statué sur sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RS 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, la production du rapport de police consécutif aux "événements" du 16 septembre 2009, la production de l'intégralité du dossier de l'UMPT ainsi que l'audition des Drs Z.________ et Y.________, des Drs A.________ et B.________ de l'UMPT, respectivement de MM. C.________ et D.________ du SAN.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 135 II 486 consid. 5.1 et les références; ATF
2C_172/2013 du 21 juin 2013
consid. 3.1).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références).
b) En l'espèce, s'agissant du rapport de police consécutif aux "événements" du 16 septembre 2009, il n'est pas contesté que le recourant a été dénoncé le 29 septembre 2009 par la gendarmerie vaudoise pour suspicion de conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de médicaments et que la procédure pénale en cause s'est soldée par un non-lieu en sa faveur prononcé le 6 août 2010 (cf. let. B et D supra). On ne voit pas pour le reste en quoi le rapport de police dont la production est requise pourrait s'avérer déterminant pour l'issue du litige; en particulier, il apparaît que la question du bien-fondé de la prise en compte des "événements" en cause par les experts de l'UMPT peut être examinée indépendamment même de la teneur de ce rapport (cf. en particulier consid. 3d/aa infra).
Quant au rapport d'expertise
réalisé par l'UMPT, sa valeur probante ne dépend pas directement du dossier
constitué par les experts, mais bien plutôt du respect des différents critères
posés par la jurisprudence; c'est en effet en tant que tel que le rapport doit
être réputé complet, clair et dûment motivé pour se voir reconnaître pleine
valeur probante - l'élément déterminant à cet égard étant précisément son
contenu
(cf. consid. 3c infra). Dans ces conditions, il ne se justifie pas de
faire droit à la requête du recourant tendant à la production de l'intégralité
du dossier de l'UMPT
S'agissant enfin des médecins traitant, médecins de l'UMPT et autres collaborateurs du SAN dont l'audition est requise, le tribunal considère que les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, respectivement que la mise en œuvre d'une telle mesure d'instruction ne pourrait l'amener à modifier son opinion. C'est le lieu de relever qu'il apparaît, à la lecture des conclusions du recours, que le recourant ne requiert l'audition des intéressés qu'à titre subsidiaire, le recours tendant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est déclaré apte à la conduite, que son permis lui est restitué sans conditions et qu'il est mis un terme définitif à la procédure initiée le 13 octobre 2009.
3. Le litige porte sur l'inaptitude à la conduite du recourant prononcée par l'autorité intimée sur la base des conclusions de l'UMPT telles que résultant du rapport d'expertise du 26 novembre 2012 et du complément d'expertise du 14 février 2013.
a) Selon l'art. 16d al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; ATF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit respecter un expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
d) En l'espèce, dans l'arrêt
CR.2012.0047 du 27 septembre 2013, le tribunal a en substance retenu que le
seul fait que le recourant n'ait pas respecté la condition d'abstinence à
laquelle était soumis le maintien de son droit de conduire ne suffisait pas à
considérer son inaptitude comme établie, en l'absence d'expertise spécifique
ayant conclu à une telle inaptitude; ce non-respect de la condition
d'abstinence et les valeurs élevées et en progression des taux de CDT entre le
mois de décembre 2011 et le mois de février 2012 étaient toutefois de nature à
faire naître des doutes quant à son aptitude à la conduite, de sorte que le
retrait de sécurité litigieux a été converti en un retrait à titre préventif au
sens de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51)
- charge à l'autorité intimée de reprendre l'instruction du cas sous la forme
d'un complément d'expertise ou d’une nouvelle expertise auprès de l'UMPT (cf.
let. G supra).
C'est dans ce cadre que, mandaté par l'autorité intimée, l'UMPT a réalisé l'expertise faisant l'objet du rapport du 26 novembre 2012, respectivement, à la suite des remarques du recourant, le complément d'expertise du 14 février 2013, et conclu à l'inaptitude de l'intéressé. Reprenant les conclusions de cette expertise, l'autorité intimée a retenu que le recourant devait être considéré comme inapte à la conduite pour un motif alcoologique, soit en raison d'une "consommation d'alcool à risque pour la santé et pour la conduite automobile avec difficulté au contrôler cette consommation laissant fortement suspecter une forme de dépendance sous-jacente".
aa) Dans la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée se réfère à l'art. 16d al. 1 let. a LCR, soit à l'hypothèse dans laquelle les aptitudes physiques et psychiques de l'intéressé ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile.
"Sur le plan psychologique", les experts de l'UMPT ont en substance retenu, dans leur rapport du 26 novembre 2012, que le recourant avait présenté des consommations importantes et répétées d'alcool pendant trois mois (soit durant les mois de décembre 2011 à février 2012); ils ont toutefois précisé que l'intéressé "sembl[ait] toujours conscient des risques inhérents à la conduite en état d'ébriété et de l'importance de dissocier toute consommation d'alcool de la conduite automobile" - ils étaient parvenus à la même conclusion lors de la précédente expertise ayant donné lieu au rapport du 22 mars 2010 (cf. let. C supra), conclusion qui est également partagée par les Drs Z.________ et Y.________. Dans ce cadre, les experts ont encore relevé que le recourant "sembl[ait] en effet s'être imposé des règles strictes à ce sujet, bien qu'il tende à minimiser l'infraction du 16/09/2009 où il aurait conduit sous l'emprise de médicaments, ou tout du moins en état clair d'incapacité vu la description faite par les policiers".
Il convient de relever que cette dernière remarque - par laquelle les experts de l'UMPT semblent remettre en cause, à tout le moins implicitement, le fait que le recourant se soit "imposé des règles strictes à ce sujet" - ne résiste pas à l'examen. En effet, l'autorité pénale a prononcé un non-lieu en faveur du recourant en lien avec la suspicion de conduite sous l'emprise de médicaments le 16 septembre 2009, et ce en toute connaissance tant de la description des policiers que des résultats des analyses toxicologiques réalisées le jour en cause; l'autorité pénale s'est également référée à un rapport médical établi par un médecin le jour des faits - dont les experts de l'UMPT semblent ne tenir aucun compte - et conclu que l'incapacité de conduire, qualifiée de légère par ce médecin (lequel a procédé dans ce cadre à différents tests), ne paraissait pas suffisamment caractérisée. On ne saurait ainsi retenir, à l'évidence, que le recourant aurait tendance à minimiser une prétendue infraction, alors même qu'aucune infraction n'a été retenue par l'autorité pénale (cf. let. D supra). Dans le même sens, on peut douter de la pertinence de la motivation des experts consistant à faire état, sur le plan médical, d'une "forte suspicion de conduite sous l'emprise de médicaments le 16/09/2009", respectivement de la pertinence des remarques qui suivent en lien avec les médicaments mis en évidence par les analyses du prélèvement effectué à cette occasion (médicaments dont l'autorité pénale a retenu qu'ils pouvaient correspondre à la médication alléguée); dans la mesure où les experts ne remettent pas sérieusement en cause le fait que l'intéressé a cessé toute prise de médicaments, notamment psychotropes (ainsi qu'en attestent ses médecins), on ne voit pas en quoi de telles remarques seraient de nature à avoir une incidence quelconque sur son aptitude actuelle à la conduite.
Pour le reste, les experts de l'UMPT ont relevé que le recourant ne bénéficiait plus d'aucun suivi spécialisé ni de traitement médicamenteux, respectivement qu'ils n'avaient pas d'éléments à l'heure actuelle pour imposer un tel suivi. Quant aux performances de l'intéressé dans le cadre des tests psychotechniques effectués à l'occasion de l'expertise, elles étaient qualifiées de "satisfaisantes" et n'entraînaient aucune contre-indication à la conduite de véhicules automobiles. Enfin, dans leur complément d'expertise du 14 février 2013, les experts de l'UMPT ont expressément indiqué que l'inaptitude du recourant tenait au fait que, comme conséquence d'une consommation d'alcool incontrôlée, il existait des dommages qui posaient la question de la conduite sûre d'un véhicule à moteur - et non, par hypothèse, au fait que la conduite de véhicules à moteur et une consommation d'alcool altérant la capacité de conduire ne pouvaient pas être séparées de manière suffisamment sûre par l'intéressé.
Dans ces conditions, il s'impose de constater que les experts de l'UMPT n'ont pas conclu à une inaptitude pour des motifs psychologiques - soit en particulier en raison du fait que le recourant ne serait pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire -, mais bien plutôt en raison de l'existence de conséquences dommageables d'une consommation d'alcool incontrôlée, soit, implicitement, d'une forme de dépendance (au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR); les experts évoquent au demeurant expressément dans ce cadre une "forme de dépendance sous-jacente".
C'est ainsi à tort que l'autorité intimée se réfère dans la décision attaquée à l'art. 16d al. 1 let. a LCR.
bb) Il reste à examiner si l'inaptitude du recourant peut être considérée comme établie en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR.
Il n'est pas contesté à cet égard que l'intéressé ne présente pas une dépendance à l'alcool sous l'angle médical, au sens des critères définis dans ce cadre par la CIM-10; si la teneur du rapport d'expertise du 26 novembre 2012 apparaît quelque peu ambiguë sur ce point - les experts évoquant le fait qu'un voire deux autres critères "pourraient" être retenus, ce qui laisserait "fortement suspecter une forme de dépendance à l'alcool" -, la teneur du complément d'expertise du 14 février 2013 est à cet égard sans équivoque (cf. en particulier la réponse à la première question du recourant).
Cela étant, comme rappelé ci-dessus (consid. 3b), la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance, et permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical. Dans ce cadre, les experts de l'UMPT ont en substance retenu que le recourant non seulement n'avait pas respecté, entre les mois de décembre 2011 et février 2012, la mesure d'abstinence à laquelle était soumis le maintien de son droit de conduire, mais encore n'avait pas été en mesure de contrôler sa consommation, buvant de façon excessive tant durant les mois en cause que durant les trois mois ayant précédé l'expertise (ainsi qu'en attestait une analyse capillaire); ils en ont en substance déduit l'existence d'une difficulté de contrôle de la consommation d'alcool, laissant fortement suspecter une forme de dépendance sous-jacente. Dans le complément d'expertise du 14 février 2013, ils ont précisé que l'inaptitude de l'intéressé relevait d'un cas d'abus d'alcool relevant pour la conduite (au sens de la doctrine faisant référence), en ce sens que, comme conséquence d'une consommation d'alcool incontrôlée, il existait des dommages qui posaient la question de la conduite sûre d'un véhicule.
En d'autres termes, les experts de l'UMPT estiment en substance que les dommages occasionnés par la consommation excessive du recourant attestent du caractère incontrôlé de cette consommation et, partant, de son inaptitude à la conduite en raison d'une dépendance sous-jacente.
S'agissant des "dommages" en cause, les experts de l'UMPT ont en premier lieu retenu que le recourant avait poursuivi une consommation excessive alors que sa consommation avait été par le passé dommageable sur plusieurs plans, en particulier sur sa santé (avec des répercussions sur des troubles de l'humeur). Il n'est pas contesté à cet égard que l'intéressé a fait une utilisation détournée de la consommation d'alcool (utilisée comme calmant voire comme somnifère) en 2007. Cela étant, il apparaît qu'il convient de mettre en lien une telle utilisation détournée avec sa situation personnelle (notamment sur le plan professionnel) à cette époque. Or, il n'est pas contesté que la situation de l'intéressé s'est considérablement améliorée depuis lors, avec une reprise d'activité professionnelle à plein temps et une situation sur le plan psychique désormais stabilisée. On relèvera au demeurant que, selon ses déclarations, il aurait alors mis un terme à sa consommation, sur recommandation de son psychiatre, avant de reprendre une consommation qualifiée de modérée jusqu'en 2009; ces circonstances, qui ne sont pas en tant que telles contestées, n'apparaissent pas de nature à rendre vraisemblable que le recourant se révélerait incapable de se libérer ou de contrôler, par sa propre volonté, son habitude de consommer régulièrement des quantités exagérées d'alcool, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3b). Enfin, il apparaît que le "dommage" invoqué sur ce point par les experts de l'UMPT était déjà connu lors de la précédente expertise réalisée au début de l'année 2010, sans toutefois que cet élément ne soit considéré comme étant de nature à remettre en cause l'aptitude à la conduite de l'intéressé - alors même que ce dernier décrivait une consommation excessive d'alcool et qu'un suivi psychiatrique était encore considéré comme nécessaire; il apparaît ainsi peu cohérent, voire contradictoire, de donner une importance déterminante au "dommage" en cause dans le cadre d'une expertise mise en œuvre ultérieurement.
S'agissant par ailleurs du "dommage" qu'aurait subi le recourant du fait du non-respect de la condition d'abstinence mise au maintien de son droit de conduire, il ne saurait pas davantage être considéré comme déterminant. Certes, l'intéressé a de ce chef vu la condition d'abstinence en cause se prolonger au-delà de ce qui était initialement prévu. On ne saurait toutefois en déduire qu'il aurait été incapable de contrôler sa consommation, avec pour suite un risque pour la conduite, respectivement que son inaptitude serait de ce chef réputée établie; il suffit à cet égard de renvoyer aux considérants de l'arrêt CR.2012.0047 du 27 septembre 2012, non sans rappeler que l'intéressé a partiellement obtenu gain de cause dans le cadre de cette procédure - c'est ainsi à bon droit qu'il a alors contesté le prononcé de son inaptitude et les conditions mises à la restitution de son droit de conduire.
Il convient en outre de rappeler que le seul fait que la consommation d'alcool du recourant doive être qualifiée, durant certaines périodes, d'excessive au sens défini par l'OMS ne saurait constituer en tant que tel un motif d'inaptitude; les valeurs fixées par l'OMS l'ont en effet été dans le but d'évaluer les risques de la consommation d'alcool du point de vue de la santé publique, et non pas pour fixer un seuil de dépendance au-delà duquel la conduite automobile serait dangereuse (cf. arrêt CR.2013.0073 du 21 août 2013 consid. 3c). Une consommation excessive ne saurait dès lors être purement et simplement assimilée à une consommation incontrôlée, respectivement à une forme de dépendance (au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR) occasionnant une inaptitude à la conduite.
cc) Pour le reste, il y a lieu de relever que le recourant n'a jamais été interpellé au volant sous l'emprise de l'alcool (ni n'a jamais commis aucune autre infraction au code de la route) et que la présente procédure n'a pas été initiée en lien avec sa consommation d'alcool mais bien plutôt à la suite de la dénonciation pour suspicion de conduite sous l'emprise de médicament - qui s'est soldée par un non-lieu en sa faveur -, respectivement de sa situation sur le plan psychique telle que décrite dans le rapport du Dr Y.________ du 29 octobre 2009 - étant rappelé que cette situation est désormais stabilisée. A cela s'ajoute le fait que la problématique alcoologique retenue par les experts de l'UMPT n'est confortée ni par les questionnaires et autres évaluations mis en œuvre lors de l'expertise du 25 octobre 2012, ni par l'enquête d'entourage réalisée à cette occasion.
Dans ces conditions, la Cour de droit administratif et public ne peut pas adhérer aux conclusions de l'expertise accomplie par l'UMPT. En définitive, ces conclusions ne reposent que sur la consommation d'alcool excessive du recourant, préjudiciable à sa santé, durant certaines périodes. A lui seul, quoique regrettable, l'abus des boissons alcooliques ne suffit pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause, un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à engendrer une menace pour la circulation routière. Or, en l'espèce, l'expertise ne met en évidence aucun indice sérieux et concluant à cet égard.
Mais il y a plus. Le recourant a en effet produit en cours de procédure des analyses de son taux de CDT laissant apparaître des résultats dans les normes les 8 février, 19 mars, 22 avril, 28 mai, 1er juillet et 31 juillet 2013 - soit durant une période de six mois consécutifs à raison d'une analyse par mois, ce qui correspond à l'une des conditions mises à la restitution de son droit de conduire dans la décision attaquée. Prenant également en compte la teneur du rapport établi par le Dr Z.________ le 9 septembre 2013, attestant d'un suivi régulier chez ce médecin et d'examens dans les normes, le tribunal considère que ces nouveaux éléments suffisent, s'il le fallait, à définitivement écarter l'hypothèse d'une inaptitude pour cause de dépendance (au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR) chez le recourant.
On se contentera pour le surplus de
préciser, à toutes fins utiles, que la condition mise à la restitution du droit
de conduire du recourant dans la décision attaquée consistant dans un suivi à
l'Unité socio-éducative avec un travail alcoologique axé sur la relation
pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de
l'alcool n'apparaît pas justifié, dans la mesure où, comme déjà relevé (cf.
consid. 3d/aa), il n'est pas établi qu'il ne serait pas en mesure, pour des
motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire; l'autorité intimée semble
au demeurant avoir elle-même renoncé (implicitement) à cette condition, dès
lors qu'elle a proposé en cours de procédure la mise en œuvre d'une expertise
simplifiée (sur présentation d'un rapport circonstancié du
Dr Z.________) alors même qu'il n'est pas contesté que le recourant ne s'y est
pas soumis. Quant au fait que l'intéressé devrait s'abstenir de prendre des
médicaments non prescrits, le tribunal considère que les experts de l'UMPT
n'ont pas établi, ni même rendu vraisemblable, que le recourant aurait poursuivi
la prise de médicaments (notamment psychotropes) nonobstant l'absence de tout
traitement ordonné par ses médecins.
e) En définitive, il apparaît que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, les seules périodes durant lesquelles le recourant a consommé de l'alcool de façon excessive (pour la santé) ne sauraient suffire à établir l'existence d'une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR le rendant inapte à la conduite.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée réformée en ce sens que le recourant est réputé apte à la conduite, que son permis de conduire doit dès lors lui être immédiatement restitué et qu'il est mis fin la procédure initiée au mois d'octobre 2009. Compte tenu du présent arrêt sur le fond, la requête de l'intéressé tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 20 juin 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.
III. Le permis de conduire de X.________ lui est restitué avec effet immédiat.
IV. Le Service des automobiles et de la navigation versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 8 octobre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.