TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2013  

Composition

M. André Jomini, président ; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Eric Brandt, juges
; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Henri BERCHER, avocat à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 juillet 2013 (retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée).        

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, née le ********, est titulaire du permis de conduire des véhicules des catégories A1, B, D1, BE et D1E depuis le 10 mars 1986. Aucune mention la concernant ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.

B.                               Le 14 août 2011, X.________ a présenté une crise convulsive tonico-clonique inaugurale (crise d’épilepsie). Il résulte du rapport établi le 15 août 2011 à l’intention de ses médecins traitants par la Dresse Y.________, médecin assistante à l’Hôpital de Nyon qui l’a prise en charge, que cette crise serait survenue "probablement dans contexte sevrage OH [alcool] et/ou de BZD [benzodiazépines]". Il ressort également de ce rapport un "récent changement médicamenteux: arrêt du Zaldiar (pas efficace), remplacé par du Tramal (2x 20 gttes) depuis 4 jours et intro de Mydocam 3x/j il y a une semaine par le Dr Ursenbacher pour des contractures paravertébrales". Sous la rubrique "Dépendance aux BZD et OH", la médecin assistante indique "niée par la patiente. Mais nombreuses boîtes de BZD à domicile (Xanax retard, Tranxilium, Temesta) (…)". Sous la rubrique "Traitement habituel", il est relevé: "Tramal 50 mg/2x/j depuis 4 jours, Trittico 100mg de façon irrégulière (la patiente dit oublier), Mydocalm 3x/j depuis 1 semaine, Stilnox 10mg + Stilnox CR 12.5 mg le soir (environ 1 soir sur 2) Tranxilium + Temesta et codéine dans la boîte de médicaments selon mari, mais patiente dit ne pas les prendre depuis 3 mois".

Ce rapport a été transmis au médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN), qui a considéré que l’intéressée était inapte à la conduite des véhicules du groupe 3 et que son permis de conduire devait lui être retiré, sa restitution étant subordonnée à un rapport médical favorable de son neurologue, à une abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée pour une durée de six mois au moins, à un suivi par l’Unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV (ALC), à une abstinence stricte de toute consommation de benzodiazépines contrôlée pendant une durée minimum de six mois, à un suivi auprès du médecin traitant pendant six mois au moins et à la présentation d’un rapport médical favorable de ce dernier.

Par décision du 22 novembre 2011, le SAN a retiré le permis de conduire à X.________ pour une durée indéterminée, en subordonnant sa restitution aux conditions suivantes:

§         présentation d'un rapport médical favorable de votre neurologue traitant, précisant les diagnostics retenus, leurs évolutions et leurs traitements et attestant de l'absence de crise convulsive et de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe, après un délai de carence d'au moins deux mois;

§         abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§         suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire;

§         abstinence stricte de toute consommation de benzodiazépines, contrôlée cliniquement et biologiquement par prise d'urine deux fois par mois, sous supervision (para)-médicale, pendant minimum six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§         suivi impératif auprès de votre médecin traitant pendant six mois précédant la restitution du droit de conduire;

§         présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire, attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence de toute consommation de benzodiazépines, résultats des prises d'urine à l'appui et annexés, et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité."

Le 24 novembre 2011, X.________ a interjeté une réclamation contre cette décision en faisant notamment valoir qu'elle ne prenait que les médicaments prescrits par ses médecins et que, si elle possédait diverses boîtes de comprimés à son domicile, cela s'expliquait par le fait que ses médecins avaient dû modifier à plusieurs reprises leurs prescriptions, car elle n'avait pas supporté certains médicaments. Elle a ajouté qu'elle ne consommait pas d'alcool durant la journée, mais uniquement le soir et de façon raisonnable. Elle a également rappelé qu'elle n'avait jamais eu ni accident de circulation ni amende pour infractions à la LCR ni retrait de permis pour alcool au volant. Elle a enfin indiqué que, suite à sa crise d'épilepsie le 14 août 2011, le Dr Z.________ l'avait informée du fait qu'elle ne devait pas conduire jusqu'à la décision de la neurologue Dresse A.________, ce qu'elle avait respecté.

C.                               Dans son rapport médical daté du 17 novembre 2011, la Dresse A.________, neurologue, a indiqué avoir fait passer un électro-encéphalogramme (EEG) à X.________ le 13 octobre 2011 et que l'intéressée, du point de vue neurologique, était apte à conduire. A la question "Particularité concernant l'observance, les maladies associées, les éventuelles toxicomanies?", la doctoresse a répondu "Consommation d'alcool quotidienne variable (parfois légèrement excessive?), consommation de tranquillisants a priori limitée". Elle a prévu un contrôle neurologique avec établissement d'un certificat médical un an plus tard.

Le 23 novembre 2011, le Dr B.________, médecin psychiatre qui suit l'intéressée depuis plusieurs années, s'est étonné du fait que le SAN ait prononcé une mesure administrative sur la foi d'un seul document médical ponctuel sans demander des renseignements aux médecins traitants. Il a relevé que sa patiente bénéficiait d'un traitement médical qui incluait la prescription en quantités contrôlées d'un médicament tranquillisant, en l'occurrence le Tranxilium, indiqué en raison des troubles anxio-dépressifs persistants ou récurrents de l'intéressée. Il a ajouté que, s'il était vrai que sa patiente consommait de l'alcool, il n'avait aucun indicateur qui lui permettrait de dire qu'il s'agirait d'une consommation nocive, abusive ou dépendante.

Le 28 novembre 2011, le Dr Z.________, médecin généraliste, a indiqué qu'il suivait X.________ depuis octobre 2007. Il a précisé qu'il ne possédait aucun élément anamnestique ni valeur de laboratoire datant de 2011 pouvant infirmer ou confirmer la consommation d'alcool, mais qu'il avait des valeurs de tests hépatiques dans la norme effectués en septembre et novembre 2010, ce qui lui semblait peu compatible avec une consommation abusive d'alcool.

Le 2 décembre 2011, le médecin-conseil du SAN a estimé qu'en raison de ces avis médicaux différents quant à la consommation d'alcool et de benzodiazépines, une expertise auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT) serait nécessaire pour clarifier la situation. Il a cependant relevé que le doute quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressée demeurait sérieux et a ainsi proposé un retrait préventif du permis de conduire en attendant les conclusions de l'UMPT.

Le 16 décembre 2011, le SAN a annulé sa décision du 22 novembre précédent, prononcé en lieu et place une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________ et ordonné la mise en œuvre d'une expertise par l'UMPT afin qu'elle détermine si X.________ était apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve. Le SAN a relevé que la réclamation de X.________ formée contre la décision du 22 novembre 2011 semblait a priori sans objet.

D.                               Le 22 décembre 2011, X.________, représentée par son avocat, a indiqué au SAN qu'elle persistait dans sa réclamation et sollicitait une décision susceptible de recours.

Le 20 février 2012, X.________ a déposé un certificat médical établi par le Dr Z.________ le 27 janvier 2012, attestant d'un suivi régulier depuis octobre 2007 pour les pathologies suivantes:

"- Douleurs chroniques du genou gauche postopératoires (PTG 2009) suivi par la consultation de la douleur de l'hôpital de Morges (Dr C.________)

- Etat dépressif (suivi par le Dr B.________)

- Diarrhées chroniques depuis 2010 (vue par Dr E.________ et actuellement en cours d'investigation par le Dr D.________)

-Status post crise épileptique tonique généralisée inaugurale (14.08.2011) sans traitement médicamenteux nécessaire ([suivie par la] Dresse A.________.)".

Le Dr Z.________ a précisé qu'il n'avait pas "vu la patiente pour d'autres pathologies". Il a ajouté que le retrait du permis de conduire de sa patiente l'isolait socialement et péjorait son état psychique dans la mesure où, en raison des douleurs à son genou, elle ne pouvait pas marcher ni utiliser des transports publics, et qu'elle ne pouvait plus exercer son activité bénévole, ce qui était néfaste pour son moral, cette activité étant "vue comme quelque chose de thérapeutique (l'oblige à sortir et interagir)".

L'intéressée a également transmis le résultat des analyses de sang effectuées le 12 janvier 2012 révélant des gamma-glutamyltransférases (GGT) dosées à 56 U/l alors que la valeur de référence est de 9-36 U/l.

Elle a expliqué qu'elle avait été dénoncée par l'hôpital de Nyon sur la base d'une simple suspicion de consommation excessive d'alcool sans qu'aucune démonstration d'une consommation excessive régulière n'ait été apportée par la suite. Elle a précisé qu'elle avait commencé les démarches d'investigation préconisées par la décision du 16 décembre 2011 auprès de l'UMPT et qu'elle était disposée à poursuivre celles-ci, mais qu'elle requérait formellement la restitution de son permis de conduire et l'annulation de la décision du 16 décembre 2011.

Les experts de l'UMPT ont rencontré X.________ le 18 janvier 2012. Ils lui ont fait remplir des questionnaires et  passer divers tests psychotechniques spécifiques à la conduite automobile et des tests neuropsychologiques. Ils ont également demandé des renseignements à sa neurologue, son médecin traitant et son psychiatre, ainsi qu'à un membre de son entourage. Les experts ont rendu leur rapport le 24 février 2012, dont sont extraits les passages suivants:

" HISTOIRE DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL

L'intéressée relate un début de consommation vers 18 ans. Elle affirme ne jamais avoir présenté de problème en lien avec sa consommation d'alcool au cours de sa vie, disant qu'elle n'aurait jamais eu de répercussion de cette consommation sur sa santé physique ou psychique, ni sur des activités familiales, sociales ou professionnelles. Elle ne s'explique pas le diagnostic de dépendance émis par les médecins de l'hôpital de Nyon suite à son épilepsie présentée le 14.08.11. Elle dit en effet qu'elle n'aurait jamais présenté de consommation d'alcool excessive chronique ni de consommation dommageable pour sa santé, y compris durant les épisodes dépressifs qu'elle a présentés au cours de sa vie et depuis les années 1990. Elle affirme ainsi ne jamais avoir fait de mésusage de l'alcool et avoir toujours bu dans des quantités en moyenne modérées. Elle relate par exemple au cours des dernières années la consommation d'un décilitre et demi de vin par jour, lors du repas du soir, auquel peut s'ajouter parfois un verre standard en d'autres occasions de manière irrégulière. Elle relate des abus de six verres standards ou plus de manière peu fréquente, moins d'une fois par mois et peut-être environ une fois tous les deux mois. Elle estime en moyenne sa consommation au cours du mois ayant précédé la présente expertise entre un et deux verres standards par jour.

LE QUESTIONNAIRE AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 9 points, l'intéressée ayant indiqué qu'un médecin lui a suggéré de réduire sa consommation d'alcool suite à sa crise d'épilepsie. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une problématique d'alcool (…)

Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année) permet de relever des réponses affirmatives à un essai de contrôler la consommation en arrêtant de boire pendant plusieurs semaines ou mois.

Le questionnaire EVACAPA (Evaluation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire mentionnée ci-dessus. Elle répond à la négative à toutes les questions. Elle estime sa consommation moyenne à deux verres par jour. Elle ne relate aucune ivresse au cours des douze derniers mois. Elle n'estime pas boire souvent trop, ne pas avoir ni avoir eu des problèmes d'alcool.

Concernant les critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 (Classification des troubles mentaux et des troubles du comportement selon l'OMS), nous pouvons retenir à ce stade de l'anamnèse et pour la période actuelle une poursuite de la consommation malgré la preuve des conséquences dommageables, attestée par le fait que l'intéressée, malgré une crise d'épilepsie tonico-clonique généralisée et malgré l'avertissement par ses médecins d'éviter tant que possible la consommation d'alcool, poursuit une consommation d'alcool régulière avec des abus occasionnels.

 

HISTOIRE DE LA CONSOMMATION DE BENZODIAZEPINES

L'intéressée ne décrit pas de prise régulière de benzodiazépines. Elle insiste sur le fait que ces médicaments lui ont toujours été prescrits par ses médecins et qu'elle les a toujours pris en réserve, affirmant ne jamais avoir ressenti une dépendance physique en raison de prises régulières, ni une dépendance psychologique. Elle relate tout de même une tentative de suicide au Valium en 2001, qu'elle voit maintenant comme un appel au secours, suite à laquelle elle a été hospitalisée dans un service d'urgence puis à l'hôpital psychiatrique de Prangins. Elle affirme ne plus avoir présenté d'abus médicamenteux suite à cet épisode qu'elle estime unique et affirme ne plus avoir pris de benzodiazépines depuis mars 2011. Elle explique le fait qu'on a trouvé de multiples emballages de tels médicaments à son domicile dans la mesure où, après avoir arrêté les différents médicaments qui lui avaient été prescrits, elle a simplement gardé les emballages et ne les a pas jetés (…)

 

DETERMINATIONS DES MARQUEURS DE L'ABUS D'ALCOOL            (prélèvements du 18.01.2012)

ALAT                                         34.7 U/l (30-65 U/l)

ASAT                                         18.2 U/l (15-37 U/l)

CDT CE                                     1.3 % (<1,4%)

CDT CE 1 asialo:                        0.0 %

CDT CE 2 disialo                        1.3%

GGT                                          66.6 U/l (15-55 U/l)

    

CONCLUSION

Sur le plan médical, nous retenons actuellement:

(…)

- une consommation d'alcool régulière d'un à deux verres standards par jour selon l'intéressée avec abus occasionnels sans éléments pour une dépendance selon la définition de la CIM-10 (cf. "Histoire de la consommation d'alcool"). Nous relevons à l'examen clinique de très discrets signes qui peuvent se voir chez des personnes abusant chroniquement d'alcool (érythème facial avec présence de télangiectasies et diminution de la pallesthésie aux membres inférieurs) sans que l'on puisse affirmer que ces anomalies viennent d'une intoxication chronique à l'alcool; les marqueurs d'abus d'alcool montrent quant à eux des valeurs de CDT à la limite de la norme, ce qui peut être compatible avec la consommation déclarée de Madame X.________; nous notons tout de même une élévation des GGT, qui peut être soit le fait d'une intoxication chronique à l'alcool, soit le fait d'une autre cause indépendante de l'alcool; quoi qu'il en soit,  la consommation actuelle de Madame X.________ est excessive selon la définition de l'OMS (> 14 verres standards pour les femmes) et, tant la présence d'une épilepsie que celle d'anomalies des tests hépatiques contre-indiquent la poursuite de la consommation d'alcool (…)"".

Les experts concluent que l'intéressée "doit être considérée inapte à la conduite en raison d'une utilisation d'alcool nocive pour la santé entraînant ainsi un risque augmenté de récidive de crise d'épilepsie".

Par décision sur réclamation du 19 mars 2012, le SAN a annulé sa décision de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée du 22 novembre 2011 et confirmé sa décision de retrait à titre préventif du permis de conduire du 16 décembre 2011, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a également rendu un préavis selon lequel il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre de l'intéressée d'une durée indéterminée et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer.

E.                               Par ailleurs, dans une décision du 20 avril 2012, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, cette mesure étant révocable aux conditions suivantes:

§         abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§         suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire,

§         présentation de rapports circonstanciés de son médecin traitant et de son psychiatre traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui ne devra plus comprendre de benzodiazépines, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

§         présentation du certificat neurologique figurant dans les "directives actualisées de la Commission de la Circulation routière de la Ligue Suisse contre l'épilepsie (in Bulletin des médecins suisses, 2006 87:6) rempli par son neurologue traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire;

§         préavis favorable de notre médecin-conseil;

§         conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui comprendra entre autre un dépistage urinaire de produits stupéfiants et de benzodiazépines et qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution: cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."

Le 30 avril 2012, la recourante a déposé une réclamation contre cette décision devant le SAN.

Le 16 mai 2012, les experts de l'UMPT ont précisé que:

 "les GGT sont supérieurs à la norme, ce qui n'est pas un résultat négatif. Nous relevons également que la valeur de CDT est limite, s'élevant à 1,3% pour une valeur seuil d'1,4 %; cette valeur seuil représente une haute probabilité (98,55%) d'une consommation d'au moins 40 grammes (= 4 verres standards) d'éthanol par jour au cours des deux à trois semaines ayant précédé l'expertise, selon l'évaluation faite par le laboratoire du CURML effectuant le test. Selon le même laboratoire, une valeur de 1,1% représente une probabilité de 95% d'une même consommation. Quoi qu'il en soit nous devons malgré cela considérer les valeurs de CDT de la recourante comme étant dans la norme, mais cela soulève un doute quant à une consommation d'alcool plus importante que celle annoncée par Mme X.________ (1,5 à 2 verres standard par jour).

Pour répondre au paragraphe 5 de la page 5, il faut en fait se référer aux questionnaires alcoologiques et plus précisément au questionnaire EVACAPA dans lequel Mme X.________ a clairement décrit une consommation quotidienne de deux verres standards par jour au cours des six derniers mois et en particulier au cours de la semaine ayant précédé l'expertise. C'est cette réponse particulièrement objective dans la mesure où l'intéressée a rempli seule et sans pression ces questionnaires, que nous avons retenue pour calculer la consommation hebdomadaire de 14 unités par semaine au cours de la semaine ayant précédé l'expertise. Comme mentionné en page 12 de l'expertise, une telle consommation doit être considérée comme excessive selon la définition de l'OMS*. De plus, elle n'est pas compatible avec un status après crise d'épilepsie récente, ni avec un traitement de médicaments psychotropes comme la Fluctine, le Trittico et le Stilnox. En effet, pour la Fluctine (=fluoxétine), le Compendium suisse des médicaments précise vis-à-vis de l'alcool : "il convient d'éviter de consommer de l'alcool pendant le traitement bien que des études spécifiques n'aient pas révélé de renforcement de l'effet de l'alcool par Fluctine". Pour le Trittico (= Trazodone), le même Compendium indique : "Le traitement par trazodone peut renforcer la réaction à l'alcool, aux barbiturates ainsi qu'aux autres dépresseurs du SNC". Pour le Stilnox (= zolpidem), le même Compendium indique : "La prise simultanée d'alcool est déconseillée. Risque de majoration par l'alcool de l'effet sédatif"

[…]

*The WHO Threshold levels for alcohol consumption

Les seuils définis par l'OMS sont les suivants:

·         pas plus de 21 verres par semaine pour l'usage régulier chez l'homme (3 verres par jour en moyenne)

·         pas plus de 14 verres par semaine pour l'usage régulier chez la femme (2 verres par jour en moyenne)

·         pas plus de 4 verres par occasion pour l'usage ponctuel

L'OMS recommande également de s'abstenir au moins un jour par semaine de toute consommation d'alcool"

En date du 22 mai 2012, le SAN a rejeté la réclamation du 30 avril 2012 et confirmé sa décision du 20 avril 2012. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

F.                                Le 19 avril 2012, X.________ a recouru contre la décision du SAN du 19 mars 2012 (cf. supra, let. D) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a notamment produit une lettre du Dr B.________ du 11 avril 2012, dans laquelle il précise au sujet de la GGT qui a été dosée le 18 janvier 2012 à 66.6 U/L (valeurs de référence normales: 15-55 U/L) qu'il s'agit d'une très faible élévation, car il voit couramment à l'hôpital des alcooliques chroniques qui ont des élévations à plusieurs centaines d'unité et ajoute que sa patiente "a d'autres causes indépendantes de la consommation d'alcool d'élévation des transaminases, car elle prend du Zaldiar et de la Fluctine qui sont tous les deux des médicaments pouvant induire des altérations de la fonction hépatique et une élévation des transaminases".

G.                               Le 13 juin 2012, X.________ a recouru contre la décision sur réclamation du SAN du 22 mai 2012 (cf. supra, let. E). devant la Cour de droit administratif et public. Cette cause a été jointe à la cause précédente. La recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le tribunal retourne le dossier au SAN afin qu'il lui restitue son permis sans autre condition que la limitation du droit de conduire à des véhicules munis d'une boîte de vitesse automatique (à cause d'une prothèse du genou). Elle a produit une lettre de la Dresse A.________ du 10 mai 2012 dans laquelle cette dernière indique que, selon elle, la consommation d'un verre et demi d'alcool qui accompagne un repas qualitativement et quantitativement équilibré, et en l'absence de surconsommation et/ou prise variable de médicaments tranquillisants ou autre médication pro-épileptique ou neurotoxique ne correspond pas à un risque significatif de déclencher une nouvelle crise d'épilepsie.

Dans sa réponse du 11 septembre 2012, le SAN a relevé que la Dresse A.________ mentionnait dans son rapport du 10 mai 2012 qu'une consommation régulière de 2dl par jour de vin était statistiquement liée à des complications neurologiques, qui plus est en consommant conjointement des produits neurotoxiques, et qu'il n'avait dès lors aucune raison de s'écarter de l'avis des experts de l'UMPT, lesquels avaient, après un examen médical complet et une anamnèse, conclu à une utilisation d'alcool nocive pour la santé. Le SAN a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et au rejet du recours.  

Dans ses déterminations du 26 septembre 2012, la recourante a rappelé que selon la Dresse A.________, sa consommation d'alcool ne "correspond pas à un risque significatif de déclencher une nouvelle crise d'épilepsie"  et relevé que les considérations de son médecin qui l'a examinée à plusieurs reprises et qui est un spécialiste des problèmes d'épilepsie devaient l'emporter sur l'estimation théorique d'un médecin-conseil basé sur son appréciation de questionnaire abstrait soumis à la recourante.

Le 17 octobre 2012, la recourante a transmis au tribunal une copie du rapport médical, de l'EEG et du certificat de neurologie destiné au médecin-conseil du SAN établis par la Dresse A.________ le 8 octobre 2012. Il ressort de ces documents que la recourante n'a plus subi de crise d'épilepsie depuis le 14 août 2011, qu'elle déclare ne plus consommer de tranquillisants et limiter sa consommation d'alcool à un verre de vin au repas du soir. La Dresse A.________ l'a jugée apte à conduire et a recommandé un simple contrôle neurologique d'évolution (sans EEG) douze mois plus tard.

H.                               Par un arrêt rendu le 14 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours formé le 19 avril 2012 contre la décision sur réclamation du SAN du 19 mars 2012 sans objet et a admis le recours formé le 13 juin 2012 contre la décision sur réclamation du SAN du 22 mai 2012 pour constatation incomplète des faits pertinents. La décision attaquée a par conséquent été réformée "en ce sens que le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ est converti en un retrait du permis de conduire à titre préventif, et le dossier retourné à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants" (ch. II du dispositif de l'arrêt CR.2012.0031). La Cour de droit administratif et public a considéré notamment ce qui suit, après avoir rappelé l'avis de la neurologue au sujet du lien possible entre alcool et crise épileptique (consid. 2c):

"Il est dès lors tout à fait possible que la crise d'épilepsie de la recourante ait été déclenchée par sa consommation quotidienne d'alcool. Il ressort cependant du rapport médical du 15 août 2011 qu'au moment où est survenue son unique crise d'épilepsie, la recourante prenait depuis quatre jours du Tramal (50 mg 2xj), qui lui avait été prescrit pour des douleurs. Selon le Compendium Suisse des médicaments (www.kompendium.ch), ce médicament "peut provoquer des convulsions et accroître le potentiel épileptogène des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, des antidépresseurs tricycliques, des antipsychotiques et d'autres produits abaissant le seuil épileptogène". Or, il ressort du rapport médical du 15 août 2011 que la recourante prenait également du Trittico à cette période ("triitico 100 mg de façon irrégulière (la patiente dit oublier)"), qui est précisément un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. L'unique crise d'épilepsie de la recourante pourrait dès lors avoir été provoquée par la prise conjointe de ces deux médicaments. Aucun élément au dossier ne laisse penser que cette hypothèse a été examinée par le médecin-conseil du SAN ou par les experts de l'UMPT ou encore par la neurologue de la recourante et qu'elle a donc été exclue comme facteur déclenchant de la crise d'épilepsie.

Cette constatation incomplète des faits pertinents doit entraîner l'annulation de la décision attaquée (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée, afin qu'elle ordonne un complément d'expertise auprès de l'UMPT, à charge pour les experts d'établir, notamment en contactant la Dresse A.________, que la crise d'épilepsie de la recourante n'a pas pu être déclenchée par la prise conjointe des deux médicaments précités.

Les doutes quant à l'aptitude à la conduite de la recourante demeurent cependant suffisants pour justifier un retrait du permis de conduire à titre préventif (art. 30 OAC), l'autorité intimée étant invitée à mettre en œuvre les mesures d'instruction complémentaires dans les meilleurs délais, afin que le permis de conduire puisse être restitué au plus vite à la recourante s'il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité."

I.                                   Le 5 décembre 2012, le SAN a transmis une copie de cet arrêt à l'UMPT et lui a demandé de déterminer si X.________ était apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve. Le SAN a notamment précisé qu'il lui laissait "le soin de recourir aux investigations nécessaires (auditions, examens médicaux, etc.) et de procéder, avec l'accord de l'intéressé(e), à une enquête d'entourage socio-professionnelle et familiale afin de répondre à cette(ces) question(s)".

Le 20 décembre 2012, l'UMPT a relevé qu'il avait contacté la Dresse A.________, laquelle lui avait indiqué qu'il n'était pas possible d'affirmer formellement que la crise d'épilepsie présentée par la recourante en août 2011 n'était pas due à la consommation conjointe des deux médicaments Tramal et Trittico et qu'il n'y avait actuellement aucun moyen d'établir formellement la cause de l'épilepsie présentée par la recourante en août 2011. L'UMPT a précisé que "ainsi comme mentionné dans [leur] rapport dans les diagnostics retenus, la cause précise de l'épilepsie ne pouvant être formellement établie (un facteur déclenchant ne pouvant formellement être retenu), dans ce cas il existe également un diagnostic différentiel de celui d'une crise primaire avec crise non provoquée, ceci imposant un délai d'observation de 6 mois pour la conduite selon les recommandations en vigueur. Cette crise d'épilepsie n'était donc plus, au moment de la restitution de [leurs] conclusions le 24 février 2012, un motif d'inaptitude d'un point de vue neurologique. Par contre le diagnostic retenu de consommation d'alcool nocive pour la santé était le motif d'inaptitude pour toutes les raisons explicitées et également en raison du risque augmenté de crise d'épilepsie en présence d'une telle consommation". L'UMPT a maintenu en tous points les conclusions figurant dans son rapport du 24 février 2012.

Le 15 janvier 2013, le médecin-conseil du SAN a indiqué qu'après relecture de l'ensemble du dossier et prise de connaissance du complément d'expertise de l'UMPT du 20 décembre 2012, il ne voyait pas de raisons de s'écarter des recommandations et conditions posées par les experts de l'UMPT.

Le 17 janvier 2013, le SAN a relevé, qu'au vu du complément d'expertise de l'UMPT du 20 décembre 2012 et du préavis de son médecin-conseil du 15 janvier 2013, X.________ était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe en raison d'une consommation d'alcool nocive pour la santé et en raison du risque augmenté de crise d'épilepsie en présence d'une telle consommation. Il l'a informée du fait qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait préventif du permis de conduire et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer. L'intéressée a demandé que ce délai soit prolongé au 30 mai 2013 (à cause d'une période de convalescence consécutive à une opération). Le 8 mars 2013, le SAN a refusé cette requête en raison du "caractère sécuritaire et urgent de la mesure". Ce service a alors prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ en précisant que cette mesure pourrait être révoquée aux conditions suivantes:

§         abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§         suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§         présentation de rapports circonstanciés de son médecin traitant et de son psychiatre traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui ne devra plus comprendre de benzodiazépines, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

§         présentation du certificat neurologique figurant dans les "directives actualisées de la Commission de la Circulation routière de la Ligue Suisse contre l'épilepsie (in Bulletin des médecins suisses, 2006 87:6) rempli par son neurologue traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire;

§         préavis favorable de notre médecin-conseil;

§         conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui comprendra entre autre un dépistage urinaire de produits stupéfiants et de benzodiazépines et qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution: cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."

Le 10 avril 2013, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision du 8 mars 2013.  

Le 19 juin 2013, elle a transmis au SAN une copie d'un certificat médical établi par la Dresse F.________, médecin généraliste, le 21 mai 2013, qui atteste que l'intéressée est en bonne santé physique, ainsi qu'une copie d'un bulletin d'analyse de sang du laboratoire Polyanalytic du 17 avril 2013 qui montre que les GGT sont de 33 U/L, soit dans la norme puisque le seuil est fixé à 40.

Le 10 juillet 2013, le médecin-conseil du SAN a relevé que, "bien que les tests hépatiques normaux parlent en faveur de l'usagère, notamment la normalisation des GGT, cette valeur unique ne permet pas de prouver une abstinence d'alcool durable, sachant que les GGT peuvent ne pas être élevées malgré une consommation d'alcool nocive et qu'elles peuvent être augmentées pour d'autre raison qu'une consommation d'alcool, notamment lors de la prise de certains médicaments".

Le 11 juillet 2013, la recourante a transmis au SAN un nouveau bulletin d'analyse de sang effectuée le 2 juillet 2013 qui montre que les GGT sont inférieures à la norme (29 U/L alors que le seuil est fixé à 40).

Par décision sur réclamation du 15 juillet 2013, le SAN a confirmé sa décision du 8 mars 2013 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

J.                                 Le 26 juillet 2013, X.________ a recouru contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle demande l'annulation de la décision attaquée et la restitution de son permis de conduire. Elle conclut en outre à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est disposée à adresser au SAN des bulletins d'analyse de sang bimensuels portant sur les GGT pendant une durée d'une année. Elle requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 8 août 2013, le SAN déclare se référer aux conclusions de sa décision sur réclamation et il conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Se prononçant tant sur le fond qu'à propos des mesures provisionnelles, il fait valoir que "faute d'être en possession d'éléments probants permettant de remettre en cause les conclusions de l'UMPT […], le retrait du permis de conduire de la recourante doit être maintenu tant que son aptitude à conduire n'est pas établie".

La réponse du SAN a été communiquée à la recourante. Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.                                Le présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif.

2.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                La recourante soutient que la décision attaquée est entachée d'arbitraire, les rapports d'expertise médicale invoqués par le SAN ne contenant pas d'éléments objectifs sérieux propres à établir une consommation d'alcool à risque.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. A teneur de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; dans la jurisprudence cantonale, cf. notamment arrêts CR.2012.0068 du 7 décembre 2012; CR.2012.0047 du 27 septembre 2012).

Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; ATF 1C_134/2011 du 14 juin 2011, consid. 2.1). La jurisprudence a précisé les exigences que devait respecter une telle expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité: la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82  consid. 6.2 et les références; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).

Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).

c) En l'espèce, comme l'a relevé la Cour de céans dans son arrêt du 14 novembre 2012, la procédure administrative n'a pas été introduite par la dénonciation de la recourante pour conduite en état d'ébriété, mais par le préavis du médecin-conseil du SAN rédigé en fonction du rapport médical du 15 août 2011 établi après l'admission de la recourante à l'hôpital et qui faisait état d'une crise d'épilepsie survenue "probablement dans contexte sevrage OH [= alcool] et/ou de BZD [= tranquillisants] ". Autrement dit, la crise d'épilepsie de la recourante a fait suspecter qu'elle avait une consommation d'alcool nocive.

Suite aux avis médicaux de la Dresse A.________, neurologue, selon laquelle la recourante était apte à conduire, mais qui laissait ouverte la question d'une consommation d'alcool excessive, et des médecins traitants généraliste et psychiatre de la recourante selon lesquels ils n'avaient jamais constaté d'indices permettant de penser que l'intéressée souffrait de dépendance à l'alcool, le SAN a demandé la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT.

Il ressort du rapport du 24 février 2012 que les experts ont procédé à des analyses de sang de la recourante, qu'ils ont  établi son anamnèse, qu'ils l'ont notamment entendue sur sa consommation d'alcool et l'ont soumise à des questionnaires ainsi qu'à différents tests. Ils ont également procédé à une "enquête d'entourage" en demandant des renseignements à sa neurologue, son médecin traitant, son médecin psychiatre et une personne de son entourage. Ils ont dès lors effectué les démarches prescrites par la jurisprudence fédérale.

Dans leurs conclusions, les experts de l'UMPT ont relevé "une consommation d'alcool régulière d'un à deux verres standards par jour selon l'intéressée avec abus occasionnels sans éléments pour une dépendance selon la définition de la CIM-10". Ils n'ont pas décelé de signes cliniques propres à démontrer une intoxication chronique à l'alcool et ont ajouté: "les marqueurs d'abus d'alcool montrent quant à eux des valeurs de CDT à la limite de la norme, ce qui peut être compatible avec la consommation déclarée de Madame X.________; nous notons tout de même une élévation des GGT, qui peut être soit le fait d'une intoxication chronique à l'alcool, soit le fait d'une autre cause indépendante de l'alcool".  Ils ont quand même retenu que la consommation actuelle de la recourante était excessive selon la définition de l'OMS et, que tant la présence d'une épilepsie que celle d'anomalies des tests hépatiques contre-indiquaient la poursuite de la consommation d'alcool.

Le 16 mai 2012, ils ont précisé qu'"il faut en fait se référer aux questionnaires alcoologiques et plus précisément au questionnaire EVACAPA dans lequel Mme X.________ a clairement décrit une consommation quotidienne de deux verres standards par jour au cours des six derniers mois et en particulier au cours de la semaine ayant précédé l'expertise. C'est cette réponse particulièrement objective dans la mesure où l'intéressée a rempli seule et sans pression ces questionnaires, que nous avons retenue pour calculer la consommation hebdomadaire de 14 unités par semaine au cours de la semaine ayant précédé l'expertise. Comme mentionné en page 12 de l'expertise, une telle consommation doit être considérée comme excessive selon la définition de l'OMS".

Les experts, se fondant sur les déclarations de la recourante qu'ils ont jugée sincère et objective, ont ainsi retenu une consommation quotidienne de deux verres d'alcool, soit 14 verres par semaine. Or, selon les critères de l'OMS, cités par les experts dans leur rapport,  la consommation doit être considérée comme excessive lorsqu'elle dépasse 14 verres par semaine pour l'usage régulier chez la femme (2 verres par jour en moyenne), de sorte que la consommation de la recourante se situe à la limite de ce seuil sans toutefois le dépasser. Ces valeurs limites de l'OMS, qui visent à fixer des critères pour apprécier la nocivité de la consommation d'alcool du point de vue de la santé publique, ne sont toutefois pas en elles-mêmes déterminantes pour la définition de la notion d'alcoolisme au sens de la médecine de la circulation routière, puisque la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit d'autres éléments (ATF 129 II 82).

Dans le cas particulier, il est difficile de tirer des conclusions claires des rapports des experts médicaux antérieurs à l'arrêt CR.2012.0031 du 14 novembre 2012 parce que les incidences de la consommation d'alcool avaient alors été évaluées en fonction d'un risque de crise d'épilepsie. La décision attaquée retient "une utilisation d'alcool nocive pour la santé entraînant un risque augmenté de récidive de crise d'épilepsie", en se référant au rapport de l'UMPT du 24 février 2012. Ce "risque augmenté" est également mentionné dans le rapport complémentaire de l'UMPT du 20 décembre 2012, mais les réponses données aux experts le 19 décembre 2012 par la neurologue Dresse A.________ (reproduites dans le rapport précité) mentionnent la difficulté de déterminer la cause de la crise d'épilepsie présentée par la recourante en août 2011, à cause de plusieurs facteurs envisageables (mais il ne serait "pas possible de responsabiliser formellement les médicaments"). Pour la neurologue, l'origine de la crise d'épilepsie reste "ouverte et hypothétique". Cet avis de la neurologue ne mentionne pas un "risque augmenté de récidive de crise d'épilepsie"; il rappelle que "à plus d'une année de la crise épileptique et malgré le maintien du Trittico, l'évolution n'a été marquée par la récidive d'aucune crise". Les experts de l'UMPT ont retenu que la crise d'août 2011 n'était plus, déjà au début de l'année 2012, un motif d'inaptitude à la conduite d'un point de vue neurologique (rapport UMPT du 20 décembre 2012, p. 2). Ils n'ont pas analysé plus en détail l'état de santé de la recourante, à propos duquel ils se sont prononcés sans anamnèse ni examen clinique complémentaires. Les experts n'ont pas non plus recueilli l'avis d'un spécialiste de la neurologie, à propos des différents facteurs défavorables pour une récidive de crise d'épilepsie, dans la situation actuelle de la recourante (qui a nécessairement évolué en deux ans) et, dans ce contexte, à propos de la consommation des quantités déclarées d'alcool.

Dans ces conditions, on déduit de l'avis des experts de l'UMPT que c'est plutôt la consommation d'alcool en elle-même, qualifiée de nocive pour la santé, qui est le motif d'inaptitude à la conduite. Même dans le cas d'un conducteur ayant présenté une crise d'épilepsie, on ne saurait se référer uniquement aux valeurs fixées par l'OMS, sans doute dans le but d'évaluer les risques de la consommation d'alcool du point de vue de la santé publique, et non pas pour fixer un seuil de dépendance au-delà duquel la conduite automobile serait dangereuse. Il faut bien plutôt tenir compte de l'ensemble des critères posés par la jurisprudence fédérale. Or, on doit constater que les analyses de sang de la recourante n'ont pas révélé de consommation excessive d'alcool, les valeurs des CDT se situant à la limite de la norme et l'élévation des GGT (ou gamma GT) ne suffisant pas à prouver une intoxication chronique à l'alcool, comme l'ont relevé les experts de l'UMPT et le médecin-conseil du SAN dans sa lettre du 10 juillet 2013. Le GGT n'est du reste pas un indicateur permettant d'établir directement une consommation d'alcool excessive (cf. ATF 129 II 82 consid. 6.2.1). La recourante a par ailleurs réussi les tests psychotechniques et neuropsychologiques. Pour ce qui est de l'analyse des données personnelles de la recourante, il apparaît que les médecins de l'intéressée n'ont jamais constaté de signe de dépendance à l'alcool chez leur patiente. A cela s'ajoute qu'elle a déclaré consommer de l'alcool principalement le soir au moment du souper. Aucun élément ne vient contredire ses déclarations. La recourante n'a notamment jamais fait l'objet d'une dénonciation pour conduite en état d'ébriété. Or, on ne saurait prétendre que le fait qu'une personne consomme deux verres d'alcool par jour, principalement le soir lors du repas, suffise à rendre cette personne inapte à la conduite, alors qu'il ne lui a jamais été reproché d'avoir mis en danger la sécurité routière. Le SAN n'a au demeurant pas demandé aux experts de procéder à une analyse approfondie de la situation personnelle de la recourante, alors qu'il y avait lieu de statuer à nouveau sur son cas, en fonction de l'évolution des circonstances (à propos de l'exigence de l'examen approfondi de la situation personnelle dans les cas de retrait du permis de conduire à cause de la consommation d'alcool, cf. ATF 129 II 82 consid. 6.2.2).

On doit dès lors constater que l'autorité intimée a jugé la recourante inapte à conduire en raison de sa consommation d'alcool, alors que, dans cette situation assez particulière, aucun élément probant, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne permet de considérer qu'une consommation d'alcool qualifiée de "nocive" est en réalité problématique au point de justifier un retrait du permis de conduire. Le SAN a donc procédé à une appréciation des preuves contraire à la jurisprudence et il a, partant, violé le droit fédéral, une dépendance rendant inapte à la conduite n'ayant pas été établie. La décision attaquée doit par conséquent être annulée, et le permis de conduire doit être restitué à la recourante.

4.                                La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 juillet 2013 est annulée et le permis de conduire est restitué à la recourante.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 août 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.